Réduction ISF-PME - Sociétés éligibles
Attention
Ce dispositif, qui avait été mis en place pour inciter les personnes soumises à l'ISF à investir dans les PME, a été abrogé par la loi de finance pour 2018. Un dispositif transitoire exceptionnel a toutefois été mis en place pour permettre aux personnes ayant réalisé de tels investissements entre la date de leur dernière déclaration ISF et le 31 décembre 2017 de les imputer sur leur IFI 2018. Les développements présentés ci-dessous rappellent les conditions permettant de prétendre à cette réduction d'impôt.
Pour être éligibles au dispositif de réduction d'ISF pour investissement dans les PME, les sociétés bénéficiaires des versements (ou les sociétés dans lesquelles les sociétés holdings détiennent des participations) doivent satisfaire un certain nombre de conditions.
Note
Les développements figurant ci-dessous intéressent les souscriptions effectuées à compter de 2016. Les conditions d'application du dispositif étaient différentes pour les souscriptions réalisées avant cette date.
Conditions à respecter par la PME au moment de l'investissement
La société bénéficiaire des versements doit respecter un certain nombre de conditions cumulatives pour être éligible au dispositif.
Toutefois, il existe des régimes dérogatoires en cas de souscription :
dans des sociétés coopératives de production,
au capital d'entreprises solidaires d'utilité sociale (dispensées du respect de plusieurs conditions),
au capital de sociétés holdings animatrices (la société holding constituant alors la cible finale de la souscription),
au capital d'une PME via une holding (contrairement au cas précédent il s'agit d'un investissement intermédié dans une PME, la PME étant la cible de la souscription et non la holding).
Avoir la qualité de PME au sens du droit de l'Union européenne
Pour être éligible au dispositif, la société bénéficiaire des versements (ou la société cible en cas d'investissement via une holding) doit avoir la qualité de PME au sens du droit de l'Union européenne (c'est-à-dire employer moins de 250 personnes, avoir un chiffre d'affaires n'excédant pas 50 millions d'euros ou un total de bilan annuel inférieur à 43 millions d'euros).
La société doit satisfaire ces conditions à la date à laquelle le redevable réalise son versement (les seuils retenus pour le chiffre d'affaires ou le total de bilan sont ceux afférents au dernier exercice clôturé de 12 mois au jour du versement, mais des assouplissements sont prévus en cas de dépassement ponctuel). Pour les entreprises nouvellement créées, les seuils à considérer font l'objet d'une estimation en cours d'exercice (dans le cas où les comptes n'ont pas encore été clôturés). La réduction d’impôt ne sera pas remise en cause si les seuils sont effectivement respectés lors de la 1ère clôture des comptes.
Note
La perte de la qualité de PME postérieurement à la libération de la souscription n'entraîne pas la remise en cause de la réduction d'impôt obtenue au titre de ces versements.
Être localisée dans un État de l'UE, en Norvège, en Islande ou au Liechtenstein
La société au capital de laquelle le redevable souscrit doit avoir son siège de direction effective :
dans un État de l'Union européenne (UE) ;
dans un autre État partie à l'accord sur l'espace économique européen (EEE) ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale : Norvège, Islande et Liechtenstein.
Note
Les sociétés dans une collectivité d'outre-mer dont la liste figure à l'annexe II du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) ne sont pas éligibles au dispositif (ces pays ou territoires font l'objet d'un régime spécial d'association avec l'Union européenne mais n'en sont pas membre).
Exercer une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole
Activités éligibles
L'activité doit présenter un caractère industriel, commercial, artisanal, agricole ou libéral. D'une manière générale, les activités à prendre en compte s'entendent de celles éligibles en matière de biens professionnels (sous réserve des activités exclues mentionnées ci-dessous), c'est-à-dire :
les activités industrielles et commerciales (activités revêtant un caractère commercial en droit privé) ;
les activités artisanales ;
les activités agricoles (activités procurant des revenus susceptibles de relever de la catégorie des BA) ;
les activités libérales (activités procurant des revenus imposables à l’impôt sur le revenu au titre des bénéfices non-commerciaux).
Notes
- Si la société au capital de laquelle le redevable
souscrit doit avoir en principe exclusivement une activité de nature
commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, rien
ne s'oppose en revanche à ce qu'elle exerce plusieurs activités éligibles.
- Par ailleurs, si elle ne doit en principe exercer aucune des activités
qui sont exclues du champ d'application de la réduction d’ISF (voir
ci-dessous), l'administration fiscale admet néanmoins que la condition
d'éligibilité de l'activité soit respectée lorsque l'activité non
éligible est exercée à titre accessoire et constitue le complément
indissociable d'une activité éligible. A cet égard, 3 conditions doivent
être réunies :
- une identité de clientèle,
- la prépondérance de l'activité éligible en termes de chiffre
d'affaires (l'activité non éligible devant présenter un caractère
accessoire),
- la nécessité d'exercer l'activité non éligible pour des raisons
techniques et/ou commerciales.
Activités exclues
Activités civiles
Les activités civiles (autres qu'agricoles, libérales ou assimilées fiscalement à des activités commerciales) sont exclues du bénéfice de la réduction d'impôt. C'est notamment le cas des activités de gestion de patrimoine mobilier (sociétés de gestion de portefeuille, par exemple) et, plus particulièrement, des organismes de placement en valeurs mobilières (dont la mission est de placer les fonds qui leur sont confiés en valeurs mobilières, et d'en assurer la gestion).
Activités procurant des revenus garantis (tarif réglementé de rachat de la production ou contrat offrant un complément de rémunération)
Ne peuvent être admises en réduction de l'ISF les souscriptions au capital des PME ayant une activité :
procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production (activités de production d’électricité d’origine éolienne, photovoltaïque ou issue d'un processus de méthanisation)
(ou) bénéficiant d'un contrat offrant un complément de rémunération (sociétés bénéficiant du dispositif de soutien aux énergies renouvelable -aide prenant la forme d'un complément de rémunération- mis en place par la loi relative à la transition énergétique).
Note
Les souscriptions effectuées à compter du 1er janvier 2016 au titre de souscriptions au capital de sociétés qui exercent une activité de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil ouvrent droit à la réduction d'ISF, sous réserve que l'activité ne procure pas de revenus garantis en raison de l'existence d'un tarif réglementé de rachat de production ou un complément de rémunération.
Activités financières
Les souscriptions au capital de PME qui exercent une activité financière sont également exclues du dispositif. Par activités financières, il convient d’entendre les activités de banque (services de dépôts, distribution de crédits, gestion de fonds, etc.), de finance (administration de marchés financiers, courtage de valeurs mobilières, etc.) et d’assurance.
L’exclusion vise ainsi notamment :
les activités bancaires et d’assurances exercées en principe par des établissements de crédit (y compris les établissements de crédit-bail) et des entreprises d’assurance de toute nature ;
les activités d’intermédiation financière telles que la gestion de portefeuille pour soi ou pour autrui ;
l’affacturage ;
les services auxiliaires financiers et d’assurance (courtiers, agents d’assurances) ;
(et) les activités de change.
Activités immobilières
L'ensemble des activités immobilières sont exclues du champ des activités que peuvent exercer les sociétés recevant des investissements ouvrant droit à la réduction d'impôt.
Sont concernés :
les marchands de biens ;
les lotisseurs ;
les services immobiliers portant sur les transactions, les locations et exploitations de biens immobiliers ;
les activités d’intermédiaires se livrant à des opérations d’intermédiaires pour l’achat, la souscription, la vente d’immeubles, d’actions ou de parts de sociétés immobilières ;
les agences immobilières ;
les administrateurs de biens ;
les activités de syndics de copropriété ;
(et) les activités de recouvrement des loyers.
Activités de construction d'immeubles en vue de leur vente ou de leur location
Sont exclus du bénéfice de l'avantage fiscal les versements effectués au titre de souscription au capital d'entreprises ayant pour activité la construction d'immeubles en vue de leur vente ou de leur location. Cette exclusion concerne l'ensemble des activités de promotion immobilière, qu'il s'agisse d'une construction en vue de la vente ou d'une construction suivie d'une mise en location du bien .
Ne pas détenir certains actifs de manière prépondérante
Les sociétés dont les actifs sont constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d'oeuvres d’art, d’objets de collection, d’antiquités, de chevaux de course et de concours, de vins ou alcools (sauf si leur objet même consiste en la consommation ou la vente au détail de vins ou d’alcool) ne sont pas éligibles au dispositif ISF-PME. C'est notamment le cas des sociétés investissant dans de grands vins en vue d’un partage des bouteilles au terme du délai de conservation des titres, des sociétés spéculant sur le prix des œuvres d’art, etc.
Note
Le caractère prépondérant de ces actifs s’apprécie
différemment, selon la manière dont ils sont inscrits en compte :
- lorsqu'ils figurent à l’actif immobilisé, ils ne doivent pas représenter
plus de la moitié de la somme constituée du montant brut des immobilisations
incorporelles et des immobilisations corporelles ;
- lorsqu'ils figurent à l’actif circulant, ils ne doivent pas représenter
plus de la moitié du montant brut des stocks ;
- lorsqu'ils figurent pour partie à l'actif immobilisé et pour partie
à l'actif circulant, ils ne doivent pas représenter plus de la moitié
de la somme constituée des immobilisations incorporelles, des immobilisations
corporelles et des stocks .
Exercer son activité depuis moins de 7 ans ou projeter de réaliser des investissements pour conquérir un nouveau marché
Seules sont éligibles au dispositif ISF-PME les sociétés qui, au moment de l'investissement initial du redevable :
exercent leur activité depuis moins de 7 ans ou qui n'exercent aucune activité ;
ou, si elles ont plus de 7 ans, qui souhaitent réaliser un investissement conséquent en vue d'intégrer un nouveau marché géographique ou un nouveau segment de produits.
Absence d'activité ou activité exercée depuis moins de 7 ans
Pour être éligibles au dispositif ISF-PME, les sociétés doivent ne pas avoir encore exercé d'activité sur aucun marché ou exercer leur activité depuis moins de 7 ans à compter de la "1ère vente commerciale". Ce délai de 7 ans court à compter de la date d’ouverture de l’exercice suivant celui au titre duquel le chiffre d'affaires de l’entreprise, constaté à la clôture de l’exercice, dépasse pour la 1ère fois un seuil, fixé par décret, à 250 000 € HT.
Note
Une entreprise en phase de développement et de lancement de son activité, n'a pas, par définition, réalisé sa 1ère vente commerciale. Elle ne sera cependant pas de facto éligible au dispositif ISF-PME. Il est impératif qu'elle exerce une activité économique au sens du droit de l'Union européenne. Le redevable devra donc être en mesure de prouver la réalité de l'activité économique de la société au capital de laquelle il investit à la date de son investissement.
Intégration d'un nouveau marché géographique ou de produits pour les entreprises exerçant depuis au moins 7 ans
L'éligibilité à la réduction ISF-PME, des versements effectués au titre de souscription au capital d'entreprises ayant une activité depuis plus de 7 ans est soumise à la double condition que le besoin d'investissement :
vise l'intégration d'un nouveau marché géographique ou de produits :
Par définition, l'intégration d'un nouveau
marché géographique par une société doit conduire cette dernière
à commercialiser ses produits ou services sur une zone
géographique distincte ou
plus étendue que celle sur laquelle elle exerçait auparavant
ses activités. Il s'agit donc, pour l'entreprise, de commercialiser
ses produits ou services à des clients auxquels elle ne s'adressait
pas auparavant du fait de leurs situations géographiques respectives
(par exemple, le fait de créer un 2nd
établissement, pour y commercialiser les mêmes produits ou services,
dans une zone de chalandise distincte peut être considéré comme une
intégration d'un nouveau marché géographique au sens du dispositif
ISF-PME).
Le périmètre de la zone délimitant le marché géographique d'un produit
ou d'un service dépend de la nature du produit ou service commercialisé,
mais aussi du comportement des clients, notamment au regard de la
distance que ces derniers sont prêts à parcourir pour se procurer
le produit ou service en question. Certaines activités sont présumées
se développer sur un marché géographique restreint (les commerces
de proximité par exemple), alors que d'autres activités sont présumées
se développer sur périmètre géographique beaucoup plus étendu (c'est
le cas par exemple des services fournis par voie électronique) ;
Pour établir qu'une entreprise projette d'intégrer
un nouveau marché de produits ou
de services, il convient au préalable de déterminer celui dans
lequel elle exerce habituellement ses activités, et de voir ensuite
si les produits et services qu'elle entend lancer sur le marché sont
réellement différents ou non de ceux qu'elle propose déjà à la vente,
en d'autres termes s'ils sont ou non substituables (par exemple, une
simple évolution d'un produit déjà commercialisé par ladite société
ne saurait être considéré comme présentant un caractère de nouveauté).
Il convient à cet effet de prendre notamment en compte les critères
suivants afin de voir s'il existe un faisceau d'indice convergeant :
la nature ou la fonction organique des produits ou services,
les caractéristiques physiques et matérielles d'un produit ou service,
la fonction et l'utilisation du produit ou service selon lequel des produits ou services différents, mais ayant la même fonction ou destinés à la même utilisation, peuvent être considérés comme substituables du point de vue du client. À l'inverse, des produits ou services similaires, mais n'ayant pas le même usage, n'appartiennent pas au même marché,
les conditions techniques d'utilisation différentes peuvent également rendre non substituables des produits ou services qui répondent par ailleurs à des besoins identiques,
l'environnement juridique (l'existence d'une réglementation spécifique pour la fabrication ou l'utilisation d'un produit ou la fourniture d'un service, de même que l'existence d'une norme professionnelle peuvent être pris en compte),
la différence de prix : un écart de prix substantiel durable entre différents produits est un indice de non substituabilité entre ces derniers et donc de non appartenance au même marché,
les caractéristiques de l'offre (les stratégies de commercialisation mises en place par les fournisseurs, comme la différenciation des produits ou celle des modes de distribution, peuvent ainsi créer une distinction entre des produits qui paraissent a priori identiques) ;
(et) qu'il soit, au total, d'un montant supérieur à la moitié du chiffre d'affaires annuel moyen des 5 années précédentes de l'entreprise :
L'opération de croissance envisagée via
l'intégration d'un nouveau marché doit être fondée sur des prévisions
réalistes et viables, détaillées dans un plan d'entreprise établi
à cet effet.
Le chiffre d’affaires à prendre en considération est la moyenne des
chiffres d'affaires hors taxes que l'entreprise a réalisé au cours
des 5 dernières années (CA constatés lors de la clôture des exercices
y afférent).
Pour déterminer le besoin en financement, il faut tenir compte des investissements que nécessite le lancement, par l'entreprise, de ses produits sur un nouveau marché géographique ou de produits nouveaux sur le marché. Les dépenses rendues indispensables à la réalisation de l'opération de croissance sont également prises en compte pour le calcul du besoin de financement.
Il n'est pas exigé que les souscriptions couvrent la totalité du besoin de financement de l'entreprise (l'entreprise peut recourir, en complément, à d'autres moyens de financement, par exemple à un emprunt).
Le plan d'entreprise doit :
- contenir des informations sur l'évolution des produits, des ventes
et de la rentabilité et établir la viabilité financière du projet
motivant la décision d'investissement ;
- doit être établi selon des prévisions financières réalistes et cohérentes ;
- doit prévoir expressément l'intention de la société de réaliser,
en vue de son développement et dans la continuité de la levée de fonds
au titre de laquelle il est établi, des augmentations de capital susceptible
de constituer, pour les investisseurs qui entrent à son capital, des
investissements de suivi (une estimation de l'importance et de l'échéance
de ces futures augmentations de capital doit être annoncée dans le
plan) ;
- doit être mis à la disposition de l'investisseur à la date de son 1er investissement dans la société (il
s'agit donc d'un document prospectif qui vient à l'appui de la souscription
au capital initial ou à une augmentation de capital réalisée par un
investisseur indépendant).
Aucun formalisme particulier n'est exigé (le plan d'affaires de la
société établit en vue d'obtenir des fonds auprès des prêteurs et
des investisseurs peut tout à fait être considéré comme un plan d'entreprise
au sens du dispositif de réduction ISF-PME).
Être soumise à l'impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun
La société doit être soumises à l'impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun (ou y serait soumises dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France).
Sont considérées comme vérifiant cette condition, les sociétés dont les résultats sont soumis de plein droit ou sur option à l’impôt sur le revenu (bénéfice industriel et commercial, bénéfice agricole ou bénéfice non-commercial) ou à l’impôt sur les sociétés et qui n’en sont pas exonérées totalement ou partiellement de façon permanente par une disposition particulière (les sociétés qui ne sont exonérées que de manière temporaire restent éligibles au dispositif : tel est notamment le cas des sociétés nouvelles ou des sociétés créées en vue de la reprise d’une entreprise en difficulté).
Note
La condition tenant au régime fiscal de la société est appréciée à la date du versement au titre duquel le redevable entend bénéficier du dispositif. La réduction d'ISF dont a bénéficié le redevable ne sera pas remise en cause si la société change de régime fiscal pendant le délai de conservation obligatoire des titres (5 ans suivant la souscription).
Ne pas être qualifiable d'entreprise en difficulté au sens du droit de l'Union européenne
La société bénéficiaire des versements ne doit pas être qualifiable d’entreprise en difficulté . Sont considérées comme telles, les entreprises qui sont incapables, avec leurs propres ressources et en l'absence d'une intervention extérieure des pouvoirs publics, d'échapper à la liquidation à court ou moyen terme.
Exception faite, pour les 2 premiers points, des PME exerçant leur activité depuis moins de 7 ans après leur 1ère vente commerciale (250 000 € de chiffre d'affaires), sont ainsi en principe considérées comme étant en difficulté les entreprises remplissant au moins l'une des conditions suivantes :
les sociétés à responsabilité limitée (telles que les SARL, SA, SAS ou SCA) dont plus de la moitié du capital social souscrit a disparu en raison de pertes accumulées (tel est le cas lorsque la déduction des pertes accumulées des réserves -et de tous les autres éléments généralement considérés comme relevant des fonds propres de la société- conduit à un montant cumulé négatif qui excède la moitié du capital social souscrit) ;
les sociétés dont certains associés ont une responsabilité illimitée pour les dettes de la société (telles que les SNC ou SCS) dont plus de la moitié des fonds propres a disparu en raison des pertes accumulées ;
les entreprises faisant l’objet d’une procédure collective (redressement ou liquidation judiciaire) ;
les entreprises ayant bénéficié d'une aide publique de sauvetage (et qui n'ont pas encore remboursé le prêt ou mis fin à la garantie accordée) ou d'une aide publique à la restructuration (et qui sont encore soumises au plan de restructuration).
Notes
- L'absence de chiffre d'affaires en début
d'activité ne peut être regardée à elle seule comme un critère permettant
de qualifier l'entreprise d'entreprise en difficulté (voir ci-dessus).
- Si une société devient qualifiable d'entreprise en difficulté au
sens du droit de l'Union européenne, l'avantage obtenu ne sera en
principe pas remis en cause. En revanche, elle ne sera plus éligible
au dispositif en cas de nouvelles souscriptions à son capital.
Avoir un effectif minimum de salariés
La société bénéficiaire des versements doit compter au moins 2 salariés à la clôture de l'exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit à cette réduction d'impôt (1 salarié pour les sociétés tenues de s'inscrire à la chambre de métiers et de l'artisanat).
Note
Cette obligation s'applique à l'ensemble des sociétés opérationnelles.
Ne pas être cotée sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation
La société au capital de laquelle le redevable souscrit ne doit pas ni cotée sur un marché réglementé ni cotée sur un système multilatéral de négociation français ou étranger (sauf, dans ce dernier cas, si la majorité des instruments admis à la négociation sont émis par des PME éligibles au sens de l'annexe I du RGEC (UE) n°651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 ).
Les sociétés dont les titres sont cotés sur un marché non réglementé (Euronext Growth -anciennement Alternext- ou AIM par exemple) ou sur Euronext Access (ex-marché libre) sont susceptibles d’être éligibles au dispositif.
Note
La cotation sur un marché réglementé des titres de la société au capital de laquelle le redevable a souscrit, postérieurement à la libération de la souscription, n'est pas de nature à remettre en cause le bénéfice de la réduction d'ISF liée aux versements effectués au titre de cette souscription. En revanche, si des investissements de suivi sont réalisés après l'admission de cette société sur un marché réglementé, ceux-ci n'ouvriront pas droit à la réduction d'impôt, peu importe le fait qu'elle n'était pas cotée au moment de l'investissement initial.
Ne pas avoir bénéficié de plus de 15 millions d'euros d'aides
Le montant total des versements dont peut bénéficier la société ne peut excéder un plafond fixé à 15 millions d'euros.
Note
En cas d'investissement indirect via une société holding, cette condition s'applique à chaque société cible et non aux versements reçus par la holding (15 millions d'euros par société cible).
Attention
Outre les souscriptions ouvrant droit au dispositif ISF-PME sont également prises en compte, pour le calcul de ce plafond, l'ensemble des aides au financement des risques dont l'entreprise a bénéficié, tout au long de son existence, à titre de soutien, sous forme d'investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres, de prêts, de garanties ou d'une combinaison de ces instruments.
Conditions à respecter par la société jusqu'au 31 décembre de la 5ème année suivant celle de la souscription
Certaines conditions doivent être respectées par la société de manière continue de la date de souscription effective (c'est-à-dire de la date à laquelle la souscription est effectivement libérée, permettant ainsi au contribuable de recevoir les titres à raison du versement ouvrant droit à la réduction d'impôt) jusqu'au 31 décembre de la 5ème année suivant celle de la souscription. Il s'agit des conditions suivantes :
exercer une activité commerciale, industrielle, artisanale ou agricole ;
ne pas détenir certains actifs de manière prépondérante ;
être localisée dans un État de l'Union européenne, en Norvège, en Islande ou au Liechtenstein ;
ne pas accorder de garantie ou de contrepartie en capital au profit des redevables.
Note
A défaut, l'avantage fiscal obtenu par le redevable est remis en cause (il fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle la société cesse de respecter l'une de ces conditions à satisfaire durant le délai de conservation).
Cas particuliers
Sociétés coopératives
Les souscriptions au capital de sociétés coopératives sont susceptibles d'ouvrir droit à réduction, dans les mêmes conditions que les PME, sous réserve que :
ces coopératives soient :
des sociétés coopératives de production, définies par la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production,
(ou) des sociétés coopératives régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ;
ces sociétés respectent l'ensemble des conditions exigées des PME (voir ci-dessus).
Entreprises solidaires d'utilité sociale (ESUS)
Par exception, les conditions suivantes ne sont pas applicables aux entreprises solidaires d'utilité sociale (sous réserve qu'elles aient obtenu un agrément, délivré par le préfet du département dans lequel est établi leur siège social) :
les exclusions relatives à l'interdiction d'exercer une activité financière, de construction d'immeubles (en vue de leur vente ou de leur location) ou immobilière ;
la condition relative au stade de développement de la société (absence d'activité, exercice d'une activité depuis moins de 7 ans projetant de réaliser des investissements pour conquérir un nouveau marché), mais à condition toutefois que la dite entreprise ait exclusivement pour objet :
soit l'étude, la réalisation ou la gestion de construction de logements à destination de personnes défavorisées ou en situation de rupture d'autonomie et sélectionnées par une commission de personnes qualifiées (la société doit bénéficier d'un agrément de maîtrise d'ouvrage ),
soit l'acquisition, la construction, la réhabilitation, la gestion et l'exploitation par bail de tous biens et droits immobiliers en vue de favoriser l'amélioration des conditions de logement ou d'accueil et la réinsertion de personnes défavorisées ou en situation de rupture d'autonomie, la société bénéficiant d'un agrément d'intérêt collectif,
soit l'exercice d'une activité financière.
Des aménagements sont en outre prévus s'agissant du montant maximum d'aides que peuvent recevoir les entreprises solidaires d'utilité sociale dispensées de satisfaire à la condition relative au stade de développement citées ci-dessus (les autres ESUS restent soumises au plafond de droit commun de 15 millions d'euros) : les sociétés relevant des 2 premières catégories ne sont soumises à aucun plafond maximal (à la double condition toutefois que la société ne distribue pas de dividendes et qu'elle réalise son objet social sur l'ensemble du territoire national), et celles relevant de la dernière catégorie (ESUS ayant une activité financière) sont soumises à un plafond réduit de 2,5 millions d'euros d'aides au maximum.
Holdings animatrices
L'activité des sociétés holdings les exclut en principe, en tant que cible de l'investissement, du champ d'application de la réduction d'impôt. Toutefois la réduction d'impôt est applicable aux souscriptions en direct au capital d'une holding, au même titre que s'il s'agissait d'une PME opérationnelle (situation qui doit être distinguée de la possibilité offerte aux souscripteurs de réaliser des souscriptions indirectes dans des PME opérationnelles en investissant dans une société holding) à condition que cette société :
soit constituée et contrôle au moins une filiale depuis au minimum 12 mois (conditions appréciées au jour du versement) ;
(et) remplisse l'ensemble des conditions (développées ci-dessous) applicables aux sociétés opérationnelles.
Note
Les sociétés holdings animatrices sont des sociétés qui, outre le fait de détenir des participations dans des sociétés, participent activement à la conduite de la politique du groupe et au contrôle des filiales, et rendent, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers. C'est ce qui les distingue des sociétés holdings pures / passives (les investissements réalisés dans ces sociétés sont néanmoins susceptibles d'ouvrir droit au dispositif, sous réserve du respect de certaines conditions, en tant que société interposée). Dans les faits, la holding animatrice et ses filiales pourraient être considérées comme des entreprises liées au sens du règlement européen, c'est la raison pour laquelle les sociétés holdings animatrices de leur groupe sont assimilées à des sociétés ayant une activité opérationnelle pour l'application du dispositif.
Pour en savoir plus...
Présentation du dispositif
Conditions relatives à la souscription
Obligation de conservation des titres
Calcul de la réduction d'impôt