Abattement pour durée de détention - Dirigeants : Modalités de calcul (avant 2014)

 Attention

Ce dispositif ne concerne que les cessions réalisées jusqu'au 31 décembre 2013. De nouveaux dispositifs d'abattement s'appliquent, d'une part aux cessions réalisées depuis 2014 à 2017 et d'autre part à compter de 2018.

L'abattement d'un tiers dont pouvaient bénéficier sur leurs plus-values mobilières, jusqu'au 31 décembre 2013, les dirigeants de PME partant à la retraite s'appliquait sur le gain net de cession par année de détention, au-delà de la 5ème, soit une application de l'abattement à partir de la 6ème année de détention. Ainsi les dirigeants bénéficiaient d'une exonération totale de la plus-value réalisée après la fin de la 8ème année de détention des titres.

 Note

Pour les cessions réalisées du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017, les dirigeants bénéficient, sous les mêmes conditions (sous réserve de 3 conditions supplémentaires à respecter par la société cédée), d'un double mécanisme d'abattement : un abattement en valeur absolue de 500 000 € auquel s'ajoute un abattement pour durée de détention majoré, ouvert à tous les entrepreneurs (avec un taux maximum d'abattement de 85 % au bout de 8 années de détention).
Pour les cessions réalisées à compter de 2018, les dirigeants bénéficient uniquement d'un abattement fixe de 500 000 €. Ils peuvent également bénéficier, pour les titres acquis avant 2018, et en cas d'option pour l'imposition au barème progressif de l'IR (et donc de renonciation au PFU), d'un abattement pour durée de détention mais qui n'est pas cumulable avec l'abattement fixe de 500 000 €.

Assiette de l'abattement

L'abattement pour durée de détention s'appliquait :

aux gains nets de cession (plus-values) de titres de sociétés ou droits démembrés portant sur ces titres ;

aux pertes de cession (moins-values) de ces titres ou droits, à l'exception des pertes constatées en cas de procédure collective ;

aux compléments de prix perçus en exécution d'une clause d'indexation, lorsque le gain net afférent à la cession concernée par ce complément de prix a lui-même bénéficié de l'abattement.

Quelle que soit la date de son versement, le taux de l'abattement pour durée de détention applicable au complément de prix reçu est le même que celui retenu lors de la cession des titres ou droits. Lorsque plusieurs taux d'abattement pour durée de détention ont été appliqués au gain net de cession (lorsque les titres cédés ont été acquis à des dates différentes), le complément de prix doit être réparti par durée de détention des titres ou droits cédés, au prorata des quantités cédées. Les montants du complément de prix résultant de cette répartition sont réduits des abattements pour durée de détention aux mêmes taux que ceux appliqués au gain net de cession.

 

L'abattement pour durée de détention était calculé et appliqué sur chacun des gains nets ou pertes nettes de cession réalisés au cours de l'année par chacun des membres composant le foyer fiscal.

 Attention

L'abattement pour durée de détention ne s'appliquait pas aux plus-values dont l'imposition a été reportée dans le cadre des régimes en vigueur avant le 1er janvier 2000, ainsi qu'en cas de réinvestissement dans le cadre d'une PME. Toutefois, en cas de cession de titres rendant imposable une plus-value en report d'imposition précitée et dégageant une moins-value de cession, l'administration fiscale admettait que l'abattement pour durée de détention ne soit pas appliqué à la moins-value réalisée lors de la cession des titres reçus lors de l'échange, pour le calcul de la base imposable à l'impôt sur le revenu.

Taux de l'abattement

L'abattement pour durée de détention était égal :

à 1/3 du montant du gain (ou de la perte) net, lorsque les titres ou droits cédés ont été détenus plus de 6 ans révolus et moins de 7 ans ;

à 2/3 du montant du gain (ou de la perte) net, lorsque les titres ou droits cédés ont été détenus depuis plus de 7 ans révolus et moins de 8 ans ;

à 100 % (soit 3/3) du montant du gain net (ou de la perte) lorsque les titres ou droits cédés ont été détenus depuis plus de 8 ans révolus.

 Exemples

Pour des titres acquis le 10/10/2005 et cédés le 30/09/2012 l'abattement est de 2/3. En effet il s'est écoulé 2 périodes de 12 mois au-delà des 5 premières années de détention (décomptées à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition, soit à compter du 1er janvier 2005).

Décompte de la durée de détention

Point de départ

La durée de détention était décomptée à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition ou de souscription des titres ou droits cédés.

 Note

Lorsque, préalablement à la cession, la société dont les titres ou droits sont cédés est devenue assujettie à l'IS ou à un impôt équivalent à la suite d'une option à cet impôt ou d'une transformation en société passible de cet impôt, la durée de détention des titres ou droits cédés est décomptée sans tenir compte du changement de régime fiscal de la société.

En tout état de cause, le délai de détention ne peut commencer à courir qu'à compter de la date à partir de laquelle le contribuable peut justifier de la durée de détention des titres ou droits cédés. Cela suppose un suivi par le cédant de la durée de détention des titres cédés.

Décompte en cas de cession de droits démembrés

Lorsque la cession portait sur des droits démembrés (usufruit viager, nue-propriété ou pleine propriété de titres démembrés), la durée de détention était décomptée, selon la situation concernée, à partir de la date mentionnée dans le tableau ci-après.

 

Situations concernées

Point de départ du délai de détention

Cession isolée de droits démembrés ou cession conjointe de droits démembrés avec répartition du prix de cession

1er janvier de l'année d'acquisition du droit démembré

Cession en pleine propriété de titres démembrés sans répartition du prix de cession

1er janvier de l'année d'acquisition par le cédant de son droit démembré soit :
- le 1er janvier de l'année d'acquisition de l'usufruit lorsque le cédant est le quasi-usufruitier ;
- le 1er janvier de l'année d'acquisition de la nue-propriété lorsque le cédant est le nu-propriétaire

Cession de la pleine propriété de titres après réunion de l'usufruit et de la nue-propriété, liée à l'acquisition successive de l'usufruit, puis de la nue-propriété, ou inversement

1er janvier de l'année de la première des 2 acquisitions par le cédant des droits démembrés, que l'acquisition soit à titre onéreux, à titre gratuit ou par voie d'extinction naturelle

Décompte en cas d'acquisition ou de souscription à des dates différentes

Deux situations devaient être distinguées selon que les titres ou droits cédés étaient identifiables ou individualisables (c'est-à-dire lorsque le cédant connaissait, pour chacun d'entre eux, la date et le prix d'acquisition ou de souscription), ou fongibles, c'est-à-dire non individualisables ou non identifiables.

Titres ou droits identifiables (ou individualisables)

En cas de cession de titres ou droits identifiables (par exemple : titres numérotés, titres inscrits sur un registre tenu par la société,...), le gain net de cession des titres ou droits est déterminé, pour chaque titre ou droit cédé, à partir de son prix effectif d'acquisition ou de souscription.

La durée de détention servant au calcul de l'abattement était décomptée en tenant compte de la durée effective de détention de chacun des titres ou droits.

 Attention - Tolérance administrative

Lorsque le cédant cède la totalité des titres individualisables qu'il détient dans une société, l'administration admet qu'il puisse calculer le gain net de cession de la même manière que pour les titres fongibles, c'est-à-dire, d'une part, en retenant comme prix d'acquisition des titres la valeur moyenne pondérée d'acquisition et, d'autre part, en répartissant les quantités cédées selon la méthode dite du "premier entré-premier sorti" (FIFO, voir ci-dessous).

Titres ou droits fongibles (ou non individualisables)

En cas de cession d'un ou plusieurs titres appartenant à une série de titres de même nature acquis pour des prix différents (et à des dates différentes), le prix d'acquisition à retenir est la valeur moyenne pondérée d'acquisition de ces titres.

En cas de cession de titres ou droits éligibles au dispositif de l'abattement pour durée de détention, appartenant à une série de titres ou droits de même nature (titres fongibles) acquis ou souscrits à des dates différentes, les titres ou droits cédés sont réputés être ceux acquis ou souscrits aux dates les plus anciennes (méthode dite du "premier entré-premier sorti" - FIFO, pour "first in-first out" - appliquée aux seules quantités annuelles).

Le gain net total de cession devait être ventilé en autant de gains nets de cession que de taux d'abattement pour durée de détention applicables à la cession concernée. Cette ventilation était opérée dans les mêmes proportions que celles retenues pour la répartition des quantités cédées.

Cas particuliers

Pour le décompte du délai de détention, le point de départ du délai est fixé de façon particulière en cas de cession de titres ou droits :

effectuée par une personne interposée,

reçus à l'occasion d'opérations ayant bénéficié d'un sursis d'imposition,

après la clôture d'un PEA ou leur retrait au-delà de la 8ème année,

après leur retrait d'un PEE,

reçus en rémunération de certains apports,

reçus en exercice d'un droit ou bon de souscription, d'un bon d'acquisition ou d'une option sur titres (stock-options), ou de BSPCE,

ayant successivement fait partie du patrimoine privé et du patrimoine professionnel du cédant ou inversement,

acquis sur un marché réglementé ou organisé,

acquis gratuitement à la suite d'une augmentation de capital par incorporation de réserve ou de primes,

figurant sur un compte indivis,

reçus lors du partage d'une indivision,

acquis à la suite d'une licitation,

reçus par le conjoint survivant en cas de clause d'attribution intégrale de la communauté universelle.

 Pour en savoir plus...

Point de départ de la durée de détention - Cas particuliers

Fin du délai de détention

La date qui constitue le terme de la durée de détention est celle du transfert à titre onéreux de la propriété juridique des titres ou droits. Il s'agit de la date :

du règlement-livraison des titres, en cas de cession de titres admis aux négociations sur un marché réglementé ou organisé,

de la liquidation en cas de cession avec service de règlement différé (SRD),

de la date de la conclusion de la vente contenue dans l'acte de cession, en cas de cession de titres ou droits de gré à gré. En cas de vente sous condition suspensive ou comportant un transfert de propriété différé, la date à prendre en compte s'entend du jour du transfert de propriété.

Justification de la durée de détention

L'abattement pour durée de détention s'appliquait à la condition que la durée et le caractère continu de la détention des titres ou droits cédés puissent être justifiés par le contribuable.

Ce dernier doit donc pouvoir produire, sur demande de l'administration, tout document de nature à justifier la durée de détention des titres ou droits cédés et du caractère continu de cette durée de détention.

L'administration a précisé que la durée de détention des titres ainsi que son caractère continu pouvaient notamment être justifiés par la production des documents suivants :

en cas de cession de titres admis aux négociations sur un marché réglementé ou organisé ou en cas de cession de titres gérés au nominatif administré (le dépositaire des titres est un établissement financier) : relevés chronologiques des comptes-titres établis par les établissements teneurs de comptes (banques, entreprises d'investissement,...), soldes de liquidation, avis d'opéré (ordres d'achat et de vente de titres) ou tout autre document permettant de justifier du nombre de titres détenus et de leur date d'acquisition ;

en cas de cession de titres ou droits de gré à gré : actes d'acquisition et de cession des titres et, lorsque les titres sont gérés au nominatif pur, par la production d'un extrait du registre de titres de la société émettrice ;

en cas de cession de titres déposés auprès d'une banque ou un établissement financier établi à l'étranger : tout document émanant de la banque ou de l'établissement étranger et retraçant l'historique des dates et prix d'acquisition des titres cédés.

 

 Pour en savoir plus...

Présentation

Cessions ouvrant droit à abattement

Conditions tenant au cédant