Frais réels - Frais de double résidence
Lorsque le salarié a opté pour la déduction des frais réels, il peut déduire de son revenu imposable les frais de double résidence qu'il supporte pour des raisons professionnelles, dans les conditions suivantes.
Dépenses admises en déduction
Les frais de double résidence s'entendent des dépenses supplémentaires effectivement supportées pour des raisons professionnelles :
frais de séjour, c'est-à-dire des loyers et frais annexes du logement sur le lieu de travail ou à proximité ;
dépenses supplémentaires de repas ; les frais supplémentaires de repas du soir peuvent être pris en considération au titre des frais de double résidence lorsque le salarié établit que les conditions d'exercice de son activité et celles de son installation dans la commune où il habite le contraignent à prendre ses repas au restaurant non seulement le midi mais également le soir ;
frais de transport, en principe à raison d'un déplacement aller et retour par semaine, pour rejoindre le domicile familial ;
frais liés à l'acquisition par le contribuable d'un appartement ou d'une maison au lieu où il est contraint de fixer ou maintenir sa double résidence pour des raisons professionnelles (intérêts d'emprunt immobilier) si, compte tenu de sa situation particulière, le contribuable peut établir que la séparation de ses domicile habituel et résidence professionnelle est durable.
En revanche la valeur locative d'un logement dont le salarié est propriétaire n'est pas déductible, même si la nécessité de disposer de ce logement peut être regardée comme une contrainte inhérente à l'emploi.
Conditions de déduction
La double résidence doit être rendue nécessaire pour des raisons professionnelles.
Les frais de double résidence ne sont déductibles que lorsque le salarié est obligé de résider dans un lieu distinct de celui de son domicile pour des raisons professionnelles.
Il en est ainsi lorsque la double résidence est imposée par les conditions mêmes de l'emploi de l'un ou l'autre des époux. Les travailleurs saisonniers ayant un domicile fixe, mais obligés d'effectuer des déplacements prolongés peuvent comprendre parmi les frais réels dont ils demandent la déduction le coût du voyage de leur femme et de leurs enfants.
C'est encore le cas lorsque des époux, partenaires d'un PACS ou des concubins ont des lieux d'activité distants.
La doctrine administrative s'est alignée sur la jurisprudence du Conseil d'Etat autorisant la déduction même en l'absence de démarche en vue d'obtenir le rapprochement des lieux de travail des 2 époux, concubins ou partenaires de PACS.
Enfin, le caractère précaire d'un poste peut justifier la déduction de frais de double résidence. Sa situation étant précaire, le salarié ne va pas effectuer des démarches pour rapprocher son domicile de ce poste qui n'a aucun caractère définitif. C'est le cas des stagiaires, ou des personnes en période d'essai.
Est toutefois sans incidence le fait que le salarié dépende du secteur public ou du secteur privé. De même, il n'est pas nécessaire d'examiner si le changement de lieu de travail résulte d'un avancement professionnel ou de tout autre motif résultant de la volonté du salarié.
En revanche, les frais de double résidence issus ou prolongés pour des raisons qui répondent à des simples convenances personnelles ne sont pas déductibles. Tel est notamment le cas du salarié résidant pour des raisons professionnelles dans un lieu distinct de son domicile habituel alors que son conjoint, partenaire de PACS, ou concubin est retraité.
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