Charges déductibles du revenu global - Prestations compensatoires
Le traitement fiscal des prestations compensatoires dépend de la forme de la prestation (rente ou versement d'un capital), de la durée des versements, et de la date du jugement de divorce.
Jugements de divorce prononcés depuis le 3 juillet 2000
Forme de la prestation compensatoire |
Situation chez le débiteur |
Situation chez le créancier |
1. Prestation compensatoire prenant la forme d'un seul versement de somme d'argent ou de plusieurs versements échelonnés de sommes d'argent sur une durée au plus égale à 12 mois (1) |
Réduction d'impôt de 25 % du montant des versements de sommes d'argent au titre de la prestation compensatoire en capital fixé par le juge, retenu dans la limite de 30 500 € sur l'ensemble de la période de 12 mois. |
Pas
d'imposition du capital reçu. |
2. Prestation compensatoire prenant la forme de versements de sommes d'argent sur une durée supérieure à 12 mois (1) (2) |
Déduction du revenu pour les versements de sommes d'argent effectivement effectués au créancier au titre de l'année d'imposition. |
Imposition des versements de sommes d'argent perçus selon le régime fiscal applicable aux pensions, après déduction de l'abattement de 10 %. |
3. Prestation compensatoire prenant la forme de rentes fixées par le juge ou homologuées par lui (divorce sur requête conjointe) |
Déduction sans limitation des rentes viagères ou temporaires versées au créancier au titre de l'année d'imposition. |
Imposition des rentes viagères ou temporaires perçues selon le régime fiscal applicable aux pensions, après déduction de l'abattement de 10 %. |
4. Prestation compensatoire
prenant |
-
Depuis le 1er
janvier 2005 : Réduction
d'impôt de 25 % de la valeur des biens attribués
ou du capital (en cas de conversion d'une rente en capital,
la base de calcul de la réduction tiendra compte du fait que
la rente versée auparavant a été déduite des revenus du débiteur |
Pas
d'imposition du capital reçu. |
5. Prestation compensatoire prenant la forme de versement en nature sur une durée supérieure à 12 mois |
Pas de déduction possible. |
Pas
d'imposition du capital reçu. |
(1) A compter
de la date à laquelle le jugement de divorce est passé en
force de chose jugée. |
Note
Lorsque la prestation compensatoire est versée pour partie sous forme de capital et pour l'autre partie, sous forme de rente, on prend seulement en compte la rente, qui est déductible du revenu imposable. La fraction versée sous forme de capital n'ouvre droit à aucun avantage fiscal.
Cas particuliers
Versements effectués par les héritiers de l'époux débiteur décédé
Depuis 2005, quelle que soit la forme de la prestation versée par l'ex époux défunt (versement en capital ou en rente), la dette représentative de la prestation compensatoire est transmise aux héritiers et légataires de l'époux débiteur prédécédé qui doivent :
en principe s'en acquitter en versant
un capital (versement immédiat du solde du capital ou du capital
substitué à la rente du fait du décès du débiteur)dans la limite de
l'actif de succession.
Dans ce cas, dans la mesure où le paiement de la prestation compensatoire
intervient par prélèvement sur l'actif successoral, il n'ouvre
droit ni à la réduction d'impôt sur le revenu, ni à la déduction du
revenu global des héritiers et légataires. Corrélativement,
les sommes ne sont pas imposables à l'impôt sur le revenu au nom du
bénéficiaire ;
ou, si les héritiers le décident, maintenir les formes et les modalités de règlement de la prestation compensatoire qui incombaient au défunt. Les versements effectués sont déductibles du revenu global de chacun des débiteurs à concurrence des sommes personnellement versées. Le crédirentier demeure pour sa part imposable sur l'ensemble des sommes perçues au titre de la prestation compensatoire.
Versement au-delà du délai de 12 mois contrairement aux termes du jugement ou de la convention homologuée
En cas de versement en tout ou partie de la prestation compensatoire au-delà du délai de 12 mois alors que le jugement ou la convention homologuée prévoyait que le versement devait intervenir intégralement dans le délai de 12 mois, les sommes versées n'ouvrent plus droit, depuis le 4 avril 2012, à aucun avantage fiscal (ni réduction d'impôt, ni déduction du revenu imposable).
Jusqu'au 3 avril 2012, l'administration admettait que, lorsque contrairement à ce que prévoyait le jugement de divorce ou la convention homologuée par le juge, la prestation compensatoire était versée en tout ou partie au-delà du délai de 12 mois, celle-ci, qui ne remplit alors plus les conditions pour ouvrir droit à réduction d'impôt, soit malgré tout déductible du revenu global du débiteur et imposable chez le créancier (avec application éventuelle du système du quotient) en application du régime fiscal des pensions alimentaires. Cette mesure de tolérance s'appliquait toutefois à condition que le non-respect des modalités de versement de la prestation homologuées par le juge ne soit pas motivée par l'intention des contribuables (et notamment du débiteur de la pension) d'en retirer le bénéfice d'un régime fiscal favorable.
L'administration est revenue sur cette doctrine et adopte une position beaucoup plus rigoureuse pour les versements effectués depuis le 4 avril 2012 (quelle que soit la date du jugement ou de l'homologation de la convention). Le débiteur de la pension qui ne se conforme pas aux prescriptions du jugement du divorce (ou de la convention homologuée par le juge) et verse la prestation au-delà du délai de 12 mois fixé par le juge ne peut plus déduire les sommes versées en retard de son revenu imposable (ni, bien entendu, bénéficier à ce titre de la réduction d'impôt).
Libération anticipée du capital échelonné
Le débiteur d'une prestation compensatoire fixée suivant des versements périodiques peut se libérer de son obligation en versant le solde du capital indexé sans intervention du juge.
Dans cette hypothèse, les sommes versées sont déductibles du revenu global du débiteur et imposables entre les mains du créancier avec application éventuelle du système du quotient.
En revanche, la réduction d'impôt sur le revenu n'est pas applicable. En effet, l'opération ne correspond pas à une conversion de rente en capital mais à un règlement accéléré du capital restant dû à l'initiative du débiteur et en dehors de toute décision judiciaire.
Attribution viagère du droit d'usage et d'habitation
Le versement à son ex-épouse d'une prestation compensatoire composée notamment de l'attribution viagère d'un droit d'usage et d'habitation portant sur un immeuble dont le contribuable est propriétaire, doit être assimilée à un abandon de biens et s'analyse donc comme le versement d'un capital et non d'une rente.
Jugements de divorce prononcés avant le 3 juillet 2000
Forme de la prestation compensatoire |
Situation chez le débiteur |
Situation chez le créancier |
1. Prestation compensatoire prenant la forme d'un seul versement de somme d'argent ou de plusieurs versements échelonnés de sommes d'argent sur une durée au plus égale à 12 mois (*) |
Aucune déduction possible du capital. |
Pas d'imposition du capital reçu. |
2. Prestation compensatoire prenant la forme de versements de sommes d'argent sur une durée supérieure à 12 mois (*) |
Aucune déduction possible du capital, même si celui-ci est constitué en 3 annuités. |
Pas d'imposition du capital reçu. |
3. Prestation compensatoire
prenant |
Déduction
sans limitation des rentes viagères ou temporaires versées
au créancier au titre de l'année d'imposition. |
Imposition des rentes viagères ou temporaires perçues selon le régime fiscal applicable aux pensions, après déduction de l'abattement de 10 %. |
(*) à compter de la date à laquelle le jugement de divorce est passé en force de chose jugée |
Pour en savoir plus...
Réduction d'impôt pour versement d'une prestation compensatoire