Epargne solidaire - PFL à 5 %

Les contribuables percevant des produits de placement à revenu fixe abandonnés dans le cadre de l'épargne solidaire dite "de partage", au profit d'organismes d'intérêt général, sont soumis, obligatoirement depuis 2013, au PFL au taux réduit de 5 %.

Les sommes ainsi abandonnées peuvent ouvrir droit à la réduction d'impôt sur le revenu au titre des dons aux oeuvres versés par les particuliers.

L'application du PFL au taux de 5 % est toutefois indépendante du bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu au titre des dons aux oeuvres des particuliers.

 Note

Pour les revenus perçus entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2012, le PFL n'était qu'optionnel : les contribuables avaient donc le choix entre la soumission au barème progressif de l'IR et le PFL au taux de 5 %. Pour les revenus perçus depuis 2013, ce dernier mode d'imposition est désormais obligatoire.

Contribuables concernés

Ce régime d'imposition concerne :

non seulement les personnes physiques fiscalement domiciliées en France agissant dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé,

mais également les personnes physiques ou morales n'ayant pas en France leur domicile fiscal ou leur siège social, lorsque le débiteur des produits concernés est établi en France.

Revenus concernés

Les produits susceptibles d'être soumis au prélèvement forfaitaire libératoire au taux de 5 % sont les produits d'épargne "de partage" ayant la nature des produits de placement à revenu fixe.

Il s'agit notamment des produits :

d'obligations négociables et de titres participatifs,

des titres de créances négociables et non susceptibles d'être cotés,

des bons du Trésor et assimilés, ainsi que des bons de caisse émis par les établissements de crédit,

des créances, des comptes courants d'associés et des dépôts (ex : comptes sur livrets),

des parts des fonds communs de créances ou de fonds communs de titrisation, à l'exception des fonds supportant des risques d'assurance.

Sont exclus du PFL au taux de 5 % :

les produits soumis au régime de l'anonymat fiscal (obligatoirement soumis au PFL de 60 %) ;

les produits des bons ou contrats de capitalisation ainsi que des placements de même nature (soumis au régime spécifique de l'assurance vie) ;

les intérêts des comptes courants bloqués individuels (qui sont soumis à l'IR dans les conditions de droit commun);

les produits de placement à revenu variable (dividendes et autres revenus distribués soumis au régime fiscal des distributions).

S'agissant des distributions des OPCVM, seule la fraction de cette distribution afférente à des produits de placement à revenu fixe peut bénéficier du taux de 5 %, lorsque, pour les revenus perçus avant 2013, leur bénéficiaire a opté pour le PFL pour cette fraction de la distribution (la fraction de la distribution afférente aux autres produits est imposée dans les conditions de droit commun, et cela même si la fraction de la distribution concernée est abandonnée selon le mécanisme d'épargne solidaire dite "de partage").

Mécanismes d'épargne solidaire

Le taux du prélèvement forfaitaire libératoire de 5 % est réservé aux produits versés dans le cadre du mécanisme d'épargne solidaire dite "de partage" dans le cadre duquel l'épargnant s'engage, lors de la souscription, auprès du gestionnaire ou du teneur de comptes de ces placements, à abandonner tout ou partie des revenus générés par ces placements au profit d'un ou de plusieurs organismes d'intérêt général.

Cet engagement doit être matérialisé par une convention conclue avec l'établissement payeur (précisant notamment la destination des fonds), concomitamment à la souscription du produit d'épargne, qui devra être produite à l'administration, sur sa demande, pour justifier de l'application du taux réduit de 5 %.

L'abandon des revenus doit être réalisé au profit d'organismes dont la liste est fixée ci-dessous.

Le paiement du PFL au taux de 5 % ainsi que des prélèvements sociaux y afférents doit être effectué, selon le cas :

soit par l'établissement payeur des revenus, lorsque celui-ci est établi en France ou lorsqu'il est établi hors de France dans un Etat partie à l'EEE, hors Liechtenstein, et qu'il a été mandaté par le contribuable à cet effet ;

soit par le contribuable lui-même, lorsque l'établissement payeur des revenus est établi hors de France dans un Etat partie à l'accord sur l'EEE, hors Liechtenstein, et que le contribuable ne l'a pas mandaté à cet effet.

Organismes bénéficiaires des abandons

L'abandon doit être réalisé au profit des organismes suivants :

les fondations ou associations reconnues d'utilité publique, les fondations universitaires ou les fondations partenariales ainsi que les fondations d'entreprises, lorsque le signataire de la convention décrite ci-dessus est salarié de l'entreprise fondatrice ou des entreprises du groupe auquel appartient l'entreprise fondatrice à condition que ces organismes ait un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourent à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'oeuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ;

les oeuvres ou organismes d'intérêt général, ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'oeuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises  ;

les établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt général et à but non lucratif ;

les associations cultuelles et de bienfaisance, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle  ;

les organismes agréés ayant pour objet exclusif d'accorder des aides financières permettant la réalisation d'investissements ou de fournir des prestations d'accompagnement à des petites et moyennes entreprises  ;

les organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques et de cirque ou l'organisation d'expositions d'art contemporain, à la condition que les versements soient affectés à cette activité. Les organismes qui présentent des oeuvres à caractère pornographique ou incitant à la violence ne sont pas éligibles au dispositif ;

pour les abandons effectués depuis le 6 août 2008, les fonds de dotation d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'oeuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ou dont la gestion est désintéressée et qui reversent les revenus tirés des dons et versements à des organismes mentionnés ci-dessus ou à la Fondation du patrimoine ou à une fondation ou association reconnue d'utilité publique agréée par le ministre chargé du budget .