Pensions versées aux enfants mineurs
Les contribuables ne peuvent déduire une pension alimentaire que pour les enfants mineurs qui ne sont pas rattachés à leur foyer fiscal.
Ainsi, seuls sont autorisés à déduire une pension alimentaire, au titre des enfants dont ils n'ont pas la charge, les contribuables soumis à imposition distincte (contribuables vivant en union libre, divorcés, séparés de corps, en instance de divorce ou de séparation de corps autorisés à résider séparément, ou séparés de fait).
Enfants de parents divorcés ou séparés de corps (ou en instance)
Il s'agit des enfants de parents :
divorcés,
séparés de corps,
en instance de séparation de corps ou de divorce autorisés à avoir des résidences séparées.
Le parent qui ne bénéfice pas de la majoration de quotient familial peut déduire de son revenu imposable le montant de la pension alimentaire qu'il verse, à condition que celui-ci ait été fixé par le juge ou le notaire.
Cette pension est imposable entre les mains du parent bénéficiaire de la majoration du quotient familial. Elle est imposable même si le débiteur de la pension ne la déduit pas de son revenu imposable. La circonstance que le débiteur ne déduise pas la pension de son revenu imposable parce qu'il serait non imposable ou parce qu'il a d'autres sommes à imputer est donc sans incidence sur le caractère imposable de la pension entre les mains du créancier.
Les frais de visite exposés par un contribuable à qui le jugement de séparation de corps ou de divorce n'a pas confié la garde de son enfant ne sont pas déductibles. Ces dépenses constituent des dépenses d'ordre privé et ne peuvent pas venir en déduction du revenu imposable.
De même ne sont pas déductibles les sommes qu'un mari divorcé -qui a obtenu la garde de ses enfants- verse à son ancienne épouse pour l'entretien des enfants pendant les périodes au cours desquelles cette dernière est autorisée à les recevoir.
Cas particuliers
Pension alimentaire versée au cours de l'année pendant laquelle le divorce ou la séparation est intervenu
Le contribuable peut déduire de son revenu imposable la pension alimentaire qu'il a versée à son conjoint pour son entretien et celui des enfants confiés à sa garde à compter de l'année au cours de laquelle la décision de justice est intervenue.
Pensions globalement fixées pour l'entretien de plusieurs enfants
Dans l'hypothèse où le montant de la pension versée pour l'entretien de plusieurs enfants aurait été fixé globalement par le tribunal, il convient d'admettre, à titre de règle pratique, que la répartition des pensions peut être effectuée par fractions égales.
Versement à un organisme accrédité
La pension alimentaire due en cas de divorce pour l'entretien d'un enfant peut être remplacée, en tout ou en partie par le versement d'une somme d'argent entre les mains d'un organisme accrédité, chargé, en contrepartie de verser à l'enfant une rente indexée. Dans ce cas, le contribuable peut déduire chaque année une somme égale au chiffre obtenu en divisant le montant du capital versé par le nombre d'années de service de la rente. Cette somme ne peut pas excéder 2 700 € par an et par enfant.
Abandon de biens en usufruits ou affectation de biens productifs de revenus
L'abandon de biens en usufruit ou l'affectation de biens productifs de revenus ne donnent lieu à aucune déduction.
Revalorisation des pensions
Le jugement de divorce peut prévoir un mécanisme d'indexation.
Lorsque tel n'est pas le cas, les contribuables peuvent revaloriser spontanément le montant de la pension dans les limites de l'évolution du coût de la vie lorsque les 3 conditions suivantes sont réunies :
le montant initial de la pension alimentaire résulte d'une instance judiciaire,
le montant de la revalorisation spontanée est compatible avec les ressources du débiteur et les besoins de l'enfant au profit duquel elle est servie,
les versements effectués revêtent le caractère d'aliments (prise en charge de frais de cantine, de frais de scolarité ou de dépenses médicales par exemple) et s'intégrer dans la pension alimentaire initialement fixée (même périodicité de paiement).
A cet effet, les contribuables peuvent notamment se référer aux coefficients d'érosion monétaire pour procéder à la revalorisation spontanée du montant des pensions. Le montant déductible est déterminé en appliquant au montant de la pension fixée par la décision de justice le coefficient correspondant à l'année de cette décision.
Enfants de parents séparés de fait
Chaque époux est considéré comme célibataire ayant à sa charge les enfants dont il a la garde.
Dans ce cas, le tribunal n'a pas à décider de la garde de l'enfant, qui est à la charge du parent qui en a la garde de fait.
Le parent qui n'a pas la garde de l'enfant ne peut compter ce dernier à charge. Mais la pension alimentaire qu'il verse pour l'entretien de l'enfant est déductible de son revenu imposable. Cette pension doit être déclarée par l'autre parent ayant la garde de l'enfant.
La jurisprudence a précisé qu'un contribuable pouvait déduire de son revenu imposable les sommes versées directement à la nurse des enfants dont il n'a pas la garde, quand bien même son ex-épouse bénéficierait, au titre de l'emploi de cette nurse, du crédit d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile.
Enfants naturels (parents non mariés ni pacsés)
Dans le cas des enfants naturels (enfants de parents non mariés ni pacsés) le parent qui ne compte pas l'enfant à charge peut déduire de son revenu global une pension alimentaire pour l'entretien de cet enfant à condition de l'avoir légalement reconnu. A défaut, le lien de parenté entre l'enfant et le contribuable n'étant pas établi, il ne peut exister d'obligation alimentaire de l'un envers l'autre et aucune pension ne peut alors être déduite.
Les grands-parents peuvent être amenés à verser une pension alimentaire aux enfants naturels de leur propre enfant.
La pension est déductible pour le parent qui la verse et imposable au nom du parent qui la reçoit.
Le montant de la pension déductible correspond :
au montant fixé par le juge éventuellement revalorisé,
lorsque le montant de la pension n'a pas été fixé par un jugement (enfants naturels -parents non mariés, ni pacsés-, séparation de fait) au montant de la pension effectivement versée à condition que celle-ci ne soit pas excessive.
Déclaration n° 2042
Le montant de(s) la pension(s) alimentaire(s)
doit être inscrit lignes :
- 6GP si la (les) pension(s)
est (sont) versée(s) en vertu d'une décision
de justice devenue définitive avant
le 1er
janvier 2006 : l'administration
multipliera son montant par
1,25 pour le calcul de l'impôt sur le revenu. Le bénéficiaire
de la pension alimentaire reste imposé à hauteur du montant
déduit porté sur la déclaration n° 2042 par le débiteur, c'est-à-dire
le montant avant majoration
de 25 % ;
- 6GU pour les autres pensions
versées aux enfants mineurs (versement spontané ou décision de justice
devenue définitive depuis le 1er janvier 2006).
Ces pensions ne seront pas majorées.
Le nom et l'adresse des bénéficiaires de ces pensions alimentaires
doivent être précisés au cadre 6 de la déclaration.
Pour en savoir plus...
Pensions versées aux enfants majeurs
Pensions versées aux ascendant
Pensions versées au conjoint ou à l'ex-conjoint