BA - Moyenne triennale

Les contribuables soumis à un régime réel d'imposition depuis au moins 2 ans peuvent opter pour le système de la moyenne triennale. Le bénéfice agricole retenu pour l'assiette de l'impôt progressif est alors égal à la moyenne des bénéfices de l'année d'imposition et des 2 années précédentes.

Bénéfices à retenir

Les bénéfices de chacune des 3 années s'entendent des résultats des exercices clos au cours de chacune de ces années civiles, quelle que soit la durée de ces exercices et des résultats arrêtés provisoirement au 31 décembre de ces mêmes années. Ils doivent être :

déterminés selon les règles de droit commun applicables dans le cadre du régime d'imposition (transitoire, réel simplifié ou normal) auquel l'exploitant est soumis. La moyenne triennale ne s'applique pas aux bénéfices soumis à un taux réduit d'imposition ;

retenus après application de la réduction de 50 % ou 100 % sur le bénéfice des jeunes agriculteurs et de la déduction pour investissement.

Il n'est pas tenu compte des reports déficitaires : le déficit est pris en compte au titre de l'année au cours de laquelle il est dégagé.

 Cas particulier - Cession, cessation, décès, transmission et dernière année d'application

L'année de la cession d'exploitation, de la cessation d'activité, du décès de l'exploitant, de la transmission à titre gratuit ou onéreux ou de l'apport en société de la totalité de l'exploitation, ainsi que la dernière année d'application du système de la moyenne triennale, en cas de renonciation à ce système, l'excédent du bénéfice agricole sur la moyenne triennale est imposé au taux marginal d'imposition applicable au revenu global du contribuable déterminé compte tenu de cette moyenne.
Le taux marginal est le taux d'imposition du revenu du contribuable compris dans la tranche la plus élevée du barème de l'impôt sur le revenu appliqué à ce contribuable.

Conditions d'application

Activité de plus de 2 ans

La moyenne triennale est applicable aux exploitants agricoles soumis au régime transitoire ou à un régime réel d'imposition, de plein droit ou sur option, depuis 2 ans au moins.

La période qui précède la première année d'application de la moyenne triennale doit correspondre à deux années civiles ou à deux exercices de 12 mois. Toutefois, il est admis qu'elle corresponde à deux exercices d'une durée totale différente de vingt-quatre mois lorsque la durée de ces exercices a été modifiée une fois pour permettre à l'exploitant d'adopter un exercice définitif de 12 mois.

Option du contribuable

Le système de la moyenne triennale est applicable sur option expresse du contribuable.

Elle peut intervenir à 3 moments :

au moment de la déclaration de revenus n° 2042 et des résultats du premier exercice auquel le contribuable souhaite y être soumis : la demande est alors formulée sur papier libre et doit être jointe aux déclarations de revenus ;

à la suite d'une procédure de rectification dans les 30 jours de la proposition de rectification ;

par voie de réclamation contentieuse dans les délais légaux.

L'option s'applique à l'ensemble des revenus agricoles réalisés à titre personnel et comme membre d'un groupement ou d'une société.

Elle est valable pour l'année au titre de laquelle elle est exercée et pour les 4 années suivantes. Elle est reconduite tacitement par période de 5 ans, sauf renonciation adressée au service des impôts dans le délai de dépôt de la déclaration des résultats du dernier exercice de chaque période quinquennale. En cas de renonciation, une nouvelle option ne peut être exercée avant l'expiration d'une période de 5 ans.

 Attention

L'option ne peut être formulée pour l'imposition des bénéfices de l'année de la cession ou de la cessation d'activité. Toutefois, elle peut être formulée pour l'imposition de l'année au cours de laquelle l'exploitant fait apport de son exploitation à une société.

L'option ne peut se cumuler avec l'option pour le dispositif d'étalement sur 7 ans et de lissage des revenus exceptionnels par leur montant. En revanche, l'option pour le régime de la moyenne triennale ne fait pas obstacle, à l'application de ce dispositif pour les indemnités d'abattage de troupeau et à l'application du système du quotient traditionnel.