Pour l'assiette de l'IFI, les biens immobiliers sont retenus au prix auquel ils auraient pu être vendus si leur propriétaire avait décidé de les céder au 1er janvier.
Néanmoins, dans le cas où il s'agit de la résidence principale de l'occupant propriétaire un abattement de 30 % peut être appliqué sur la valeur vénale réelle du bien.
Attention
Les dettes afférentes à la résidence principale (crédits immobiliers et crédits travaux notamment) sont admises au passif dans la même proportion que la valeur imposable dudit bien, c'est-à-dire à 70 % -seulement- du montant restant dû au 1er janvier de l'année d'imposition (et non plus en intégralité, comme ce fut le cas en matière d'ISF).
Notion de résidence principale
Est considéré comme résidence principale l'immeuble ou la partie d'immeuble constituant la résidence habituelle et effective du redevable pendant la majeure partie de l'année.
Sont exclus de cette définition et ne bénéficient pas de l'abattement de 30 % :
les résidences secondaires ;
les immeubles donnés en location.
Le fait qu'un redevable détienne sa résidence principale par le biais d'une société immobilière exclut, en principe, l'application de ce régime de faveur. Par exception, les associés de sociétés immobilières transparentes (SCI d'attribution ou de copropriété souscrivant une déclaration n° 2071) qui, par ailleurs, résident de manière effective et habituelle dans le logement, peuvent bénéficier de l'abattement de 30 %.
Les titres de sociétés civiles de gestion ou d'investissement immobilier doivent en revanche être déclarés pour leur valeur vénale (ou de leur valeur légale s'il s'agit de titres cotés), sans appliquer cet abattement, quand bien même l'immeuble constituerait la résidence principale de l'associé .
Détermination de la valeur déclarative
Pour la détermination de la base imposable à l'IFI, la valeur de l'appartement occupé à titre de résidence principale par son propriétaire doit tenir compte de cette occupation.
En conséquence, la valeur vénale du logement (prise dans son intégralité, libre de toute occupation) peut faire l'objet d'un abattement pratiqué à ce titre par le redevable dans sa déclaration, à condition de ne pas excéder 30 % de cette valeur.
Cas particuliers
Epoux soumis à imposition distincte
En cas d'imposition commune à l'IFI, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l'abattement de 30 %. En conséquence, même dans l'hypothèse où les époux font l'objet d'impositions distinctes au titre de l'impôt sur le revenu, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l'abattement de 30 %.
En revanche, lorsque les époux sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ou dans la mesure où ils ont effectivement cessé de cohabiter à la suite d'un jugement de séparation de corps, l'abattement de 30 % peut s'appliquer à la résidence principale de chacun des époux dès lors qu'ils font l'objet d'une imposition séparée à l'IFI.
Héritiers d'un logement occupé temporairement par le conjoint survivant
L'héritier, propriétaire au 1er janvier d'un immeuble occupé par le conjoint survivant au titre de son droit temporaire au logement, déclare le bien dans son patrimoine, mais bénéficie l'année considérée de l'abattement de 30 %
Résidence principale dont la propriété est démembrée
Le logement occupé à titre de résidence principale qui est compris, pour sa valeur en pleine propriété, dans le patrimoine de l'usufruitier, bénéficie de l'abattement de 30 %.
Dans le cas où la valeur de cet immeuble est comprise respectivement dans le patrimoine de l'usufruitier et du nu-propriétaire, cet abattement est applicable sur la valeur de la part de chacun dans cet immeuble, à la condition que cet immeuble soit occupé par chacun des redevables à titre de résidence principale.