Frais réels - Frais de formation

Les salariés qui ont opté pour la déduction de leurs frais réels peuvent déduire de leur revenu les dépenses supportées en vue d'acquérir un diplôme ou une qualification leur permettant d'améliorer leur situation au sein de la profession qu'ils exercent ou d'obtenir un nouvel emploi dans un autre domaine professionnel.

Ces dépenses doivent avoir un lien direct avec le nouvel emploi.

Toutefois, les dépenses de formation professionnelle engagées par les salariés en vue d'accéder à un nouvel emploi restent déductibles même si l'exercice effectif de la nouvelle activité professionnelle n'est pas prévu immédiatement.

Dans cette dernière situation, il appartient au service des impôts de demander au contribuable de justifier des démarches qu'il a accomplies, notamment par la production de pièces attestant de la recherche active d'un emploi dans le secteur d'activité concerné (ex : lettres de candidature à un emploi et convocations à des entretiens d'embauche), en vue d'occuper un poste de travail en rapport avec les frais de formation préalablement déduits.

En revanche, ne sont pas déductibles les dépenses nécessitées par la présentation d'un diplôme lorsqu'elles ne sont pas destinées à améliorer la situation professionnelle de l'intéressé (par exemple, diplôme préparé par un salarié à la veille de sa retraite ou par un retraité).

Exemples de dépenses déductibles

Sont déductibles les frais exposés par un professeur pour la préparation, l'impression et la diffusion d'une thèse de doctorat eu égard à l'influence que ce grade universitaire peut avoir sur le déroulement de sa carrière. Ces dépenses d'impression et de diffusion ne sont déductibles que pour la partie de leur montant correspondant au nombre d'exemplaires nécessaires à la soutenance ou diffusés gratuitement auprès d'organismes d'enseignement ou de recherche et après imputation des subventions reçues à ce titre. Le surplus des dépenses en cause constitue un emploi du revenu à moins que l'auteur n'assure l'édition et la vente de ses oeuvres. Dans cette hypothèse, les dépenses non admises en déduction des revenus taxables dans la catégorie des salaires peuvent être prises en compte pour l'imposition des profits non commerciaux réalisés.

Les dépenses exposées en vue de l'obtention d'un diplôme ou d'une qualification professionnelle dans la perspective d'une insertion ou d'une conversion professionnelle par les personnes tirant un revenu de la pratique d'un sport sont assimilées à des frais professionnels réels.

 

Les frais occasionnés par la poursuite d'études supérieures ont, en principe, le caractère de dépenses personnelles. Cependant, eu égard au lien très étroit existant pour les maîtres d'internat et les surveillants d'externat entre l'activité qu'ils exercent et les études qu'ils poursuivent, l'administration fiscale admet qu'ils puissent inclure dans leurs dépenses professionnelles les frais nécessités par ces études. Peuvent notamment être déduits à ce titre, à condition d'être justifiés, les droits d'inscription et achats de livres, les frais de déplacement entre le lieu de travail et la ville universitaire, les dépenses supplémentaires de nourriture et, le cas échéant, de logement exposés à cette occasion.

 

Par ailleurs, s'agissant des frais de scolarité exposés par les étudiants, les juges ont admis la déduction de ces frais, bien qu'il s'agisse d'une formation initiale, dans les cas suivants :

les frais de scolarité payés par un étudiant d'une école supérieure de commerce ont été admis en déduction, l'année au cours de laquelle il a effectué, dans le cadre de ses études, un stage en entreprise rémunéré, puis exercé un emploi salarié. Ces frais payés l'année de l'entrée dans le monde du travail de l'étudiant ont été admis en déduction en totalité bien qu'ils se rapportent en partie à la scolarité effectuée durant l'année précédente (les années scolaires étant "à cheval" sur 2 années civiles) ;

les frais de scolarité payés par un étudiant d'une école supérieure de commerce ont été admis en déduction, l'année au cours de laquelle il a effectué, dans le cadre de ses études, un stage en entreprise rémunéré, quand bien même ce stage n'a débouché sur aucun contrat de travail, mais seulement au prorata de la durée du stage effectué (le stage ayant duré 5 mois, les frais n'ont été admis en déduction qu'à hauteur de 5/12ème). En revanche, les intérêts de l'emprunt qu'il avait contracté pour cette formation n'ont pas été admis en déduction, ces derniers ne pouvant, selon les juges, être regardés comme des frais inhérents à la fonction ou à l'emploi du requérant.

 Cas particuliers

Artistes intermittents

Les artistes intermittents peuvent déduire les dépenses liées à la recherche de leurs emplois successifs (frais de déplacement, de communication téléphonique, de photographie, de confection et d'envoi de CV, d'inscription à des annuaires professionnels ...) ainsi que celles relatives à l'entretien et au développement de leurs connaissances ou de leur pratique professionnelles.

Artistes musiciens, artistes chorégraphiques, choristes et comédiens

Les artistes peuvent déduire les frais correspondant aux cours de chant ou de danse qu'ils engagent notamment en vue de se perfectionner, enrichir leur répertoire ou entretenir leurs qualités artistiques.

De plus, les artistes peuvent être conduits à participer à des cours ou sessions de formation leur permettant de s'inscrire à des concours renommés ou prestigieux. Bien que ces cours ou sessions de formation ne débouchent pas sur la délivrance d'un diplôme ou d'une qualification, ils concourent à la notoriété professionnelle des intéressés et, dès lors, les frais correspondants peuvent être déduits au titre des frais professionnels.

 Pour en savoir plus...

Frais de stage et de formation