Cession de valeurs mobilières - Méthodes particulières d'évaluation

Il existe des méthodes particulières d'évaluation du prix d'acquisition pour :

les titres acquis avant le 1er janvier 1979,

les titres d'une même série acquis à des prix différents,

les parts ou actions d'OPC monétaires ou obligataires de capitalisation (SICAV),

d'autres cas particuliers.

Evaluation des titres acquis avant le 1er janvier 1979

Pour l'ensemble des valeurs françaises à revenus variables (à l'exclusion donc des actions étrangères, des obligations françaises ou étrangères et des emprunts d'Etat), le contribuable a le choix entre 3 options globales :

soit retenir le prix effectif d'acquisition des titres, sous réserve qu'il soit en mesure de justifier de son montant. S'il fait ce choix, il doit cocher la case 501 de la déclaration n° 2074 ;

soit retenir le cours moyen de cotation au comptant de chaque titre pendant l'année 1972. Cette option peut s'avérer plus intéressante car les cours en 1972 étaient supérieurs à ceux de 1978. S'il fait ce choix, il doit cocher la case 502 de la déclaration n° 2074 ;

soit, enfin, retenir comme prix d'acquisition de chacun des titres cédés le cours au comptant le plus élevé de 1978. S'il fait ce choix, il doit cocher la case 503 de la déclaration n° 2074.

Pour les valeurs à revenu fixe et les valeurs étrangères à revenus variables, le contribuable peut choisir, pour l'ensemble de ces valeurs, entre :

le prix effectif d'acquisition, sous réserve de pouvoir fournir les justificatifs ;

le cours au comptant le plus élevé de 1978.

 Attention

L'option est globale et irrévocable. Elle vaut pour l'ensemble des titres cotés ou négociés sur le marché hors cote avant le 1er janvier 1979. Les contribuables doivent faire connaître leur choix à l'occasion du dépôt de la 1ère déclaration des gains nets portant sur des titres acquis avant cette date.

Ces méthodes d'évaluation ne sont pas applicables aux titres émis par les sociétés dont le cédant (ou son groupe familial) détient ou a détenu plus de 25 % des droits au cours des 5 dernières années. Dans ce cas, le contribuable peut substituer au prix d'acquisition la valeur de ses droits au 1er janvier 1949 si elle est supérieure.

Prix d'acquisition moyen pondéré

En cas de cession de titres de même nature acquis à des prix différents, le prix d'acquisition à retenir est la valeur moyenne pondérée d'acquisition des titres.

 Attention

Cette règle ne s'applique pas au prix d'acquisition des titres dont la propriété est démembrée lorsque dans un portefeuille le contribuable dispose sur la même série de titres, des droits réels de nature différente (par exemple titres A détenus en partie en pleine propriété, et en partie détenus en usufruit).

Cette valeur moyenne d'acquisition d'une série de titres de même nature n'est pas affectée par les ventes de titres de cette série ; elle reste la même tant que le contribuable ne procède pas à de nouvelles acquisitions de titres de même nature.

 Exemple

Patrick a acquis 100 actions de la société Y en 2010 au prix unitaire de 15 € et, en 2012, 200 actions de la société Y au prix unitaire de 18 €.

En 2017, il cède 150 actions au prix unitaire de 20 €.

Le prix moyen d'acquisition pondéré s'élève à :

[(100 x 15 €) + (200 x 18 €)] / 300 = 17 €

Le gain est de 150 x (17 € - 20 €) = 450 €.

Titres d'OPCVM monétaires ou obligataires de capitalisation

Normalement, le gain net est déterminé pour chaque titre cédé par différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition. Cependant, en cas de cession d'un ou plusieurs titres appartenant à une série de titres de même nature acquis à des prix différents, le prix d'acquisition à retenir est la valeur moyenne pondérée d'acquisition de ces titres (voir ci-dessus).

A défaut, le fisc admet de retenir le prix d'achat client ou le prix d'achat forfaitaire.

Cas particuliers

Cession d'obligations dites "fondantes", c'est-à-dire d'obligations dont le nominal a fait l'objet d'un amortissement échelonné sur la durée de l'emprunt : le montant des amortissements du nominal effectués entre la date d'acquisition ou de souscription et celle de la cession vient en diminution du prix d'acquisition ou de souscription de ces titres ;

Cession de parts de fonds commun de créances (FCC) ayant fait l'objet d'un amortissement partiel entre la date d'acquisition et celle de leur cession : le prix d'acquisition doit être diminué du montant du capital remboursé ;

Cession ultérieure de titres ayant fait l'objet d'un versement de complément de prix en exécution d'une clause d'intéressement : le prix d'acquisition d'origine doit être augmenté de ce complément de prix.