Duflot/Pinel - Remise en cause de l'avantage
Nouveau !
Le dispositif Pinel, dont l'extinction était programmée pour le 31 décembre 2017, est prorogé jusqu'au 31 décembre 2021. Il est cependant recentré sur les zones A, A bis et B1 (et étendu aux communes dont le territoire est couvert par un contrat de redynamisation de site de défense, quelle que soit la zone dans laquelle elles se situent), et ce dès le 1er janvier 2018.
Par dérogation, les acquisitions de logements situés en zones B2 et C réalisées au plus tard le 31 décembre 2018 peuvent encore bénéficier du dispositif, sous réserve qu'un contrat préliminaire de réservation (VEFA), une promesse d'achat, ou une promesse synallagmatique de vente ait été signé au plus tard le 31 décembre 2017.
Cas de remise en cause
Non-respect de l'engagement de location
Cas de remise en cause |
Exceptions |
Aucune
mise en location par le propriétaire du logement
Mise en location du logement hors délai (12 mois)
Interruption de la location pendant une durée supérieure à 12 mois |
Aucune remise en cause de l'avantage n'est effectuée lorsque le contribuable ou l'un des membres du couple soumis à imposition commune : est atteint d'une invalidité correspondant au classement dans la 2ème ou la 3ème catégorie (invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ou qui sont dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes de la vie ordinaire) ; est licencié (personnes dont le contrat de travail est rompu à l'initiative de leur employeur, salariés de moins de 60 ans licenciés pour motif économique et bénéficiaires d'une convention de coopération du FNE qui leur assure le paiement de l'allocation spéciale du FNE et d'une allocation conventionnelle). En revanche, la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur ne peut pas être assimilée à un licenciement lorsque le contribuable, âgé de 65 ans ou, d'au moins 60 ans, peut bénéficier d'une retraite à taux plein à la date d'expiration de son contrat de travail ; décède. |
Non-respect des conditions de mise en location
Cas de remise en cause |
Exceptions |
Utilisation du logement par son propriétaire, pendant le délai de mise en location ou pendant la période d'engagement de location |
Aucune |
Mise en location du logement à des personnes autres que celles autorisées |
Aucune |
Le locataire devient membre du foyer fiscal du contribuable, à quelque titre que ce soit (personne à charge ou rattachée) au cours de la période de location |
Aucune |
Changement d'affectation du logement pendant la période d'engagement de location |
Une exception est prévue lorsque le changement d'affectation du logement est imputable au locataire |
Dépassement du plafond de loyer pendant la période d'engagement de location |
Aucune |
Cession du logement pendant la période d’engagement de location ou cession des titres pendant la période d’engagement de conservation de parts
Cas de remise en cause |
Exceptions |
Mutation à titre onéreux |
Mêmes exceptions qu'en cas de non-respect de l'engagement de location exposées ci dessus (invalidité, décès et licenciement). |
Mutation titre gratuit |
Lorsque le transfert de propriété résulte du décès de l’un des membres soumis à imposition commune, l’avantage n’est pas remis en cause. Toutefois, si consécutivement au décès, le conjoint survivant devient titulaire d’une quote-part indivise, il ne peut demander la reprise à son profit de l’avantage fiscal, cette possibilité n’étant offerte qu’au conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit. Les droits du conjoint survivant s’appréciant à la date du règlement de la succession, aucune remise en cause ne peut donc être effectuée tant que la succession n’est pas définitivement réglée. |
Cession de droits indivis |
Mêmes exceptions qu'en cas de non-respect de l'engagement de location exposées ci dessus (invalidité, décès et licenciement). |
Mise en indivision |
La mise
en indivision d’un logement ou la cession de ses droits
par l’un des indivisaires pendant la période d'éligibilité
des dépenses ou pendant la période d’engagement de location
ou de conservation des parts entraîne, en principe, la remise
en cause de la réduction d’impôt obtenue. |
Démembrement de propriété |
Lorsque le démembrement du droit de propriété résulte du décès de l’un des membres du couple soumis à imposition commune, l’avantage obtenu antérieurement à cet événement n’est pas remis en cause. Le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit peut demander la reprise à son profit de l'avantage fiscal pour la part restant à imputer. |
Echange ou apport en société |
Aucune |
Inscription du logement ou des titres à l'actif d'une entreprise individuelle |
Aucune |
Non-respect des conditions relatives à la souscription de parts de SCPI
Cas de remise en cause |
Exceptions |
Défaut d’affectation de la souscription dans le délai de 18 mois |
Aucune |
Non-respect de l’objet social de la SCPI |
Aucune |
Modalités de remise en cause
La survenance d’un événement entraînant la déchéance de la réduction d’impôt entraîne une remise en cause.
Les modalités de remise en cause du régime diffèrent selon que celle-ci a pour origine le non-respect des conditions initiales d’application du dispositif ou le non-respect de ces conditions au cours de la période d’engagement de location. Elles sont récapitulées dans le tableau figurant ci-après :
Cas de remise en cause |
Exceptions |
Non-respect des conditions initiales |
L’impôt sur le revenu des années au titre desquelles la réduction d’impôt a été pratiquée est majoré du montant de cette réduction. |
Non-respect des conditions au cours de la période d’engagement de location |
L’impôt sur le revenu de l’année au cours de laquelle intervient l’événement entraînant la déchéance de l’avantage fiscal est majoré du montant total de la réduction d’impôt obtenue au cours de cette période. Cette remise en cause intervient dans le délai normal de reprise, soit au plus tard avant le 31 décembre de la 3ème année suivant celle de la survenance de l’événement entraînant la déchéance de la réduction d’impôt. Le montant de la dépense ayant servi de base au calcul de la réduction d’impôt est assimilé à une insuffisance de déclaration. |
Non-respect
des conditions au cours de la période prorogée d'engagement
de location |
L'impôt sur le revenu de l'année
au cours de laquelle intervient l'événement entraînant la
déchéance du complément de réduction d'impôt est majoré du
montant total de complément de réduction obtenu pendant
la période triennale de prorogation concernée. |
Les droits supplémentaires sont assortis de l’intérêt de retard et de la majoration de 10 % et, en cas de manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses du contribuable, de l’application des majorations .
Note
En cas d'interruption de la location pendant une durée supérieure à 12 mois (période de vacance normalement admise), la remise en cause intervient au titre de l'année au cours de laquelle intervient l'expiration de cette période de 12 mois. Dans cette situation, l'impôt sur le revenu de l'année au cours de laquelle intervient cet événement est majoré du montant total de la réduction d'impôt obtenue.
Cas particulier - Changement de domiciliation fiscale
La circonstance que le contribuable ayant bénéficié de la réduction d’impôt transfère son domicile fiscal hors de France au cours de la période de l’engagement de location n’est pas de nature à entraîner la remise en cause de l’avantage fiscal obtenu jusqu’à la date de ce transfert.
Toutefois, pendant les périodes d’imposition au cours desquelles le contribuable n’est pas considéré comme fiscalement domicilié en France , la réduction d’impôt ne peut être imputée et ne peut faire l’objet d’aucune imputation ultérieure (en d'autres termes, l’impôt sur le revenu dû au titre des années postérieures à cet engagement ne peut pas être diminué des fractions de réduction d’impôt non imputées lorsque le contribuable rétablit son domicile fiscal en France après la période d’engagement de location). S'il rétablit son domicile fiscal en France pendant la période d’engagement de location, la réduction d’impôt pourra toutefois s’imputer à hauteur d’1/9ème de son montant sur l’impôt dû au titre des années d’imputation restant à courir à la date du rétablissement du domicile fiscal en France (cette tolérance n’a ni pour effet de prolonger la période d’imputation de la réduction d’impôt qui reste fixée à 9 ans ni d’étendre la période d’engagement de location exigée pour le bénéfice de l’avantage fiscal).
Note
La possibilité de proroger l'engagement de location est subordonnée à la domiciliation fiscale en France du contribuable au titre de l'année d'exercice de cette prorogation (cad l'année au cours de laquelle intervient le terme de la période de location concernée, initiale ou prorogée).
Pour en savoir plus...
Présentation du dispositif Pinel
Présentation du dispositif Duflot
Plafonds de loyer et de ressources