IFI - Passif : passif non déductible
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La loi de finances pour 2018 supprime l'ISF et le remplace, à compter du 1er janvier 2018, par un nouvel impôt sur le patrimoine, l'impôt sur la fortune immobilière (IFI), assis sur les seuls actifs immobiliers. Il est toujours possible d'inscrire ses dettes au passif de l'IFI, sous la même réserve que celle applicable à l'ISF, à savoir que ces dernières soient rattachées à des biens soumis à l'IFI (emprunts immobiliers, emprunts souscrits pour réaliser des travaux de construction, de reconstruction, d'amélioration ou d'agrandissement notamment). Aussi, les contribuables ont toujours la possibilité de déduire leurs dettes d'impôts, mais ce, de manière beaucoup plus restrictive, puisqu'elle ne concerne plus que les impôts relatifs aux biens immobiliers (taxe foncière, taxe sur les logements vacants, etc.).
Certaines dettes ne sont pas déductibles de la base des actifs imposables à l'IFI.
Dettes attachées à des biens non compris dans l'assiette de l'IFI
Les dettes contractées par le redevable pour l'acquisition ou dans l'intérêt de biens :
exonérés d'IFI (par exemple, les dettes contractées pour l'achat ou dans l'intérêt de biens immobiliers professionnels exonérés d'IFI ou non pris en compte dans l'assiette de l'IFI dû par l'intéressé -sont notamment visés les emprunts finançant des acquisitions de biens en nue propriété-) ne sont pas admises au passif de l'IFI ;
exonérés partiellement d'IFI sont soumises à des règles spéciales d'imputation : elles ne sont imputables qu'à concurrence de la fraction de la valeur de ces biens soumise à l'IFI (sont notamment concernés les crédits souscrits pour l'achat de parts de GFA ; en revanche, l'application de l'abattement de 30 % sur la valeur vénale de la résidence principale n'a pas pour effet de rendre le dit bien partiellement exonéré d'IFI, l'emprunt ayant servi à financer son acquisition reste donc déductible dans les conditions normales).
Note
Lorsque le démembrement résulte de certaines situations particulières (usufruit légal du conjoint survivant, vente de la nue-propriété, donation d'usufruit à l'Etat ou à certaines collectivités locales), le nu-propriétaire déclare ses droits suivant le barème fiscal de l'usufruit, et il est autorisé, en contrepartie, à porter au passif les dettes qui se rapportent à la nue-propriété.
Dettes présumées remboursées ou fictives
Ne sont pas déductibles les dettes :
échues depuis plus de 3 mois au 1er janvier de l'année d'imposition, sauf attestation du créancier ;
consenties par le redevable au profit de ses héritiers présomptifs ou des personnes réputées interposées, sauf si elles résultent d'un acte authentique ou sous seing privé ayant acquis date certaine avant le 1er janvier de l'année d'imposition autrement que par le décès de l'une des parties contractantes ;
hypothécaires garanties par une inscription périmée depuis plus de 3 mois au 1er janvier :
si elles sont échues, elles sont présumées remboursées et le redevable n'est pas admis à apporter la preuve contraire,
si elles ne sont pas échues, elles sont déductibles sur production de l'attestation du créancier ;
prescrites à la date du 1er janvier de l'année d'imposition (capital et intérêts) ;
La dette doit être prescrite au sens du droit civil ou commercial. Néanmoins, si le contribuable démontre que la prescription a été interrompue et qu'elle n'est pas acquise, il est alors en droit de déduire cette dette.
Dettes dont l'existence est incertaine
Les dettes dont l'existence est incertaine ne sont pas déductibles. Il s'agit notamment des dettes :
soumises à une condition suspensive ;
litigieuses (notamment les dettes faisant l'objet d'un contentieux : rappel d'impôt contesté, etc.) ;
éventuelles (par exemple, les sommes qu'un contribuable s'est engagé à verser à titre de caution sans qu'il n'ait été appelé à s'exécuter au 1er janvier de l'année considérée) ;
ayant un caractère aléatoire.
Biens acquis au moyen d'un prêt familial
Ne sont pas déductibles les dettes correspondant à des prêts :
contractés directement ou indirectement par l'intermédiaire d'une ou plusieurs sociétés ou organismes interposés auprès :
d'un membre du foyer fiscal IFI (c'est-à-dire du redevable, de son conjoint, de son partenaire de PACS ou de son concubin notoire et des enfants mineurs de ces personnes lorsqu'elles ont l'administration légale de leurs biens),
des ascendants, descendants (autres que les enfants faisant parti du foyer fiscal IFI, c'est-à-dire, notamment, les enfants mineurs dont le redevable n'a pas l'administration légale des biens, les enfants majeurs, les petits-enfants, etc.) et des frères et soeurs de l'un des membres du foyer fiscal IFI, sauf si le redevable justifie du caractère normal des conditions du prêt ;
contractés par l'un d'un membre du foyer fiscal IFI auprès d'une société ou organisme contrôlé directement ou par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs sociétés ou organismes interposés par le redevable seul ou conjointement avec son conjoint, son partenaire de PACS ou son concubin notoire, leurs ascendants ou descendants ou leurs frères et sœurs, sauf si le redevable justifie du caractère normal des conditions du prêt.
Note
Pour justifier du caractère normal des conditions du prêt, les redevables peuvent notamment faire état du respect du terme des échéances, du montant et du caractère effectif des remboursements.
Pour en savoir plus...
Dettes soumises à des règles spéciales d'imputation.