Report et exonération conditionnelle en cas de réinvestissement dans une autre entreprise

 Nouveau !

La loi de finances pour 2018 supprime la possibilité d'appliquer un coefficient d'érosion monétaire aux plus-values placées en report d'imposition avant 2013 dont le report expire à compter de 2018.

 Attention

Ce dispositif de report ne concerne que les cessions réalisées jusqu'au 31 décembre 2013.

Les plus-values de cessions d'actions ou de parts de sociétés (ou de droits démembrés portant sur ces titres) détenus depuis plus de 8 ans (y compris les compléments de prix) réalisées du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013 ont pu bénéficier, sur demande expresse et sous réserve des conditions suivantes, très restrictives, d'un report d'imposition.

Ce dispositif s'est appliqué uniquement aux cessions réalisées avant 2014. Les plus-value placées en report en application de ce dispositif avant 2014 continuent à bénéficier des effets de ce report après cette date.

Par ailleurs, il continue également à s'appliquer aux compléments de prix reçus en exécution d'une clause d'indexation prévue lors de cessions de titres intervenues de 2011 à 2013.

Cessions concernées

Le bénéfice du report d'imposition du gain (et de l'exonération conditionnelle) est réservé aux cessions à titre onéreux, réalisées du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, d'actions et de parts de sociétés remplissant les conditions suivantes :

les titres ou droits cédés doivent avoir été détenus de manière continue depuis plus de 8 ans (la durée de détention est décomptée, comme pour l'abattement pour durée de détention applicable aux dirigeants, à compter du 1er janvier de l'année d'acquisition ou de souscription des titres ou droits cédés) ;

les titres ou droits détenus par le cédant, directement ou par personne interposée ou par l'intermédiaire du conjoint, de leurs ascendants et descendants ou de leurs frères et soeurs, doivent avoir représenté, de manière continue pendant les 8 années précédant la cession, au moins 10 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société dont les titres ou droits sont cédés ;

la société dont les actions, parts ou droits sont cédés doit remplir les conditions suivantes :

être passible de l'IS ou d'un impôt équivalent ou soumise sur option à cet impôt,

exercer une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l'exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier, ou avoir pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant les activités précitées. Cette condition s'apprécie de manière continue pendant les 8 années précédant la cession,

avoir son siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale.

Appréciation de la durée de détention

La durée de détention des titres cédés (8 ans) était décomptée à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition ou de souscription des titres ou droits et :

en cas de cession de titres ou droits effectuée par une personne interposée (notamment les sociétés de personnes), à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition ou de souscription des titres ou droits par la personne interposée ;

en cas de vente ultérieure de titres ou droits reçus à l'occasion d'opérations d'échange ayant bénéficié du sursis d'imposition, à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition des titres ou droits remis à l'échange ;

en cas de cession de titres ou droits après la clôture d'un PEA ou leur retrait au-delà de la 8ème année, à partir du 1er janvier de l'année du retrait des titres du PEA ;

en cas de cession de titres ou droits effectuée par une fiducie :

lorsque les titres ou droits cédés ont été acquis ou souscrits par la fiducie, à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition ou de souscription de ces titres ou droits par la fiducie,

lorsque les titres ou droits cédés ont été transférés dans le patrimoine fiduciaire sous le régime de neutralité fiscale, à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition ou de souscription des titres par le constituant,

en cas de transfert de biens ou droits du patrimoine fiduciaire dans le patrimoine du constituant :

lorsque le cédant est le constituant initial de la fiducie :

si les titres ou droits ont été transférés par le constituant dans le patrimoine fiduciaire sous le régime de la neutralité fiscale, à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition ou de souscription des titres ou droits par le constituant,

à défaut (cad soit lorsque le transfert n'a pas bénéficié de la neutralité fiscale, soit parce que les biens ont été acquis par la fiducie en remploi mais n'ont pas été transférés par le constituant), à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition ou de souscription des titres ou droits par la fiducie ;

lorsque le cédant n'est pas le constituant initial de la fiducie, à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition de droits représentatifs des biens ou droits du patrimoine fiduciaire si les titres ou droits cédés figuraient dans le patrimoine fiduciaire lors de l'acquisition de ces droits, et à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition ou de souscription des titres ou droits par la fiducie dans les autres situations.

Condition du report - Réinvestissement

Les conditions à remplir pour bénéficier du report ont évolué pour 2013.

Les gains constatés lors de cessions réalisées avant 2013 ont pu bénéficier du report d'imposition, sous réserve que le contribuable ait réinvesti le produit de la cession des titres ou droits :

dans un délai de 36 mois, 

et à hauteur de 80 % du montant de la plus-value net des prélèvements sociaux,

dans la souscription en numéraire au capital initial ou dans l'augmentation de capital en numéraire d'une société conférant au contribuable une participation minimale, dans cette dernière, de 5 %.

Pour les cessions réalisées en 2013 les conditions du remploi ont été assouplies (sauf en ce qui concerne le délai de réinvestissement qui a été réduit).

Ainsi, pour bénéficier du report d'imposition au titre de cessions réalisées en 2013 (le dispositif étant supprimé à compter de 2014), le contribuable devait réinvestir le produit de la cession des titres :

dans un délai de 24 mois,

et à hauteur de 50 % du montant de la plus-value net des prélèvements sociaux,

soit dans la souscription en numéraire au capital initial ou à l'augmentation de capital en numéraire d'une ou plusieurs société conférant au contribuable une participation minimale, dans cette dernière de 5 %,

soit dans la souscription dans un ou plusieurs FCPR ou SCR respectant au minimum, respectivement, les quota d'investissement de 50 % exigés par le code monétaire et financier.

 

La société bénéficiaire de l'apport doit remplir les conditions suivantes :

être passible de l'IS ou d'un impôt équivalent (ou soumise sur option à cet impôt) ;

exercer une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l'exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier, ou avoir pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant les activités précitées ;

avoir son siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale ;

ne pas avoir procédé à un remboursement d'apport au bénéfice du cédant, de son conjoint, de leurs ascendants et descendants ou de leurs frères et soeurs au cours des 12 mois précédant le remploi du produit de la cession.

Les titres représentatifs de l'apport en numéraire devaient être entièrement libérés au moment de la souscription ou de l'augmentation de capital ou, au plus tard, à l'issue du délai de 24 mois (ou 36 mois pour les gains réalisés avant 2013) suivant la cession et représenter au moins 5 % des droits de vote et des droits dans les bénéfices sociaux de la société.

Les titres représentatifs de l'apport en numéraire doivent être détenus directement et en pleine propriété par le contribuable pendant au moins 5 ans.

Le non-respect de l'une des conditions prévues ci-dessus entraîne l'exigibilité immédiate de l'impôt sur la plus-value, majoré de l'intérêt de retard décompté de la date à laquelle cet impôt aurait dû être acquitté.

Ainsi, si les titres font l'objet d'une transmission, d'un rachat ou d'une annulation ou, si cet événement est antérieur, lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France avant expiration du délai minimal de conservation de 5 ans des nouveaux titres, le report d'imposition est remis en cause.

Portée de l'exonération

La portée du dispositif a également été modifiée pour les gains réalisés en 2013.

Gains résultant de cessions réalisées avant 2013

Le report d'imposition porte, pour les gains résultant de cessions réalisées avant 2013, sur l'intégralité du gain, y compris la part non réinvestie (qui ne pouvait toutefois pas excéder 20 %, dans la mesure où la loi exige, pour ces gains, un réinvestissement minimal à hauteur de 80 %).

Lorsque les titres acquis en remploi sont détenus depuis plus de 5 ans, la plus-value en report d'imposition est définitivement exonérée.

Cette exonération est exceptionnellement accordée avant l'expiration du délai de 5 ans en cas de :

licenciement,

invalidité de 2ème ou 3ème catégories,

décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune,

liquidation judiciaire de la société.

Toutefois, l'exonération ne s'applique pas en cas de remboursement des apports avant la 10ème année suivant celle de l'apport en numéraire.

Gains résultant de cessions réalisées en 2013

Pour les gains résultant de cessions réalisées en 2013 (le dispositif étant supprimé à compter de 2014), seul le montant de la plus-value réinvestie dans le délai de 24 mois (50 % minimum) est susceptible de bénéficier du mécanisme de report d'imposition, et de l'exonération en cas de conservation des titres acquis en remploi pendant plus de 5 ans.

Le montant du gain qui, à l'issue du délai de 24 mois, n'a pas été réinvesti devient imposable. L'impôt est alors majoré de l'intérêt de retard décompté à partir de la date à laquelle cet impôt aurait dû être acquitté.

L'exonération de la part réinvestie dans le délai de 24 mois est exceptionnellement accordée avant l'expiration du délai de 5 ans en cas de :

licenciement,

invalidité de 2ème ou 3ème catégories,

décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune,

liquidation judiciaire de la société.

Comme pour les gains réalisés avant 2013, l'exonération ne s'applique pas en cas de remboursement des apports avant la 10ème année suivant celle de l'apport en numéraire.

Option pour le report

Le report n'était accordé que sur option expresse du contribuable. Le contribuable devait donc en faire la demande expresse et déclarer le montant de la plus-value sur la déclaration d'ensemble de ses revenus.

Remise en cause du report

Le non-respect de l'une des conditions d'application du report (prévues ci-dessus) entraîne l'exigibilité immédiate de l'impôt sur la plus-value, majoré de l'intérêt de retard, décompté de la date à laquelle cet impôt aurait dû être acquitté.

Il est mis fin au report d'imposition si, dans les 5 ans suivant l'investissement dans la société, intervient :

la transmission (à titre gratuit ou onéreux), le rachat ou l'annulation des titres ;

le transfert du domicile fiscal hors de France.

En cas de remise en cause de 2013 à 2017, d'un report d'imposition portant sur un gain réalisé avant 2013, la plus-value taxée doit être réduite par application d'un coefficient d'érosion monétaire pour la période comprise entre l'acquisition des titres et le fait générateur de l'imposition. Dans ce cas, le prix d'acquisition retenu pour la détermination de ces plus-values est actualisé en fonction du dernier indice des prix à la consommation hors tabac publié par l'INSEE à la date de réalisation de l'opération à l'origine du report d'imposition.

Ce retraitement est supprimé pour les remises en cause intervenant à compter du 1er janvier 2018.

Exonération au bout de 5 ans

Si à l'expiration du délai de 5 ans à compter de la date du remploi du produit de cession, les titres sont toujours détenus par le contribuable, la plus-value en report est définitivement exonérée d'impôt sur le revenu. Cette exonération s'applique également avant l'expiration du délai de 5 ans en cas de licenciement, d'invalidité, du décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune ou en cas de liquidation judiciaire de la société. L'exonération ne s'applique pas en revanche en cas de remboursement des apports avant la dixième année suivant celle de l'apport en numéraire.

Reports successifs

L'imposition de la plus-value antérieurement reportée peut, à la demande du contribuable, être reportée de nouveau lorsque les titres souscrits en remploi font l'objet d'une opération d'échange. Dans ce cas, le délai de 5 ans est apprécié à compter de la date de souscription des titres échangés.

Non-cumul

Le report d'imposition ne pouvait pas être cumulé avec les dispositifs de réduction d'IR ou d'ISF pour souscription au capital de PME.

 Notes

- Le montant des plus-values en report est pris en compte dans la détermination du revenu fiscal de référence.
- En cas de transfert du domicile fiscal hors de France avant expiration du délai minimal de conservation de 5 ans, la plus-value placée en report d'imposition est soumise à l'exit tax (avec application le cas échéant du sursis d'imposition).

 Déclarations n° 2074-I, 2074 et 2042 C

Report d'imposition : Le montant du complément de prix dont le contribuable sollicite le report d'imposition en application de ce dispositif doit être déterminé au cadre 2 de la déclaration n° 2074-I et être reporté ligne 931 et 1302 de la déclaration n° 2074.
La case se trouvant à la ligne 210 doit impérativement être cochée pour bénéficier du report ; il convient également de dater et signer cette demande.
En cas d'option pour le report d'imposition d'un complément de prix, le montant ainsi placé en report doit être ajouté à la plus-value en report d'imposition dont le suivi est assuré au cadre 7.
Le montant du complément de prix reçu en 2017, dont le report est demandé, doit être reporté ligne 3WE de la déclaration n° 2042 C.
Expiration du report : La plus-value placée en report d'imposition devient imposable en 2017 en cas de cession (rachat ou annulation) en 2017 des titres reçus lors du réinvestissement, avant expiration du délai de 5 ans. Dans ce cas il convient de remplir les cadres 500 et 7 de la déclaration n° 2074-I et de reporter le montant de la plus-value devenant de ce fait imposable sur la déclaration n° 2074 et sur la déclaration n° 2042 C lignes 3SA pour son montant avant imputation de l'abattement pour durée de détention et ligne 3SB pour son montant net imposable, c'est-à-dire après déduction de l'abattement pour durée de détention.
Lorsque la plus-value a été mise en report avant 2013, le contribuable doit recalculer le montant de la plus-value imposable en actualisant le prix d'acquisition retenu pour la détermination de ces plus-values en fonction du dernier indice des prix à la consommation hors tabac publié par l'INSEE à la date de réalisation de l'opération à l'origine du report d'imposition. Ce recalcul doit être effectué ligne 508.
Exonération définitive : à l'expiration du délai de 5 ans, ou en cas de survenance d'un événement entraînant l'exonération anticipée des plus-values (licenciement, invalidité, décès, liquidation judiciaire), le montant des gains qui, au 31 décembre de l'année sont exonérés, doit être indiqué au cadre 6 de la déclaration n° 2074-I. Le montant des plus-values restant en report d'imposition doit en conséquence être corrigé au cadre 7.