Seules les personnes physiques dont la valeur nette du patrimoine imposable (déduction faite du passif) est supérieure à 1 300 000 € au 1er janvier de l'année d'imposition sont soumises à l'IFI.
Impôt personnel
L'IFI est un impôt personnel qui est établi en fonction de la situation de famille et du domicile fiscal du redevable.
Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, quelle que soit leur nationalité, sont assujetties à l'IFI à raison de tous leurs biens et droits immobiliers (y compris s'ils sont détenus directement ou indirectement via des parts ou actions de sociétés). Celles qui sont domiciliées à l'étranger le sont à raison de leur seul patrimoine immobilier situé en France.
Cas particuliers
Assujettissement des Français de Monaco
Les français de Monaco sont, en principe, soumis à l'IFI.
Personnes qui deviennent résidentes de France
Les personnes physiques, quelle que soit leur nationalité, française ou étrangère, qui n'ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des 5 années civiles précédant celle au cours de laquelle elles se domicilient en France ne sont imposables qu'à raison de leurs seuls biens situés en France. Ce régime de faveur s'applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et cela jusqu'au 31 décembre de la 5ème année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France.
Incidence des conventions fiscales
A l'instar de la règle prévue en droit interne français décrite ci-dessus, exonérant d'IFI en France, sous certaines conditions, les biens "étrangers" des redevables durant les 5 1ères années de domiciliation en France, certaines conventions conclues par la France avec certains États prévoient des dérogations à la règle, en principe générale, de l'imposition des biens français et étrangers à l'égard des personnes physiques devenant des résidents de France.
Exclusion des personnes morales et des groupements
Ne sont pas concernées les personnes morales, qu'il s'agisse des collectivités locales, établissements publics, des sociétés civiles, commerciales, associations, fondations, etc.
Il en va de même, d'autant qu'ils n'ont pas, au sens du droit civil, de patrimoine propre, des groupements n'ayant pas la personnalité morale (sociétés en participation, sociétés de fait, fonds communs de placements, etc.), ou n'ayant en raison de leur objet qu'une personnalité morale atténuée (GIE).
Cette exclusion se justifie notamment en raison de la taxation, le cas échéant, des actions et parts sociales dans le patrimoine des actionnaires et porteurs de parts, sous réserve d'une éventuelle qualification de biens immobiliers professionnels. La non-imposition des sociétés et groupements divers permet alors d'éviter une double taxation du capital social.
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Incidence des conventions fiscales