Demi-parts supplémentaires - Personnes vivant seules
Pour bénéficier d'une majoration de leur quotient familial, les contribuables qui se prévalent de la situation de parent isolé, ainsi que les contribuables célibataires, veufs ou divorcés sans charge de famille qui ont un ou plusieurs enfants majeurs imposés distinctement ou décédé après l'âge de 16 ans ou par suite de faits de guerre, doivent "vivre seuls" de manière effective au 1er janvier de l'année d'imposition.
A défaut, ces contribuables ne peuvent bénéficier de la demi-part supplémentaire.
Cette notion de "personne vivant seule" doit, selon l'administration fiscale, s'apprécier par référence à la volonté du législateur de placer les couples mariés et les couples de fait dans la même situation au regard des majorations de quotient familial.
Ainsi, tous les concubins, quel que soit leur sexe, sont désormais exclus du bénéfice des demi-parts supplémentaires précitées, pour autant toutefois que l'union de fait de ces personnes soit caractérisée par une "vie commune de couple stable et continue".
En revanche, la simple cohabitation de 2 personnes de même sexe ou de sexes différents ne suffit pas à caractériser le concubinage.
En tout état de cause, sont réputées "vivre seules", les personnes qui cohabitent et qui, en raison de leurs liens familiaux, ne sont pas susceptibles de contracter mariage ni autorisées à souscrire un pacte civil de solidarité. Ainsi, ne sont pas exclus du bénéfice des demi-parts les contribuables cohabitant avec :
un ascendant ou descendant légitimes en ligne directe,
un allié dans la même ligne (l'administration n'a pas précisé ce qu'elle entendait par cette expression "allié dans la même ligne". Selon nous, il s'agit des conjoints des ascendants et descendants en ligne directe),
un frère ou une soeur légitime ou naturel,
ou encore, les oncles et tantes ou les neveux et nièces, que la parenté soit légitime ou naturelle.
Pour les autres contribuables, le point de savoir s'ils cohabitent ou vivent en concubinage relève des circonstances de fait qui, dans le cadre du pouvoir de contrôle de l'administration, peut faire l'objet d'une demande de renseignements.
Dans ce cas, une déclaration sur l'honneur des contribuables concernés attestant qu'ils vivent seuls au sens des dispositions en cause fait foi, jusqu'à preuve du contraire apportée par l'administration.
Note
Il appartient en effet à l'administration d'établir que le contribuable ne vit pas seul au 1er janvier de l'année d'imposition et qu'ainsi il ne remplit pas les conditions requises pour le bénéfice des demi-parts réservées aux personnes vivant seules.