Sursis d'imposition des plus-values d'échange de titres
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La loi de finances rectificative pour 2016 prévoit l'imposition immédiate des soultes reçues dans le cadre d'opérations d'apport ou d'échange réalisées à compter de 2017 bénéficiant d'un report ou d'un sursis d'imposition. Bien entendu, l'imposition ne se fera qu'à hauteur de la plus-value d'échange.
Les plus-values réalisées à l'occasion d'opérations d'échange de titres bénéficient, sous réserve de ne pas entrer dans le champ du report d'imposition applicable en cas d'apport à une société contrôlée par l'apporteur, d'un sursis d'imposition.
L'opération d'échange de titres est traitée fiscalement comme une opération intercalaire. Toutefois, la plus-value ne se trouve pas exonérée puisque, notamment lors de la cession ultérieure des titres reçus en échange, le gain net est calculé à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres remis à l'échange.
Conditions d'application du sursis
Opérations visées
Les contribuables peuvent bénéficier d'un sursis d'imposition pour les plus-values d'échange de titres résultant :
d'une opération d'offre publique d'échange, de fusion ou de scission. Les offres publiques d'achat sont en revanche exclues du régime du sursis ;
d'apports de titres à une société de capitaux ou assimilée soumise à l'IS ;
Les sociétés soumises à l'impôt sur les
sociétés s'entendent de celles qui entrent dans le champ d'application
de cet impôt -de plein droit ou sur
option- et qui n'en sont pas
exonérées totalement ou partiellement de
façon permanente par une disposition particulière. Les sociétés
qui ne sont exonérées de l'impôt sur les sociétés que de manière temporaire
(entreprises nouvelles, entreprises implantées dans les zones franches
urbaines ou dans la zone franche de Corse), sont ainsi considérées
comme soumises à l'impôt sur les sociétés.
En outre, les titres remis en contrepartie de l'apport doivent :
d'une part, être des valeurs mobilières ou des droits sociaux représentatifs du capital de la société bénéficiaire de l'apport ou constituer des valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres représentant une partie du capital de cette même société (obligations convertibles, échangeables ou remboursables en actions),
et, d'autre part, être émis à l'occasion de l'opération d'apport ;
d'opération de privatisation et de nationalisation ;
de certaines opérations concernant les OPCVM :
absorption d'une SICAV par un FCP ;
absorption d'un
FCP par une SICAV
Les gains nets résultant de la cession ou du rachat des parts reçues
en échange ou de la dissolution du fonds absorbant, sont réputés être
constitués par la différence entre le prix effectif de cession ou
de rachat des parts reçues en échange, net des frais et taxes acquittés
par le cédant, et le prix de souscription ou d'achat des actions de
la SICAV ;
regroupement de titres, création ou restructuration de compartiments à l'intérieur d'un même OPCVM ;
transformation d'un OPCVM à une seule classe d'actions en un organisme à plusieurs classes d'actions et inversement ;
transformation d'un OPCVM de distribution en OPCVM de capitalisation et inversement ;
d'une opération d'offre publique de conversion, de division ou de regroupement de titres.
Le sursis ne s'applique pas en revanche aux opérations réalisées à compter du 14 novembre 2012, bénéficiant du nouveau dispositif de report d'imposition en cas d'apport à une société contrôlée par l'apporteur.
Cas particuliers
Opérations hors de France
Le sursis d'imposition peut s'appliquer aux offres publiques d'échange, fusions et scissions effectuées hors de France et réalisées conformément à la réglementation en vigueur dans l'Etat où l'opération se déroule lorsque l'une ou l'autre des conditions suivantes est remplie :
l'Etat dans lequel l'opération se déroule est un Etat de l'Union européenne ou un Etat ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ;
le dépositaire des titres échangés (le teneur de compte de titres) est établi en France, dans un autre Etat de l'Union européenne ou dans un Etat ayant conclu avec la France une convention fiscale de la même nature que celle décrite précédemment.
Indemnisation des rompus
Lorsque dans le cadre d'une opération d'échange, le porteur possède un nombre de titres excédant celui prévu par la parité d'échange pour obtenir un nombre entier de titres nouveaux, il peut être prévu au profit du porteur un versement en numéraire. Cette indemnisation des rompus se distingue du versement de la soulte elle-même. Pour le traitement fiscal, on distingue :
une opération d'échange dans les limites de la parité d'échange : la plus-value réalisée sur ces titres est alors susceptible, toutes autres conditions étant par ailleurs réunies, de bénéficier du sursis d'imposition ;
une opération de vente pour le surplus : la plus-value réalisée sur ces titres est imposable immédiatement dans les conditions de droit commun. La somme correspondante à l'indemnisation des rompus n'est pas prise en compte pour l'appréciation de la condition tenant à l'importance de la soulte (en revanche elle était retenue pour l'appréciation du seuil de cessions annuel supprimé depuis 2011).
Echanges successifs
En cas d'échanges successifs entrant dans le champ d'application du sursis, le sursis s'applique sans limitation du nombre d'échanges.
Importance de la soulte
Le sursis d'imposition s'applique aux plus-values d'échange avec soulte lorsque celle-ci n'excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus. Dans le cas contraire, la plus-value est immédiatement taxable et le contribuable doit remplir une déclaration n°2074.
Pour les opérations réalisées à
compter de 2017, la soulte ne bénéficie plus du sursis mais
est immédiatement imposable à concurrence
du montant de la plus-value réalisée (la fraction de la soulte qui
excède le montant de la plus-value n'est pas imposable au moment de
l'opération d'échange).
Effets du sursis
Le sursis s'applique de plein droit et n'est pas subordonné à la condition que le contribuable demande à en bénéficier.
La plus-value réalisée n'est ni constatée ni imposée immédiatement.
La plus-value d'échange n'a pas à être déclarée ni à faire l'objet d'une déclaration de suivi.
L'opération d'échange n'est pas prise en compte pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année d'échange.
Toutefois, pour les opérations d'échange réalisées à compter de 2017, en cas de versement d'une soulte, celle-ci est immédiatement imposable à hauteur du montant de la plus-value réalisée.
L'exonération de la plus-value n'est pas définitive. En cas de vente ultérieure des titres reçus en échange, le gain net est calculé à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres échangés.
Expiration du sursis
La plus-value n'est calculée et imposée qu'au moment :
de la cession, des titres reçus à l'échange,
du rachat, des titres reçus à l'échange,
du remboursement des titres reçus à l'échange,
de l'annulation des titres reçus à l'échange,
transfert du domicile hors de France,
ou du changement de régime fiscal de la société bénéficiaire de l'apport.
Note
Les plus-values en sursis ne sont pas visées par le système d'exit tax mis en place pour les contribuables fixant leur domicile hors de France à compter du 3 mars 2011.
La plus-value est calculée à partir de la valeur d'acquisition des titres apportés lors de l'échange.
En cas d'échange avec soulte :
le montant de la soulte reçue qui n'a pas fait l'objet d'une imposition au titre de l'année d'échange vient diminuer le prix d'acquisition des titres cédés et remis à l'échange,
le montant de la soulte versée vient majorer le prix d'acquisition des titres cédés et remis à l'échange. .
En revanche, la plus-value en sursis est définitivement exonérée d'impôt sur le revenu en cas de transmission à titre gratuit des titres reçus en échange.
Exemple
Echange de 3 titres A contre 1 titre
B d'une valeur nominale de 100 € et une soulte de 5 €. Thierry
détient 7 titres A.
Il échange 6 titres A contre 2 titres B et reçoit une soulte de 10 €.
Il reste 1 titre A qu'il cède. L'opération est éligible au sursis
d'imposition dès lors que la soulte reçue est inférieure à 10 %
du nominal des titres reçus [10 €/(2 x 100 €) = 5 %].
Dans cet exemple, l'opération constitue :
une opération d'échange pour 6 titres A contre 2 titres B : la plus-value (soulte comprise) réalisée sur ces titres bénéficie du sursis d'imposition ;
une l'opération de vente pour 1 titre A : la plus-value réalisée sur ce titre est imposable immédiatement dans les conditions de droit commun.
Déclaration n° 2074
En cas d'expiration du sursis, le contribuable
doit remplir le cadre 510 de la déclaration n° 2074 et/ou la
déclaration n° 2074 DIR. Le résultat doit ensuite être reporté
ligne 903.
En cas d'expiration du sursis d'imposition d'une plus-value faisant
l'objet d'un report d'imposition (hypothèse d'une plus-value relevant
du report d'imposition avant le 1er
janvier 2000 qui a fait l'objet d'un nouvel échange après cette date
relevant du sursis d'imposition), le contribuable doit ventiler le
gain :
- pour la partie de plus-value en report d'imposition il doit remplir
la déclaration n° 2074-I cadres 5 et 6, puis reporter le résultat
sur la déclaration n° 2074 et enfin remplir l'état de suivi cadre
720 de la déclaration n° 2074-I.
- pour la partie de plus-value en sursis d'imposition il doit remplir
le cadre 510 de la déclaration n° 2074 et/ou la déclaration n° 2074
DIR.