Plus-values mobilières - Imposition des soultes
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Les soultes reçues dans le cadre d'opérations d'apport ou d'échange réalisées depuis le 1er janvier 2017 bénéficiant d'un report ou d'un sursis d'imposition sont désormais imposables dès l'année de leur perception.
Lors d'opérations de partage, d'apport ou d'échange de titres, les parties peuvent être amenées à prévoir le versement d'une soulte, somme d'argent versée, en principe, afin de compenser l'inégalité de valeur des titres échangés. L'impact fiscal du versement d'une telle somme dépend de la nature de l'opération et/ou de son montant.
Soultes versées lors d'apport ou d'échange de titres
Les échanges ou apports de titres sont considérées comme des cessions à titre onéreux, susceptibles de générer des plus-values, et peuvent donc être imposées à ce titre.
Ces opérations bénéficient toutefois fréquemment, en pratique, d'un report ou sursis d'imposition, ayant pour objet de différer l'imposition du gain au moment de la cession des titres reçus en contrepartie de l'apport ou de l'échange. Ce différé d'imposition est justifié par le fait que, lors de telles opérations d'apports ou d'échanges, le contribuable est rémunéré par la remise de titres, et non de liquidités, ce qui ne lui permet pas de s'acquitter de l'impôt afférent à la plus-value.
Mais quid en cas de versement d'une soulte ? Le versement d'une soulte ne remet pas en cause le bénéfice du sursis ou du report d'imposition sous 2 réserves : son montant ne doit pas excéder 10 % de la valeur des titres reçus et la soulte est immédiatement imposable.
Le législateur a introduit 2 gardes-fou.
Limitation de la soulte à 10 %
1er garde-fou mis en place par le législateur pour éviter les abus : les régimes de report ou de sursis d'imposition ne s'appliquent que si le montant de la soulte n'excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus.
Si la soulte excède 10 % de la valeur nominale des titres reçus, la plus-value réalisée lors de l’apport est immédiatement et entièrement imposable.
Note
En cas d’absence de valeur nominale des titres
reçus, la soulte s’apprécie par rapport au pair
comptable de ces mêmes titres, c'est-à-dire la valeur qui résulte
de la division du montant du capital libéré d’une société par le nombre
de titres émis.
De même, dans le cas particulier des opérations relatives aux FCP et
SICAV, à défaut de valeur nominale des parts ou actions de ces FCP
et SICAV, l'importance de la soulte reçue à l'occasion d'une opération
de fusion, de scission ou d'absorption d'un FCP par une SICAV s'apprécie
par rapport à la valeur d'échange des titres reçus déterminée en tenant
compte de leur valeur liquidative telle qu'elle a été fixée pour la
réalisation de l'opération.
Imposition immédiate de la soulte
D'autre part, depuis 2017, les soultes reçues à l'occasion d'opérations d'échanges ou d'apports bénéficiant d'un sursis ou d'un report d'imposition sont immédiatement taxables, dans la limite, bien entendu, du montant de la plus-value réalisée. Ainsi :
lorsque la soulte est d’un montant inférieur à la plus-value, la plus-value est imposée à hauteur de la soulte reçue et seul le reliquat de plus-value non imposée immédiatement bénéficie du différé d’imposition,
lorsqu’au contraire le montant de la soulte est supérieur ou égal à la plus-value d’échange ou d’apport, la totalité de la plus-value est immédiatement imposable et le sursis ou le report d’imposition ne trouve pas à s’appliquer.
Pour effectuer cette comparaison (soulte / plus-value imposable), il convient de retenir le montant de la plus-value imposable avant application de l'abattement pour durée de détention. En effet, l'abattement s'applique ensuite au montant de la plus-value imposable (montant de la soulte si la soulte est inférieure au montant de la plus-value ou montant de la plus-value dans le cas contraire).
Exemple
Soulte inférieure à la plus-value
Patrick a apporté en mars 2017 des titres d’une société A, acquis en janvier 2014 pour une valeur de 250 000 €, à une société B soumise à l’IS non contrôlée pour une valeur d’apport de 300 000 €. Il reçoit à cette occasion des titres de la société B pour une valeur de 280 000 € et une soulte de 20 000 € (soit un montant qui n’excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus).
La plus-value d’apport de 50 000 € (300 000 - 250 000) est supérieure à la soulte reçue.
Dans ce cas, une fraction de la plus-value est imposable immédiatement à concurrence du montant de la soulte, soit 20 000 €.
Il bénéficie à ce titre d'un abattement pour durée de détention de 50 %, soit un gain imposable de 10 000 €.
Lors de la cession ultérieure des titres de la société B reçus en rémunération de l’apport, le gain net sera calculé par référence au prix d’acquisition des titres échangés de 250 000 €. Le prix d’acquisition ne sera pas diminué de la soulte reçue, dès lors que celle-ci a déjà fait l’objet d’une imposition lors de l’échange.
Soulte inférieure à la plus-value
En reprenant les données de l’exemple précédent, à l'exception de la valeur des titres A, fixée à 290 000 € : la plus-value d’apport de 10 000 € (300 000 - 290 000) est inférieure à la soulte de 20 000 €. Dans ce cas, la totalité de la plus-value d’apport de 10 000 € fait l’objet d’une imposition immédiate.
Patrick bénéficie à ce titre d'un abattement pour durée de détention de 50 %, soit un gain imposable de 5 000 €.
Lors de la cession des titres de B reçus en rémunération de l’apport, le gain net imposable sera calculé par référence au prix d’acquisition diminué de la fraction de la soulte reçue qui n’a pas été imposée en N+1 lors de l’échange soit 10 000 € (20 000 - 10 000). Le prix d’acquisition corrigé s’élèvera à 280 000 € (290 000 - 10 000).
Note
De 2000 à 2016, la soulte n'était pas imposable, ce qui permettait aux contribuables de percevoir, lors de ces opérations, des liquidités importantes (jusqu'à 10 % de la valeur des titres reçus) en totale franchise d'impôt. Cette règle, qui a conduit à des abus, sanctionnés par le comité de l'abus de droit fiscal fin 2016, a été supprimée dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2016.
Déclarations n° 2074 et 2074 I
Le montant de la soulte doit être déclaré :
- dans le cadre d'opérations d'échange donnant lieu à sursis, au cadre
8 de la déclaration n° 2074,
- dans le cadre d'opération d'apport de titres à une société contrôlée
bénéficiant d'un report d'imposition, au cadre 3 de la déclaration
n° 2074 I,
- dans le cadre d'un apport d'une créance représentative d'un complément
de prix, au cadre 4 de la déclaration n° 2074 I.
Soultes versées lors de partages
Le partage est un acte juridique qui met fin à une indivision en répartissant les biens entre les différents coïndivisaires.
Cette opération, en principe assujettie au seul droit de partage, est susceptible de donner lieu à une imposition au titre de la plus-value lorsqu'une soulte est versée. En effet, l'opération de partage est alors considérée comme une cession à hauteur de la soulte versée et donne lieu, sur cette seule fraction, à paiement des droits de mutation à titre onéreux (et non plus des droits de partage) et l'impôt sur la plus-value dégagée le cas échéant.
Note
Cette règle d'imposition de la soulte ne s'applique pas pour certains partages et notamment ceux qui portent sur des biens provenant d'une indivision successorale ou conjugale et qui interviennent entre les membres originaires de l'indivision ou leurs descendants ou des ayants droit à titre universel.
Pour en savoir plus...
Plus-values mobilières - Partages de biens indivis