Plus-values mobilières - Clauses de variation de prix

 Nouveau !

La loi de finances pour 2018 modifie les modalités d'imposition des plus-values mobilières pour les cessions de valeurs mobilières réalisées à compter du 1er janvier 2018 en posant en principe l'imposition au taux forfaitaire unique de 12,8 %, avec possibilité d'opter pour le barème progressif de l'IR (option globale pour les plus-values mobilières et revenus de capitaux mobiliers). Corrélativement, elle supprime les abattements pour durée de détention, sauf pour les titres acquis avant 2018 en cas d'option pour l'imposition au barème progressif. Par ailleurs, elle institue un abattement fixe de 500 000 € en faveur des dirigeants partant à la retraite, applicable quelle que soit l'option fiscale choisie pour l'imposition des gains (PFU ou barème). Ces règles s'appliquent également aux compléments de prix.

 

Les clauses de variation de prix éventuellement présentes dans les contrats de cession de valeurs mobilières ont une incidence sur le calcul de la plus-value imposable.

Ces clauses sont au nombre de 2 : la clause dite d'intéressement et la clause de garantie du passif.

Clause d'intéressement

Dans l'acte de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux, les parties peuvent insérer une clause dite d'intéressement ou d'"earn out", par laquelle elles conviennent d'un complément de prix variable qui sera déterminé en fonction des résultats futurs de la société. Le prix de cession des valeurs est alors composé d'une partie fixe, acquittée au jour de la signature de l'acte, et d'une partie variable acquittée ultérieurement en fonction d'une indexation en relation directe avec l'activité de la société dont les titres sont cédés.

Le complément de prix reçu par le cédant, en exécution de ce type de clause, est imposable au titre de l'année au cours de laquelle il est reçu selon le régime des plus-values mobilières (selon le cas barème progressif de l'IR -auxquels s'ajoutent les prélèvements sociaux au taux global de 17,2 %- ou PFU).

Le montant du complément de prix peut être, lorsqu'il est imposé au barème progressif de l'IR (et non au PFU), diminué de l'abattement pour durée de détention qui a été appliqué, le cas échéant, au gain de cession réalisé lors de la cession des titres à laquelle la clause se rattache (abattement général, majoré ou réservé aux dirigeants de PME partant à la retraite).

Si le gain net dégagé lors de la cession à laquelle se rapporte le complément de prix n'a pas bénéficié de l'abattement soit en raison de la date de la cession (cession antérieure au 1er janvier 2013, soit avant l'entrée en vigueur desdits abattements), soit parce qu'aucune plus-value n'a été constatée à ce titre (gain nul ou perte) le complément de prix peut tout de même bénéficier de l'abattement lorsque :

d'une part les titres ont été acquis avant 2018,

d'autre part, à la date de la cession des titres, la condition de durée de détention est satisfaite.

La durée de détention ouvrant droit à abattement est donc appréciée dans tous les cas, à la date de la cession des titres.

De la même façon, la fraction de l'abattement de 500 000 € non utilisée lors de la cession vient en diminution du complément versé, le cas échéant, à la suite de la cession de titres ou de droits. Pour les compléments perçus jusqu'au 31 décembre 2017, le solde éventuel est réduit de l'abattement pour durée de détention au taux arrêté lors de la cession initiale. Ce cumul n'est plus possible pour les compléments perçus à compter de 2018 (l'application de l'abattement fixe de 500 000 € n'étant plus cumulable avec l'application de l'abattement pour durée de détention, même pour les compléments afférents à des cessions antérieures à 2018.

 

Lors de la cession ultérieure des titres, le prix d'acquisition des titres ou droits à retenir pour la détermination du gain net imposable sera augmenté du complément de prix que le cessionnaire a versé au cédant en application de la clause d'intéressement.

 Cas particuliers

Application de plusieurs taux d'abattement

Lorsque, lors de la cession des actions, parts ou droits, plusieurs taux d’abattement pour durée de détention de droit commun ont été (ou auraient été) appliqués au gain net de cession (situation dans laquelle les titres cédés ont été acquis à des dates différentes), le complément de prix doit être réparti par durée de détention des actions, parts ou droits cédés, au prorata des quantités cédées. Les montants du complément de prix résultant de cette répartition sont réduits des abattements pour durée de détention aux mêmes taux que ceux appliqués (ou qui auraient été appliqués) au gain net de cession.

Complément de prix assorti d'un minimum garanti

Un complément de prix dont le montant est déterminé au moment de la cession (en totalité ou en partie) doit être imposé, non pas au moment du versement dudit complément, mais au jour de la cession (uniquement, bien entendu, pour la part du complément déterminée au moment de la cession).

En effet, la loi ne permet de différer l'imposition du complément de prix au moment de sa perception qu'à la condition que ce complément de prix soit exclusivement déterminé en fonction d'une indexation en relation directe avec l'activité de la société dont les titres sont l'objet du contrat, c'est-à-dire lorsqu'il est indéterminé en raison de son caractère aléatoire au moment de la cession. Il en va différemment lorsque ce complément de prix comporte une garantie minimale de versement. La part du versement correspondant à ce minimum garanti doit être imposée non pas l'année de son versement, mais l'année de la cession (quand bien même il n'est pas versé effectivement au jour de la cession), car, ne présentant pas de caractère aléatoire, il fait partie intégrante du prix de cession. Seule la partie excédant le minimum garanti, par nature aléatoire car indexée sur les résultats de l'entreprise, peut être imposée au titre de l'année de versement.

 Déclaration n° 2074

Le complément de prix doit être déclaré au cadre 4 de la déclaration n° 2074.

Réclamation au titre des compléments de prix perçus en 2014

Au titre des impositions établies au titre de 2013 et de 2014, l'administration fiscale a refusé l'application des abattements pour les compléments de prix afférents aux cessions réalisées avant 2013 ou n'ayant dégagé aucune plus-value. En effet, elle appliquait la règle, remise en cause par le Conseil constitutionnel en janvier 2016, selon le complément de prix ne pouvait bénéficier que de l'abattement pour durée de détention appliqué au gain réalisé lors de la cession (si le gain n'avait bénéficié d'aucun abattement malgré le respect de la durée de détention, le complément de prix ne pouvait bénéficier d'aucun abattement). Le 4 mars 2016, l'administration s'est rangée à l'analyse du Conseil et a modifié sa doctrine administrative dans ce sens.

Les contribuables qui se sont ainsi vu refuser à tort l'application de l'abattement pour durée de détention sur les complément de prix perçus en 2014 pouvaient se prévaloir de ce revirement afin que leur impôt soit recalculé selon les nouvelles règles : application de l'abattement sur le complément de prix au taux correspondant à la durée de détention appréciée à la date de cession des titres. Ils pouvaient obtenir restitution non seulement de l'impôt sur le revenu prélevé à tort, mais également des prélèvements sociaux, et, le cas échéant, de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (ainsi que de l'ISF pour les redevables bénéficiant ou susceptible de bénéficier du plafonnement de cet impôt).

Pour ce faire ils ont dû formuler une réclamation, fondée sur ladite décision et sur la nouvelle doctrine administrative, en fournissant tous les éléments de calcul ainsi que l'avis d'imposition contesté au plus tard le 31 décembre 2017 pour ceux perçus en 2014, le 31 décembre 2016 pour ceux perçus en 2013).

Clause de garantie du passif ou d'actif net

Dans l'acte de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux, les parties peuvent insérer une clause dite de garantie du passif ou d'actif net, par laquelle le cédant des titres prend l'engagement :

de régler personnellement au cessionnaire les dettes de la société ayant leur origine antérieurement à la cession mais qui seraient révélées postérieurement à cette date,

ou de reverser une partie du prix de cession en cas de surévaluation des titres.

En cas de mise en oeuvre de cette clause, le cédant pourra, par voie de réclamation présentée au plus tard le 31 décembre de la 2ème année suivant le reversement du prix, demander la décharge ou la réduction de l'imposition initialement établie.

 Attention

La déduction de la somme versée en exécution d'une clause de garantie du passif ou d'actif net n'est admise que dans la limite du prix de cession initialement déclaré. Elle ne peut donc pas avoir pour conséquence de dégager une perte nette.

 

Lors de la cession ultérieure des titres, le prix d'acquisition des valeurs mobilières ou droits sociaux à retenir par le cessionnaire pour la détermination du gain net imposable est diminué du montant des sommes reçues en exécution de la clause de garantie du passif ou d'actif net.