Report d'imposition - Apport de titres à une société contrôlée par l'apporteur

 Nouveau !

Les soultes reçues dans le cadre d'opérations d'apport ou d'échange réalisées à compter de 2017 bénéficiant d'un report ou d'un sursis d'imposition sont désormais imposables l'année de leur perception (bien entendu, dans la limite du montant de la plus-value d'échange).

Par ailleurs, la loi de finances pour 2018 aménage ce dispositif de report obligatoire sur plusieurs points :

d'une part, elle l'ajuste aux nouvelles modalités d'imposition des plus-values réalisées à compter de 2018 (PFU ou option pour le barème de l'IR),

d'autre part elle l'assouplit en prévoyant que les opérations d'apport réalisées à compter du 1er janvier 2018 éligibles à ce dispositif de report ne mettent plus fin aux anciens mécanismes de report dont pouvait être grevés les titres apportés.

 

Les plus-values réalisées depuis le 14 novembre 2012 à l'occasion d'un apport de titres à une société contrôlée par l'apporteur bénéficient d'un régime automatique de report d'imposition, sous certaines conditions.

Ce régime de report, qui s'applique de plein droit, est exclusif du sursis d'imposition applicable en cas d'apport.

Le report d'imposition prend fin en cas, notamment, de cession par la société bénéficiaire de l'apport des titres apportés dans un délai de 3 ans, sauf en cas de réinvestissement dans un délai de 2 ans d'au moins 50 % du produit de la cession des titres concernés dans une activité économique.

Contribuables concernés

Le régime de report s'applique aussi bien aux personnes physiques domiciliées en France, qu'aux non-résidents au titre des plus-values imposables en France.

Il s'applique également aux associés de sociétés ou de groupements translucides (sociétés de personnes et groupements assimilés dont les résultats sont imposables à l'IR entre les mains des associés ou membres) lorsque l'apport est réalisé par ces sociétés ou groupements.

Opérations concernées

Sont éligibles au mécanisme de report (et de ce fait, exclues du mécanisme de sursis d'imposition), les plus-values (et non les moins-values) réalisées, depuis le 14 novembre 2012, directement ou par personne interposée, dans le cadre d'un apport de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres ou de droits s'y rapportant, à une société de capitaux ou assimilée :

soumise à l'IS ou à un impôt équivalent,

établie en France ou dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales,

contrôlée par le contribuable.

Cette condition est appréciée à la date de l'apport, en tenant compte des droits détenus par le contribuable à l'issue de celui-ci. Pour l'application de cette condition, un contribuable est considéré comme contrôlant une société :

lorsqu'il détient, directement ou indirectement, par l'intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et soeurs, la majorité des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société,

lorsqu'il dispose seul de la majorité des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de cette société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires,

ou lorsqu'il y exerce en fait le pouvoir de décision.

Par ailleurs, le contribuable est présumé exercer ce contrôle lorsqu'il dispose, directement ou indirectement, d'une fraction des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux égale ou supérieure à 33,33 % et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détient, directement ou indirectement, une fraction supérieure à la sienne.
Le contribuable et une ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérés comme contrôlant conjointement une société lorsqu'ils déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale (sont considérées comme agissant de concert les personnes qui ont conclu un accord en vue d'acquérir, de céder ou d'exercer des droits de vote, pour mettre en œuvre une politique commune vis-à-vis de la société ou pour obtenir le contrôle de cette société).

De même, le contrôle de fait est établi dans les situations où la conclusion de pactes d'actionnaires ou de "gentlemen agreements" (accords informels, entre protagonistes, qui se déduisent d'un faisceau d'indices), conduit à conclure que l'apporteur est le véritable maître de l'affaire.

Ce régime de report ne concerne en revanche pas les opérations de fusion ou scission intervenant entre sociétés qui demeurent dans le champ d’application du sursis d'imposition.

Les titres reçus en rémunération de l’apport doivent être :

d’une part, des valeurs mobilières ou des droits sociaux représentatifs d’une quotité du capital de la société bénéficiaire de l’apport ou des valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres représentant une quotité du capital de cette même société (obligations convertibles, échangeables ou remboursables en actions),

et, d’autre part, émis à l’occasion de l’opération d’apport.

Le report d’imposition s’applique aux apports de titres en pleine propriété comme aux apports de droits démembrés.

En cas d'échange avec soulte le report ne s'applique que lorsque le montant de la soulte reçue n'excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus. En revanche, depuis le 1er janvier 2017, la soulte reçue lors de l'échange est immédiatement imposable, dans la limite du montant de la plus-value..

 Cas particulier - Versement d'un complément de prix

Le complément de prix reçu en exécution d'une clause d'indexation (ou "earn out") est considéré comme un élément de la soulte et doit, à ce titre, être pris en compte pour l'appréciation du seuil de 10 % lorsqu'il n'est pas constitué par des titres émis par la société bénéficiaire de l'apport.

Détermination de la plus-value placée en report

L'assiette de la plus-value est déterminée et figée à la date de l'opération d'apport. En revanche, le report a pour effet de décaler l’imposition effective de cette plus-value à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux à une date ultérieure (date de survenance d'un des événements mentionnés ci-dessous). La plus-value réalisée au titre de l’opération d’apport est déterminée dans les conditions de droit commun, en retenant :

comme prix de cession, la valeur des titres reçus en contrepartie de l'apport, le cas échéant majorée de la soulte reçue ou minorée de la soulte versée,

comme prix d'acquisition, le prix effectif d'acquisition des titres apportés ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation.

Lorsque les titres apportés ont été reçus dans le cadre d'une opération d'échange (ou d'apport) entrant dans le champ d'application du sursis d'imposition, la plus-value d'apport est calculée à partir du prix ou de la valeur d’acquisition des titres précédemment échangés, le cas échéant minoré de la soulte reçue qui n'a pas été imposée au titre de l'année d'échange, ou majoré de la soulte versée lors de l'échange.

En revanche, lorsque les titres apportés ont été reçus dans le cadre d'une opération d'échange (ou d'apport) entrant dans le champ d'application d'un ancien mécanisme de report d'imposition, la plus-value d'apport nouvellement placée en report est calculée à partir de la valeur de ces mêmes titres à la date de la précédente opération d'échange.

Pour la détermination de l'assiette imposable à l'impôt sur le revenu, la plus-value ainsi déterminée est réduite, lorsqu'elle est imposée au barème progressif de l'IR, le cas échéant, de l'abattement pour durée de détention. La durée de détention retenue pour déterminer le taux de l'abattement est décomptée de la date d'acquisition des titres échangés à la date de l'échange (et non à la date de cession des titres échangés).

 Cas particulier - Complément de prix

La perception en numéraire, par l'apporteur, d’un complément de prix exclusivement déterminé en fonction d’une indexation en relation directe avec l’activité de la société dont les titres ont fait l’objet de l’apport ne remet pas en cause le report d’imposition.

En revanche, ce complément de prix est imposé à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun sauf s'il prend la forme d’une remise de valeurs mobilières ou de droits sociaux, auquel cas il peut bénéficier du report d’imposition dès lors que l’opération d’apport initiale assortie de la clause d’indexation constitue elle-même une opération éligible au report d’imposition.

Expiration du report

Cession, rachat, remboursement ou annulation des titres

Le report d'imposition prend fin à l'occasion :

de la cession à titre onéreux, du rachat, du remboursement ou de l'annulation (à la suite d'une réduction du capital ou de la dissolution de la société) des titres reçus en rémunération de l'apport (ou du dernier apport en cas d'échanges successifs) ;

de la cession à titre onéreux, du rachat, du remboursement ou de l'annulation des titres apportés, si cet événement intervient dans un délai, décompté de date à date, de 3 ans à compter de l'apport des titres, sauf si la société bénéficiaire de l'apport prend l'engagement d'investir le produit de leur cession dans un délai de 2 ans à compter de la date de la cession et à hauteur d'au moins 50 % du montant de ce produit (y compris, le cas échéant, le complément de prix versé en exécution d'une clause d'earn out) :

dans le financement de moyens permanents d'exploitation affectés à son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière à l'exception de la gestion d'un patrimoine mobilier ou immobilier, Note : l'activité commerciale étant définie, à compter de 2018 par références aux articles 34 et 35 du CGI, citant la location en meublé comme activité commerciale, il se pourrait que le réinvestissement dans des immeubles destinés à la location meublé soit désormais éligible, sous réserve de précisions contraires de la part de l'administration fiscale.

dans l'acquisition d'une fraction du capital d'une ou de plusieurs sociétés exerçant une telle activité, sous la même exception, et qui a pour effet de lui en conférer le contrôle. La société peut avoir son siège dans l'UE, en Islande, au Lichtenstein et en Norvège,

ou dans la souscription en numéraire au capital initial ou à l'augmentation de capital d'une ou plusieurs sociétés :
- passible de l'IS ou d'un impôt équivalent, ou soumise sur option à cet impôt,
- exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l'exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier, ou ayant pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant les activités précitées,
- et ayant son siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales (Islande, Norvège, Liechtenstein).

Le non-respect de la condition de réinvestissement met fin au report d'imposition au titre de l'année au cours de laquelle le délai de 2 ans expire.

Pour les cessions réalisées depuis le 1er janvier 2017, les biens ou titres acquis en remploi doivent être conservés pendant un délai d'au moins 12 mois, décompté depuis la date de leur inscription à l'actif de la société, à défaut il est mis fin au report ;

Toujours pour les cessions réalisées depuis le 1er janvier 2017, la loi accorde à la société un délai supplémentaire de 2 ans à compter de la perception d’un complément de prix pour effectuer, le cas échéant (en cas de versement effectif du complément de prix), un complément de réinvestissement ;

de la cession à titre onéreux, du rachat, du remboursement ou de l'annulation des parts ou droits dans les sociétés ou groupements interposés dits "translucides" (sociétés de personnes ou groupements assimilés dont les résultats sont imposés à l'IR entre les mains de leurs associés ou membres) ;

ou, si cet événement est antérieur, lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans les conditions prévues pour l'exit tax.

La fin du report d'imposition entraîne l'imposition de la plus-value.

La moins-value subie au titre de l'année en cours ou d'une année antérieure peut être imputée, dans les conditions de droit commun, notamment sur une plus-value qui devient imposable à l'expiration du report d'imposition.

Lorsque l'expiration du report d'imposition résulte du non-respect par la société bénéficiaire de l'apport du remploi de 50 % au moins du produit de la cession dans une activité économique, l'intérêt de retard est dû. Il est décompté à compter de la date de l'apport des titres.

 Note

Le report d'imposition est maintenu :
- lorsque la société émettrice des titres apportés est absorbée, dans le délai de 3 ans à compter de l'apport, par la société bénéficiaire de cet apport,
- en cas de dissolution de la société émettrice des titres apportés suite à liquidation judiciaire, en l'absence de tout boni de liquidation. Dans le cas contraire, le report d'imposition n'est maintenu que si la société bénéficiaire de l'apport s'engage à réinvestir la fraction du boni de liquidation lui revenant dans les conditions prévues ci dessus..

Donation des titres

Lorsque le contribuable transmet à titre gratuit la pleine propriété de titres grevés d'une plus-value en report d'imposition sur le fondement du présent dispositif, il est définitivement exonéré de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux au titre de cette plus-value. En cas de transmission entre vifs (donation ou don manuel), le report d'imposition de cette plus-value est transféré sur la tête du donataire, dans la proportion des titres transmis, lorsqu'à l'issue de cette donation, le donataire contrôle la société bénéficiaire de l'apport.

En cas de démembrement du droit de propriété des titres reçus lors de l'apport résultant d'une donation de l'usufruit ou de la nue propriété de ces titres :

la fraction de la plus-value en report d'imposition correspondant au droit démembré que s'est réservé le donateur continue à bénéficier du report d'imposition dans les conditions de droit commun,

la fraction de la plus-value en report correspondant au droit démembré transmis gratuitement est définitivement exonérée entre les mains du donateur. En revanche, le report d’imposition de cette fraction de plus-value est, le cas échéant, transféré sur la tête du donataire si ce dernier contrôle la société bénéficiaire de l'apport à l'issue de la donation.

Le donataire, doit mentionner, dans sa déclaration d'ensemble des revenus, le montant de la plus-value en report, dans la proportion des titres transmis.

La plus-value en report sera imposée au nom du donataire, lorsque ce dernier contrôle la société bénéficiaire :

en cas de cession, d'apport, de remboursement ou d'annulation des titres dans un délai de 18 mois à compter de leur acquisition, sauf en cas d'invalidité correspondant au classement dans la 2ème ou 3ème catégorie, de licenciement ou de décès du donataire ou de son conjoint ou partenaire lié par un PACS soumis à une imposition commune ;

ou lorsque la société bénéficiaire de l'apport cède les titres apportés dans un délai de 3 ans à compter de l'apport, sauf si la société bénéficiaire de l'apport prend l'engagement d'investir le produit de leur cession dans un délai de 2 ans et à hauteur d'au moins 50 % dans une activité économique (telle que définie ci-dessus). Le non-respect de la condition de réinvestissement met fin au report d'imposition au titre de l'année au cours de laquelle le délai de deux ans expire. L'intérêt de retard, décompté à partir de la date de l'apport des titres par le donateur, est applicable ;

par ailleurs, le report d'imposition expire lorsque le donataire transfère son domicile fiscal hors de France et tombe sous le coup de l'exit tax.

La durée de détention à retenir par le donataire est décomptée à partir de la date d'acquisition des titres par le donateur. Les frais afférents à l'acquisition à titre gratuit sont imputés sur le montant de la plus-value en report.

Echanges successifs

Plus-values placées sous un ancien mécanisme de report d'imposition

Jusqu'au 31 décembre 2017, lorsque l'apport entrant dans le champ d'application du présent mécanisme de report porte sur des titres grevés d'une plus-value placée en report d'imposition  au titre d'un échange réalisé avant le 1er janvier 2000, avant le 1er janvier 2006 ou avant le 1er janvier 2014, cette opération d'apport constitue une cession à titre onéreux et entraîne en conséquence l'expiration du report d'imposition concerné (la plus-value antérieurement placée en report d'imposition est imposée immédiatement).

En conséquence, il n'était pas possible de combiner un ancien mécanisme de report d'imposition et le présent mécanisme de report d'imposition.

Pour les apports réalisés à compter du 1er janvier 2018, cette règle stricte tombe : les anciens reports sont maintenus en cas d'apport des titres à une société contrôlée par l'apporteur.

Plus-values placées précédemment sous le même mécanisme de report d'imposition

Lorsque les titres reçus en rémunération de l'apport ou les titres des groupements ou sociétés interposés font eux-mêmes l'objet d'un nouvel apport ou d'un échange, le report initial est prorogé de plein droit lorsque cette nouvelle opération constitue :

un apport éligible au présent dispositif de report d’imposition,

un échange ou un apport éligible au sursis d’imposition.

Le contribuable mentionne le montant de cette plus-value et des plus-values antérieurement reportées dans sa déclaration d'ensemble des revenus.

Depuis le 1er janvier 2016, le maintien du report d'imposition n'est plus limité, comme auparavant à 2 échanges.

Ainsi, en cas d'échanges successifs (quel qu'en soit le nombre), le report peut être prorogé à condition que les opérations d'échanges soient réalisées dans les conditions permettant de bénéficier du présent mécanisme de report d'imposition ou du sursis.

Si l'un des événements entraînant l'expiration du report d'imposition (listés ci dessus, y compris les exceptions en cas de réinvestissement) affecte les titres reçus lors du nouvel apport, les reports d'impositions successifs expirent.

En revanche, seul le report initial expire dans les situations suivantes :

en cas de cession à titre onéreux, de rachat, de remboursement ou d'annulation des titres apportés lors de la 1ère opération d'apport, si cet événement intervient dans un délai, décompté de date à date, de 3 ans à compter de l'apport des titres. Toutefois, le report initial est maintenu lorsque la société bénéficiaire de l'apport réinvestit une part substantielle du produit de la cession dans les conditions ci-dessus (exception à l'expiration du report) ;

lorsque les titres reçus en rémunération du 2ème apport ou les titres des sociétés ou groupements interposés font eux-mêmes l'objet d'un nouvel échange bénéficiant du sursis d'imposition ou d'un nouvel apport entrant dans le champ d'application du présent dispositif de report.

Modalités d'imposition

A l'expiration du report, la plus-value, dont le montant a été déterminé au moment du report, est imposée selon des modalités spécifiques.

Reports à compter de 2018

Les plus-values réalisées et placées en report à compter de 2018 doivent être imposées, au titre de l’année d’expiration du report :

en principe au taux forfaitaire de 12,8 % dans le cadre du PFU,

ou, en cas d'option pour la soumission au barème progressif de l'IR (option globale pour les plus-values et revenus de capitaux mobiliers), au taux moyen défini ci dessous pour les reports réalisés de 2013 à 2017.

La contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR) doit être calculée en retenant le taux moyen de CEHR qui aurait été appliqué au contribuable l'année de l'apport (cf méthode applicable ci-dessous pour les reports 2013/2017).

Pour les prélèvements sociaux, il suffit de retenir le taux applicable au moment de l'apport.

Ces modalités spécifiques d'imposition sont également applicables aux contribuables transférant leur domicile hors de France (exit tax).

Reports de 2013 à 2017

Les plus-values réalisées et placées en report depuis 2013 doivent être imposées, au titre de l’année d’expiration du report, selon le taux moyen d’imposition (à l’impôt sur le revenu, à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR) et aux prélèvements sociaux) qui leur aurait été appliqué si elles avaient été imposées au titre de l’année de réalisation de l’opération d’apport.

Ainsi le taux d'IR doit être déterminé en effectuant le rapport entre :

au numérateur, la différence entre, d’une part, le montant de l’IR qui aurait résulté, au titre de l’année de l’apport, de l’application du barème de l'IR à la somme de l’ensemble des revenus imposés au titre de la même année auquel on ajoute des plus-values dont l'imposition est reportée et, d’autre part, le montant de l’IR effectivement dû,

au dénominateur le montant des plus-values en report.

Le même calcul est effectué pour la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR).

Ces taux doivent être arrondis au centième de décimale le plus proche (ex : 30,466 % est arrondi à 30,47%).

Pour les prélèvements sociaux il suffit de retenir le taux applicable au moment de l'apport.

Ces modalités spécifiques d'imposition sont également applicables aux contribuables transférant leur domicile hors de France (exit tax).

 Note

C'est au contribuable de calculer lui-même ces taux d'imposition (IR et CEHR) ainsi que le montant de l'impôt correspondant.
Le détail du calcul de cet impôt soit être conservé sur papier libre.  

Reports antérieurs à 2013

Les plus-values réalisées et placées en report en 2012 doivent être soumises à une imposition forfaitaire au taux de :

en principe 24 %,

19 % si le contribuable respectait, à la date de l'apport des titres dont la plus-value a été reportée, les conditions d'application de ce taux réservé aux créateurs d'entreprises, associés et actionnaires salariés.

 Note

La soumission des plus-values réalisées en 2012 aux taux forfaitaire de 24 % et 19 % résulte d'une décision rendue par le Conseil constitutionnel le 22 avril 2016 (les sages ont reconnu que ces gains ne pouvaient bénéficier de l'abattement pour durée de détention applicable seulement aux plus-values réalisées à compter de 2013, mais ont, en contrepartie, institué cette règle) légalisée depuis par la loi de finances rectificative pour 2016.

Exonération définitive

La plus-value est définitivement exonérée en cas de :

licenciement du contribuable ou de son conjoint (en cas d'imposition commune),

d'invalidité correspondant au classement dans les 2ème ou 3ème des catégories de l'un ou l'autre,

du décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune,

ou en cas de liquidation judiciaire de la société.

 Déclarations n° 2074-I, 2074 et 2042 C

Report d'imposition :
L'année de l'apport, le montant de la plus-value dont le contribuable sollicite le report d'imposition en application de ce dispositif doit être déterminé au cadre 3 de la déclaration n° 2074-I et être reporté ligne 1301 de la déclaration n° 2074 et lignes 3WH et 8UT de la déclaration n° 2042 C.
Le montant à reporter ligne 305 correspond à la valeur globale des titres reçus en contrepartie de l'apport, éventuellement majorée de la soulte reçue ou diminuée de la soulte versée.
Le montant de la plus-value en report doit être reporté lignes 3WH (avant abattement) et 3WG (après abattement) de la déclaration n° 2042 C, ainsi que et 8UT de la déclaration n° 2042.
Le contribuable doit joindre à la déclaration n° 2074-I annexée à la déclaration n° 2074 une attestation émise par la société bénéficiaire de l'apport précisant qu'elle est informée que les titres qui lui ont été apportés sont grevés d'une plus-value en report d'imposition en application de l'article 150-0 B ter du CGI.
Les années suivantes, et jusqu'à l'expiration du report d'imposition, le contribuable doit mentionner, case 8UT de sa déclaration de revenus n° 2042, le montant de l'ensemble des plus-values en report d'imposition.
En cas de nouvel apport éligible au dispositif de report portant sur des titres grevés d’un report d’imposition obtenu précédemment sur le fondement du même dispositif, le contribuable concerné doit déterminer sur la déclaration n° 2074-I, le montant de la nouvelle plus-value bénéficiant du report d'imposition ainsi que le montant de la plus-value antérieurement reportée.
Le contribuable doit également remplir l'état de suivi des plus-values figurant sur la déclaration des plus-values en report d’imposition n° 2074-I.
Expiration du report d'imposition : En cas de réalisation d'un événement mettant fin au report d'imposition, il convient de renseigner le cadre 580 de la déclaration n° 2074-I, sauf en cas de transfert du domicile fiscal hors de France (auquel cas la déclaration n° 2074-ETD doit être renseignée). Ce cadre ne doit pas non plus être renseigné en cas de donation des titres reçus en contrepartie de l'apport (la plus-value bénéficie, à proportion des titres transmis, d'une exonération définitive), mais dans ce cas, le montant de la ligne 8UT de la déclaration n° 2042 doit être diminué et le § 700 de la déclaration n° 2074-I complété afin de signaler cette exonération.
Les modalités d'imposition de la plus-value diffèrent en fonction de la date de réalisation de la plus-value placée en report :
- celles réalisées en 2012 seront taxées au taux forfaitaire de 24 % (à reporter case 3WI de la déclaration n° 2042 C) ou 19 % (à reporter case 3WJ de la déclaration n° 2042 C),
- celles réalisées à compter de 2013 seront soumises au taux moyen d'imposition qui leur aurait été appliqué si elles avaient été taxées l'année de leur réalisation (cf ci-dessus). C'est au contribuable de calculer lui-même le montant de l'IR dû à ce titre sur la déclaration n° 2074-I lignes 597a et suivantes et d'en reporter le montant case 3WR pour l'IR, et case 3WT pour la CEHR, pour les contribuables soumis à cette contribution. Si le contribuable dispose de moins-values imputables ou bénéficie, au titre de la plus-value, d'un abattement pour durée de détention, il doit reporter le montant de la plus-value déterminé ligne 596 sur l'imprimé 2074 cadre 1149 afin de compenser ce gain avec des moins-values et/ou de calculer l'abattement pour durée de détention (le montant de la plus-value avant et après abattement doit être reporté sur la déclaration n° 2042 C, en suivant les indications de report de la déclaration n° 2074). L'impôt et la CEHR seront déterminés en appliquant les taux d'imposition à la plus-value ainsi réduite des pertes et/ou de l'abattement pour durée de détention.