Intérêts des comptes de dépôt à vue

 Nouveau !

Les intérêts des comptes de dépôt à vue perçus à compter du 1er janvier 2018 sont  :

soumis au prélèvement forfaitaire obligatoire de 12,8 %, à la source, l'année de leur perception (système d'acompte)

imposées au PFU en N+1 (sauf option pour le barème), après déduction de l'acompte payé en année N.

 

Les intérêts générés par les comptes de dépôt à vue sont imposés dans les conditions suivantes :

s'agissant des intérêts perçus jusqu'en 2017 (inclusivement) :

ces revenus ont subi un prélèvement, à la source, d'un acompte sur l'IR (établi l'année suivante) au taux de 24 %, sauf en cas de dispense pour les contribuables dont le revenu de référence n'excède pas certaines limites,

puis ces revenus sont soumis au barème progressif de l'IR, sauf option, lorsque le montant des produits de placement à revenu fixe perçus par le foyer au cours de l'année n'excède pas 2 000 €, pour une imposition forfaitaire au taux de 24 % (l'acompte prélevé à la source vient, dans les 2 cas, en diminution de l'IR ainsi calculé, l'excédent éventuel étant restitué).

pour les sommes perçues à compter de 2018, le principe, bien qu'inchangé (l'acompte prélevé à la source vient en diminution de l'IR à payer), évolue néanmoins compte tenu de la mise en place du PFU et de la baisse du taux de l'acompte. Ainsi, ces sommes :

supportent, à la source, l'année de leur perception, un acompte de 12,8 %, dont peuvent toutefois pu s'exonérer les contribuables dont le revenu fiscal de référence n'excède pas une certaine limite,

puis sont soumises en N+1 au prélèvement forfaitaire unique de 12,8 % ou sur option (s'appliquant obligatoirement à l'ensemble des revenus mobiliers et plus-values mobilières du contribuable), au barème progressif de l'IR.

 Note

Toutefois, en cas de versement de ces intérêts dans un ETNC, les intérêts sont soumis au PFL au taux de 75 %.

Ils sont également soumis aux prélèvements sociaux.

L'administration a précisé que les intérêts débiteurs des comptes de dépôts à vue détenus par les particuliers (payés en rémunération d'un découvert consenti par l'établissement bancaire) pouvaient venir en diminution des intérêts créditeurs imposables dans les conditions suivantes :

les intérêts débiteurs doivent avoir été payés par le contribuable en rémunération d'un découvert bancaire. Ainsi ne peuvent venir en compensation avec le montant des intérêts créditeurs d'un compte de dépôts à vue, le montant des intérêts payés au titre d'un crédit autre que le découvert bancaire (notamment crédit revolving, crédit à la consommation ou immobilier) ;

la compensation ne peut être opérée qu'entre intérêts créditeurs et débiteurs d'un même compte de dépôts à vue détenu par un même contribuable ;

les intérêts débiteurs à prendre en compte pour cette compensation sont ceux payés au titre de la même période que celle qui a servi au calcul des intérêts inscrits en compte. En pratique, la compensation s'effectuera à chaque arrêté de compte (mensuel, trimestriel, annuel), selon la procédure interne de l'établissement bancaire ;

la compensation n'est admise qu'à hauteur des intérêts créditeurs inscrits sur le compte de dépôts à vue et ne peut conduire à la constatation, pour le contribuable, d'un déficit déductible d'autres revenus ou des intérêts créditeurs constatés sur le même compte mais au titre d'une autre période.

L'assiette des prélèvements sociaux dus sur les intérêts des comptes de dépôt à vue est déterminée selon les mêmes modalités et conditions.

Les établissements bancaires teneurs des comptes de dépôts à vue ouverts par des particuliers mentionnent sur la déclaration IFU (déclaration n° 2561 récapitulative des opérations sur valeurs mobilières et revenus de capitaux mobiliers) le montant net des intérêts imposables tel qu'il résulte de la compensation opérée entre les intérêts créditeurs et débiteurs (résultat positif ou nul).