Prime pour l'emploi - Cas particuliers à certaines rémunérations
Cessation progressive d'activité (CPA)
La durée d'activité correspondait à la quotité du temps de travail effectuée et non à la quotité prise en compte pour la rémunération.
Exemple
Une personne en cessation progressive d'activité travaillait à 50 % et était rémunérée à 80 % d'un temps plein. La quotité du temps de travail à retenir pour le calcul de la prime pour l'emploi était égale à 50 %. La rémunération à retenir pour le calcul de la prime pour l'emploi était égale à celle qui a été effectivement perçue.
Congés de conversion
Assiette
Le congé de conversion consiste à fournir une formation (stages, formation de conversion, ...) aux salariés concernés par un projet de licenciement. Dès lors que le contrat de travail est suspendu pendant la durée du congé de conversion, les sommes perçues à ce titre sont assimilées à un revenu d'activité et étaient pris en compte pour le calcul de la prime pour l'emploi.
Durée du travail
La durée du travail à retenir était celle correspondant à la dernière période d'activité exercée par la personne avant le congé de conversion.
Congés de fin d'activité (CFA)
Les sommes perçues au titre de congés de fin d'activité sont considérées comme des allocations de préretraite. Elles étaient donc exclues du champ d'application de la prime pour l'emploi.
Intéressement
Les sommes versées au titre de l'intéressement des travailleurs étaient prises en compte pour le calcul de la prime pour l'emploi lorsqu'elles étaient soumises à l'impôt sur le revenu. Lorsqu'il est affecté à un plan d'épargne salariale, l'intéressement est exonéré d'impôt sur le revenu et par suite n'ouvrait pas droit à la prime pour l'emploi.
Maladie (indemnités journalières de longue)
Assiette
Les indemnités journalières de maladie, lorsqu'elles sont imposables, doivent être portées sur la déclaration d'ensemble des revenus dans la catégorie des traitements et salaires. Par suite, elles étaient éligibles à la prime pour l'emploi.
Durée du travail
Lorsqu'il n'existait aucune activité effective au cours de l'année de perception de ces indemnités, il était considéré, à titre de règle pratique, que la durée du travail à retenir était celle correspondant à la dernière période d'activité exercée par la personne en cause.
Maternité (indemnités journalières de)
Assiette
Les indemnités journalières de maternité versées par les caisses du régime général de sécurité sociale, des régimes spéciaux et de la mutualité sociale agricole, ou pour leur compte, entraient dans le champ d'application de la prime pour l'emploi dès lors que le contrat de travail des personnes qui perçoivent ces indemnités est simplement suspendu durant le congé de maternité.
Durée du travail
La période d'interruption de l'activité professionnelle pour congé de maternité était considérée comme travaillée. La durée du travail à retenir au titre de cette période était identique à celle de l'activité professionnelle exercée antérieurement au congé de maternité.
Mi-temps thérapeutique
La durée d'activité correspondait à la quotité du temps de travail effectuée et non à la quotité prise en compte pour la rémunération.
Non-résidents
Les non-résidents étaient expressément exclus de la prime pour l'emploi (à l'exception des non-résidents Schumacker).
En effet, le dispositif concernait les personnes fiscalement domiciliées en France.
En cas de départ à l'étranger en cours d'année, seuls les revenus d'activité professionnelle afférents à la période antérieure à la date du départ étaient pris en compte pour le calcul de la prime pour l'emploi.
Participation
Les sommes versées au titre de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et de l'abondement de l'employeur à un plan d'épargne salariale sont exonérées d'impôt sur le revenu et n'étaient donc pas éligibles à la prime pour l'emploi.
Préfon
Les contribuables qui cotisent au régime de retraite complémentaire institué par la caisse nationale de la fonction publique (Préfon) ou par l'union nationale des mutuelles de retraite des instituteurs et des fonctionnaires de l'éducation nationale et de la fonction publique (UNMRIFEN-FP dont la gestion a été transférée à la Corem) peuvent déduire de leurs traitements les cotisations versées au cours de l'année.
Le montant porté sur la déclaration de revenus correspond aux salaires après déduction des cotisations.
C'est ce montant qui était pris en compte pour le calcul de la prime pour l'emploi.
Recherche (allocation de)
Le décompte des heures s'effectuait sous la responsabilité du contribuable.
Retraite (indemnité de départ à la)
Assiette
La partie imposable de l'indemnité de départ à la retraite était considérée comme un revenu d'activité professionnelle au regard de la prime pour l'emploi.
Lorsque le contribuable avait demandé l'étalement de cette indemnité sur l'année de perception et les 3 années suivantes, seule la fraction imposable au titre de l'année de perception de l'indemnité de retraite était retenue pour le calcul de la prime pour l'emploi.
Durée du travail
Pour la fraction ouvrant droit à la prime pour l'emploi, la durée du travail était calculée comme pour les autres éléments de rémunération déclarés, en fonction des conditions d'exercice de l'activité (temps plein ou temps partiel) et de la période infra annuelle de travail au cours de l'année du départ en retraite.
Les fractions d'indemnités de départ à la retraite déclarées postérieurement à l'année de survenance de cet événement ne correspondent à aucune période d'activité exercée au titre des années au cours desquelles elles sont imposées. Dès lors que l'imposition les concernant intervient postérieurement à l'année de rupture du contrat de travail, elles n'ouvraient pas droit à la prime pour l'emploi.
Revenus exceptionnels et différés
Assiette
Les revenus exceptionnels ou différés correspondant à l'exercice d'une activité professionnelle entraient dans le champ d'application de la prime pour l'emploi. Ils étaient alors pris en compte pour la totalité de leur montant pour le calcul de la prime même si le contribuable avait sollicité l'application du système de quotient.
En cas de pluralité de revenus exceptionnels, seuls ceux correspondant à une activité professionnelle devaient bien sûr être retenus pour le calcul de la prime pour l'emploi.
Durée du travail
Il convenait de retenir la durée de l'activité exercée l'année de perception des revenus.
RSA
Le montant de la prime, était diminué d'une fraction du RSA perçu par les membres du foyer fiscal, le RSA "chapeau". En effet, le RSA comprend 2 composantes :
le RSA "de base" qui correspond à la différence entre les revenus propres du foyer et son "revenu minimum garanti", c'est-à-dire le montant garanti en fonction de la seule composition du foyer. Cette partie du RSA ne vient pas en diminution de la PPE ;
le RSA "chapeau" part de l'allocation de RSA correspondant à la conservation, en surplus, d'une fraction des revenus du travail (c'est cette part qui représente le "plus" du RSA par rapport aux minima sociaux préexistants et qui apparaît, dans son objet, comme concurrente de la PPE). Autrement dit, il s'agit de la fraction du RSA versée au foyer qui permet de dépasser le niveau du revenu minimum garanti. Cette fraction doit venir en diminution de la PPE.
Travailleurs frontaliers
Dès lors qu'ils sont fiscalement domiciliés en France, les travailleurs frontaliers pouvaient, toutes autres conditions étant par ailleurs réunies, bénéficier de la prime pour l'emploi.