IFI - Biens professionnels : titres de Holding animatrice de groupe
Les parts et actions des sociétés holdings (sociétés financières détenant des participations dans d'autres sociétés dont elles assurent l'unité de direction et le contrôle des activités ) qui sont les animatrices effectives de leur groupe peuvent bénéficier de l'exonération au titre des biens professionnels à condition :
par analogie au régime de base :
que les titres détenus par le foyer fiscal au sens de l'IFI, directement ou par l'intermédiaire d'une société dans la limite d'un seul niveau d'interposition, soit représentent 25 % des droits de vote soit ont une valeur excédant 50 % du patrimoine imposable,
que l'un des membres du foyer fiscal exerce dans la société l'une des fonctions de direction requises,
que cette fonction donne lieu à une rémunération normale qui représente plus de la moitié des revenus professionnels du dirigeant.
et plus spécifiquement, que la société au titre de laquelle les participations sont détenues remplit un rôle d'animation effective ou une fonction de coordination et de contrôle suffisants.
La qualité de bien professionnel est ainsi reconnue aux participations détenues dans une société holding qui :
est animatrice effective de son groupe,
participe activement à la conduite de sa politique et au contrôle des filiales,
et rend, le cas échéant et à titre purement interne, aux sociétés du groupe des services administratifs, juridiques, comptables, financiers ou immobiliers.
La réalité de ce rôle peut être établie par :
la convention conclue entre la société holding et ses filiales prévoyant que les organes dirigeants des 2ndes devront respecter la politique générale du groupe, définie seule et exclusivement par la première,
la constatation de l'intervention essentielle de son dirigeant dans la détermination de la politique et le contrôle du groupe.
A contrario, l'exonération ne s'applique pas aux participations détenues dans une holding qui ne fait qu'exercer les prérogatives usuelles d'un actionnaire (exercice du droit de vote et prises de décisions lorsque l'importance de la participation le permet, et exercice des droits financiers). Les parts et actions de ces sociétés, dont l'activité principale est la gestion de leur patrimoine, ne peuvent constituer des biens professionnels ; elles peuvent toutefois faire l'objet d'une exonération partielle si la société détient une participation dans une autre société où le redevable exerce des fonctions de direction.
Note
Les règles prévues en faveur des associés ou actionnaires de sociétés holdings qui sont animatrices de leur groupe, sont applicables quelle que soit la forme de la société holding (SA, SARL, sociétés civiles, société en commandite par actions, etc.).
Conduite effective de la politique générale du groupe
Les titres d'une holding peuvent être considérés comme des biens professionnels de l'actionnaire et, à ce titre, être exonérés d'IFI si la holding joue un rôle d'animatrice effectif du groupe, c'est-à-dire dès lors qu'elle définit la stratégie, conduit la politique générale du groupe et contrôle les filiales.
Note
En pratique, il est parfois délicat de distinguer "holding animatrice" et "holding patrimoniale" dotée d'un simple rôle d'arbitre. La jurisprudence s'inscrit dans un mouvement plus favorable que l'administration fiscale à l'égard des holdings familiales.
Une holding animatrice ne se contente pas d'arbitrer entre différentes options comme un simple actionnaire, n'empiète pas dans la gestion opérationnelle des filiales au quotidien et n'est pas obligatoirement tenue de fournir des services spécifiques de type administratif aux filiales.
Assurer la stratégie générale
Elle s'inscrit exactement dans la conduite de la politique de ses filiales dès lors qu'elle étudie et leur conseille des investissements assurant la croissance externe ou les réorientations stratégiques du groupe.
Services facultatifs
La délivrance de services administratifs, juridiques, comptables, financiers ou immobiliers n'est pas une condition requise pour faire reconnaître, à la société holding, sa qualité d'animatrice. L'existence de tels service est néanmoins de nature à renforcer utilement la preuve de l'animation effective du groupe. La Cour de cassation a, à ce titre, reconnu le caractère animatrice à une société holding après avoir relevé le rôle essentiel de son dirigeant dans la détermination de la politique du groupe, ainsi que l'existence de prestations de services de la holding au profit des filiales (elle balaye se faisant l'argument suivant lequel la holding devrait disposer d'une structure importante dédiée, fournissant, de manière habituelle, des services spécifiques à ses filiales).
Preuve de la réalité de l'animation
La notion de holding animatrice repose principalement sur la preuve de l'exercice effectif de ce rôle par l'entité. En effet, la doctrine administrative exige ce caractère effectif.
Il s'agit donc de démontrer, par des contrats ou des éléments matériels, que c'est bien elle qui définit exclusivement la stratégie du groupe.
Exemple
Certains documents internes ou émanant de prestataires extérieurs, tels que les compte-rendus des conseils d'administration et les rapports des commissaires aux comptes reprenant les interventions d'un dirigeant peuvent attester de l'activité de la holding et démontrer les impulsions et orientations stratégiques insufflées au groupe.
Identité des dirigeants au sein du groupe
Le seul contrôle par l'identité des dirigeants à chaque niveau du groupe et l'exercice des droits de vote, même majoritaire dans les filiales, couplées, le cas échéant, à des prestations de services administratifs divers ne suffisent pas toujours à l'établir.
Conventions de prestation de services
L'existence de conventions d'assistance (administrative, comptable et de conseil) qui prévoient que les organes dirigeants des sociétés filiales doivent respecter la politique générale du groupe définie seule et exclusivement par la holding ne peut être omise.
Pour apporter la preuve de l'animation, il convient de formaliser les interventions de la holding par des conventions de prestation de services et d'attester la réalité de ces interventions.
Note
Les dirigeants de la holding animatrice doivent idéalement siéger dans les organes sociaux des filiales, voire dans des comités ou instances créés à chaque niveau du groupe et chargés des questions de politique générale, de stratégie ou de rémunérations.