Réduction ISF-PME - Conditions relatives à la souscription
Attention
Ce dispositif, qui avait été mis en place pour inciter les personnes soumises à l'ISF à investir dans les PME, a été abrogé par la loi de finance pour 2018. Un dispositif transitoire exceptionnel a toutefois été mis en place pour permettre aux personnes ayant réalisé de tels investissements entre la date de leur dernière déclaration ISF et le 31 décembre 2017 de les imputer sur leur IFI 2018. Les développements présentés ci-dessous rappellent les conditions permettant de prétendre à cette réduction d'impôt.
Les versements susceptibles d'ouvrir droit au bénéfice de la réduction d'impôt sont soumis à un certain nombre de conditions.
Note
Les développements figurant ci-dessous intéressent les souscriptions effectuées à compter de 2016. Les conditions d'application du dispositif étaient différentes pour les souscriptions réalisées avant cette date.
Conditions relatives à la souscription
Souscription en numéraire
Seuls les versements effectués en numéraire ouvrent droit à la réduction d'ISF (depuis 2016, les apports en nature ne sont plus éligibles au dispositif). L'apport en numéraire correspond à l'apport d'une somme d'argent ou par compensation, moyennant l'attribution de titres pour un montant équivalent lors de la constitution initiale de la société ou lors de l'augmentation du capital de cette dernière (voir ci-dessous).
Sont ainsi considérés comme effectués en numéraire les apports réalisés :
en espèces (monnaie fiduciaire ou scripturale) ;
par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société émettrice (comptes courants d'associés, réserve spéciale de participation des salariés dans la mesure où il ne s'agit pas d'une réserve mais d'une dette de la société à l'égard des salariés) ;
par conversion ou remboursement en actions d'obligations souscrites à l'origine ou acquises de précédents porteurs sur le marché obligataire (dans ce cas, la souscription est considérée comme éligible au dispositif à la date de la conversion ou du remboursement).
Attention
L'acquisition par une personne physique, auprès d'une société A, d'un compte courant que celle-ci détient dans une société B, suivie de la souscription par la personne physique à l'augmentation de capital de la société B par compensation de ce compte courant n'ouvre pas droit, selon l'administration fiscale, au bénéfice de la réduction d'impôt (elle considère qu'un tel montage ne correspond pas à un réel investissement de la personne physique et qu'il pourrait être démontré que cette pratique constitue un abus de droit).
Souscrire au capital initial ou à l'occasion d'une augmentation de capital
Seules sont éligibles au dispositif ISF-PME, les souscriptions au capital effectuées soit lors de la création de la société (souscription au capital initial) soit, sous de strictes conditions (voir plus bas), à l'occasion d'une augmentation de capital ultérieure. Sont ainsi exclus du bénéfice de la réduction d'impôt (car ils ne constituent pas une "souscription") :
les acquisitions d'actions ou de parts déjà émises ;
les titres reçus par succession ou par donation ;
les titres reçus à l'occasion d'opérations de fusion ou de scission ;
les apports en compte courant ;
les souscriptions ou acquisitions de titres donnant la possibilité d'accéder ultérieurement au capital social (telles que notamment les obligations convertibles ou échangeables en actions).
Les titres admis au titre du dispositif ISF-PME peuvent prendre la forme :
d'actions ordinaires ;
d'actions de préférence ;
de parts sociales ;
(ou) de titres participatifs émis par les sociétés coopératives.
Cas particuliers
Bons de souscription d’actions
S’agissant des bons de souscription d’actions (BSA), l'administration fiscale admet que la valeur des bons émis conjointement à un titre de capital soit comprise dans l’assiette de la réduction d’ISF afférente à la souscription des titres de capital.
En revanche, les souscriptions de BSA émis de manière autonome ne sont pas, en tant que telles, éligibles à la réduction d’ISF. Bien entendu, si ces bons (non éligibles) sont ultérieurement exercés, la souscription des actions issues de l’exercice des bons ouvre droit à la réduction d’ISF.
Augmentation du capital par accroissement de la valeur nominale des parts ou actions
Lorsque l’augmentation de capital s’effectue par accroissement de la valeur nominale des parts ou actions de la société, la souscription ne donne pas lieu à création de parts ou actions nouvelles mais à une augmentation de la valeur nominale des parts ou actions déjà émises. Pour autant, l’élévation du nominal des parts et actions concernées se traduit bien par le renforcement des fonds propres de la société. De ce fait, l'administration fiscale admet que le contribuable puisse, dans cette circonstance, bénéficier de la réduction d’impôt au titre de son investissement.
Opérations comprenant à la fois une augmentation de capital et la cession de titres existants
Lors de l'introduction en bourse de titres sur un marché organisé (Alternext par exemple), l'opération offerte au public peut comprendre à la fois une augmentation de capital et une cession de titres existants. Dans le cadre de telles opérations, les investisseurs sont susceptibles de bénéficier de la réduction d'ISF à raison des seuls titres nouvellement émis à l'issue de l'augmentation de capital et qui leur auront été attribués au terme de l'opération.
Ne pas être associé ou actionnaire de la société (sauf exception des investissements de suivi)
Principe
Les versements susceptibles d'ouvrir droit au bénéfice de la réduction d'impôt sont ceux afférents à des souscriptions effectuées au capital de sociétés dont le redevable n'est ni associé ni actionnaire. Si cette souscription :
prend la forme d'une souscription au capital initial de la société : l'ensemble des investisseurs sont, par hypothèse, réputés respecter le critère d'indépendance (y compris le fondateur) ;
d'une souscription à une augmentation de capital de la société : le souscripteur doit être en mesure de démontrer qu'il n'est ni associé, ni actionnaire de la société bénéficiaire des versements (cette condition s'apprécie, selon les cas, entre la personne physique et la PME cible, en cas de souscription directe , ou entre la holding via laquelle l'investissement est réalisé et la PME cible, en cas de souscription indirecte ).
Cas particulier - Libération partielle du capital
Lorsque la 1ère souscription d'un investisseur au capital d'une société fait l'objet de libérations partielles, seuls les versements correspondant aux souscriptions effectivement réalisées entre la date de limite de dépôt de la déclaration de l'année N-1 et celle de l'année N sont considérés comme un "investissement initial" (seuls ces versements sont éligibles à la réduction d'impôt au titre de l'année N). Lorsque la libération du solde du capital intervient après la date limite de dépôt de l'année N, la partie de l'investissement correspondant à ce solde doit être considérée comme un "investissement de suivi" éligible, si toutes les conditions sont par ailleurs remplies, à la réduction d'impôt au titre de l'année de libération de ce solde.
Note
Cette condition s’apprécie à la date du versement constituant l'investissement du redevable au titre duquel il entend bénéficier de la réduction d'impôt.
Exception (investissement de suivi)
Par exception, la loi permet aux redevables qui souhaitent, à l'occasion d'une augmentation de capital, réaliser un nouvel investissement dans une société dont ils sont déjà associés ou actionnaires, de pouvoir prétendre, sous réserve de respecter l'ensemble des autres conditions, à l'application du dispositif de réduction ISF-PME. Ce nouvel investissement doit obligatoirement être réalisé dans le cadre d'un "investissement de suivi". Pour être qualifié ainsi, les conditions cumulatives suivantes doivent être réunies :
le redevable doit avoir bénéficié de la réduction ISF-PME au titre de son 1er investissement,
de possibles investissements de suivi doivent avoir été prévus dans le plan d'entreprise de la société bénéficiaire des versements,
la société bénéficiaire des versements ne doit pas être devenue liée à une autre entreprise (l'administration fiscale admet néanmoins que le dispositif puisse s'appliquer, toutes autres conditions par ailleurs remplies, si l'ensemble ainsi constitué respecte les critères d'éligibilité des PME au sens du droit de l'Union européenne).
Note
La condition relative à l'existence d'un plan d'entreprise lors de l'investissement initial s’applique aux investissements de suivi afférents à des investissements initiaux effectués à compter du 1er janvier 2016. Par conséquent, des redevables associés ou actionnaires d'une société ayant réalisé un investissement initial au capital de cette société avant le 1er janvier 2016 peuvent bénéficier de la réduction d'ISF au titre de leur souscription aux augmentations de capital de cette société (sous réserve que la forme de la souscription et la société cible respectent l'ensemble des autres conditions d'éligibilité à la réduction d'ISF).
Ne pas recevoir de contrepartie
L’éligibilité de la souscription à la réduction d’ISF est subordonnée à la condition que les souscriptions au capital de la société confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé, à l’exclusion de toute autre contrepartie (garantie portant sur le capital, tarifs préférentiels, etc.).
Note
Le respect de cette condition est apprécié à la date du versement afférent à cette souscription et au titre duquel le redevable entend bénéficier de la réduction ISF-PME, et elle doit être satisfaite jusqu'au 31 décembre de la 5ème année suivant celle de la réception des titres ayant ouvrant droit à la réduction d'impôt.
Pas de garantie portant sur le capital
Il ne peut être accordé aucune garantie en capital au souscripteur en contrepartie de sa souscription. Cette interdiction est générale. Elle s'applique quelles que soient la nature, la forme et l'origine des garanties que la société apporterait au souscripteur. En particulier, sont sans incidence sur cette interdiction, le fait que la garantie soit prévue dans le contrat de souscription initial ou dans un avenant, qu’elle le soit lors de la souscription au capital ou postérieurement à celle-ci ou encore qu'elle soit accordée par un tiers pour le compte de la société.
Note
Les garanties de liquidité, qui permettent aux sociétés de garantir aux souscripteurs la liquidité de leur investissement, ne sont pas visées par cette interdiction (car elles n'ont pas pour effet de garantir le risque de perte en capital).
Pas de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société
Aucune autre contrepartie que les droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé ne doit être accordée au souscripteur. Cette exclusion couvre toutes les formes de contreparties qui pourraient être consenties aux actionnaires ou associés, qu’il s’agisse de tarifs préférentiels, d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société, de remise de biens ou de réalisation de services, et ce, quelle que soit la date à laquelle elles sont consenties ou mises en place par la société.
Note
L'administration admet toutefois qu'une gratification symbolique, au regard de sa valeur réelle vénale par rapport au montant de la souscription, ne constitue pas une contrepartie et n'entraîne pas la remise en cause de l'avantage fiscal. L'appréciation du caractère symbolique de la gratification est une question de fait qui ne peut être résolue qu'après examen de l'ensemble des circonstances propres à chaque situation.
Ne pas avoir été remboursé de ses apports dans les 12 mois précédant la souscription
Les souscriptions réalisées par un contribuable dans les 12 mois suivant le remboursement de ses apports précédents par la société bénéficiaire, sont exclues du bénéfice de la réduction d’ISF.
En effet, une souscription réalisée dans une société qui a remboursé des apports dans l’année qui précède ne permet pas de renforcer durablement ses fonds propres, mais seulement de les reconstituer, tout en permettant au souscripteur de bénéficier une nouvelle fois de la réduction d’impôt (mécanisme dit du "coup d’accordéon").
Note
Cette condition s’applique tout au long de la vie de la société, indépendamment du respect de la condition relative à l’absence de remboursement des apports jusqu’au 31 décembre de la 7ème année suivant celle de la souscription ou de la condition relative à la conservation des titres jusqu'au 31 décembre de la 5ème année suivant celle de la souscription.
Obligation de conservation des titres
Le bénéfice de la réduction est subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu'au 31 décembre de la 5ème année suivant celle de la souscription. La cession ou le rachat des titres soumis à l'un des engagements de conservation entraîne la remise en cause du bénéfice de la réduction d'ISF, sous réserve de certaines exceptions.
Pour en savoir plus...
Présentation du dispositif
Conditions à respecter par la société
Obligation de conservation des titres
Calcul de la réduction d'impôt