IFI - Biens ou droits grevés d'un usufruit

Les biens ou droits démembrés sont, en principe, imposables à l'IFI pour leur valeur entière dans le patrimoine de l'usufruitier. Cependant lorsque le démembrement résulte de certaines situations, l'imposition peut être répartie entre l'usufruitier et le nu-propriétaire.

Principe : taxation de la pleine propriété dans le patrimoine de l'usufruitier

En matière d'IFI, les biens et droits grevés d'un usufruit doivent être compris dans le patrimoine de l'usufruitier pour leur valeur en pleine propriété. L'imposition ne peut se répartir entre l'usufruitier et le nu-propriétaire. Néanmoins, si l'usufruit ne porte que sur une fraction du bien, l'usufruitier n'inclut dans son patrimoine que la même fraction de la valeur de l'entière propriété du bien.

 Exemple

Un couple décide de donner sa résidence principale en en conservant l'usufruit. Les services fiscaux considèrent néanmoins que le couple usufruitier dispose toujours de ce bien en pleine propriété. Cela a pour effet d'augmenter artificiellement le patrimoine du couple, de manière d'autant plus importante en cas de progression à la hausse des prix du marché immobilier.

Si le couple possède en usufruit seulement une fraction de l'immeuble, par exemple 5/8ème. Son usufruit ne portant que sur une fraction de cet immeuble, il ne sera imposable que sur les 5/8ème de la valeur en pleine-propriété de l'immeuble.

Exceptions : répartition entre l'usufruitier et le nu-propriétaire

Dans certains cas, limitativement définis par la loi, le démembrement de propriété est pris en compte, au titre de l'IFI, et les biens peuvent faire l'objet d'une imposition répartie entre l'usufruitier et le nu-propriétaire, sous réserve que l'usufruit constitué ne soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par son titulaire.

 

L'usufruit et la nue-propriété doivent être distinctement déclarés, par l'usufruitier et le nu-propriétaire, en retenant une fraction taxable fonction de l'âge de l'usufruitier lorsque :

le contribuable a bénéficié de dispositions légales prévues au profit du conjoint survivant en particulier : 

usufruit légal (donc pas en cas de donation au dernier vivant ou de legs), quelle que soit la date à laquelle le conjoint est décédé (pour rappel, la loi traitait différemment les titulaires d'usufruit légaux au titre de l'ISF selon que le conjoint était décédé avant ou après le 1er juillet 2002),

usufruit forcé du conjoint survivant en présence d'enfant du 1er lit,

nue-propriété attribuée au conjoint survivant en l'absence de descendant après réduction de la part réservataire des ascendants à l'usufruit de ladite part  ;

la nue-propriété du bien a été vendue à un tiers (autre qu'héritier présomptif, donataire ou légataire ainsi que les personnes interposées, même si ces derniers revendent ensuite la nue-propriété à un tiers) : dans ce cas, l'usufruitier ne déclare que la valeur correspondant à l'usufruit ;

le contribuable a fait don de la nue-propriété du bien à l'Etat, à un département, à une commune ou à un syndicat de communes ou à leurs établissements publics, à un établissement public national à caractère administratif ou à une association reconnue d'utilité publique.

 Attention

Le calcul de la valeur fiscale s'effectue à partir d'un barème déterminant les valeurs respectives de l'usufruit et de la nue-propriété selon l'espérance de vie actuelle et la réalité économique.

 Note

En cas de cession, l'exception à la règle de l'imposition sur la pleine propriété cesse de s'appliquer et c'est le nouveau titulaire de l'usufruit qui, éventuellement, est assujetti à l'IFI sans qu'il soit tenu compte du démembrement.