Loi de finances rectificative pour 2013 - Revenus mobiliers et plus-values

Profits réalisés sur les instruments financiers à terme

La loi modifie le régime d'imposition des profits réalisés sur un marché à terme d'instruments financiers ou de marchandises afin de l'harmoniser, le simplifier, mais surtout de le mettre en conformité avec le droit communautaire. Jusqu'au 31 décembre 2013, les modalités d'imposition de ces gains varient non seulement selon le caractère occasionnel ou non des opérations, mais également en fonction du lieu de réalisation de l'opération :

lorsque l'opération est réalisée en France, ces gains sont imposés à l'IR :

dans la catégorie des plus-values mobilières des particuliers pour les opérations occasionnelles,

dans celle des BNC (ou BIC sur option) pour les opérations habituelles ;

lorsque l'opération est réalisée à l'étranger (à titre occasionnel ou habituel), ces gains sont imposés à l'IR dans la catégorie des revenus mobiliers (régime beaucoup moins avantageux pour la prise en compte des pertes éventuelles qui ne sont imputables que sur les profits de même nature réalisés au cours de la même année ou des 6 années suivantes).

Afin de rendre le régime fiscal conforme au droit de l'Union européenne, les modalités d'imposition et d'imputation des pertes ne sont plus différenciées selon que les opérations sont ou non réalisées en France. Ainsi, à compter du 1er janvier 2014, quelle que soit leur localisation, les opérations réalisées :

à titre occasionnel par les particuliers sont imposées selon le régime des plus-values mobilières, avec possibilité d'imputation des pertes sur 10 ans, mais sans application des abattements pour durée de détention,

à titre habituel et professionnel sont imposées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC) ou, sur option, de celui des BIC.

Ce régime ne s'applique plus seulement aux profits réalisés sur des marchés à terme, sur des marchés d'option négociable et dans le cadre d'opérations de bons d'option, mais plus globalement à l'ensemble des profits réalisés sur les instruments financiers à terme visés à l'article L 211-1 III du code monétaire et financier, définis à l'article D 211-1 du même code.

 Note

La loi prévoyait une exception à ces règles d'imposition pour les opérations réalisées dans un ETNC : ces opérations devaient être imposées à un taux de 75 % en revenus de capitaux mobiliers, avec possibilité d'imputer les pertes sur 6 ans. Le Conseil constitutionnel a censuré cette mesure, l'impôt en résultant étant jugé confiscatoire.

Le profit ou la perte soumis au régime des plus-values mobilières est égal à la différence entre les sommes reçues et les sommes versées, majorée ou minorée, lorsque le contrat se dénoue par la livraison d'un instrument financier ou d'une marchandise, de la différence entre le prix d'achat ou de vente de cet instrument financier ou de cette marchandise et de sa valeur au jour de la livraison.

Lorsque des contrats présentant les mêmes caractéristiques ont donné lieu à des achats ou des ventes effectués à des prix différents, le profit ou la perte est calculé sur le prix moyen pondéré.

Le profit imposable ou la perte imputable est net des frais et taxes acquittés.

 

La loi prévoit une disposition permettant aux contribuables ayant réalisé des pertes résultant d'opérations réalisées avant 2014 à l'étranger (soumises au régime des revenus de capitaux mobiliers) de les imputer dans le cadre du nouveau régime. Ces pertes restant en report en 2014 (c'est-à-dire lorsqu'elles n'auront pu être imputées sur des gains de même nature) réalisés au cours de l'année 2013 seront imputables sur les profits réalisés à compter du 1er janvier 2014 sur les instruments financiers à terme (dans la limite du délai de 10 ans d'imputation des moins-values mobilières).

Exit tax

La loi aménage le dispositif d'exit tax (dispositif de taxation des plus-values latentes au départ de France) sur plusieurs points.

En premier lieu, elle adapte ce dispositif à la réforme du régime d'imposition des plus-values mobilières introduite par la loi de finances pour 2014. Ainsi :

le gain soumis à l'exit tax bénéficiera des nouveaux abattements pour durée de détention, de droit commun et majorés, ainsi que de l'abattement fixe pour départ à la retraite applicable à compter de 2014,

l'option pour une imposition au taux forfaitaire de 19 % (réservé aux entrepreneurs) est supprimée, comme pour les plus-values mobilières, pour les gains réalisés à compter du 1er janvier 2014,

le montant des garanties à constituer, le cas échéant, pour bénéficier du sursis est corrélativement fixé uniformément à 30 % (et non plus 30 % en principe, 19 % en cas d'option pour la taxation à ce taux pour certains entrepreneurs).

En second lieu, la loi durcit les conditions d'application de ce dispositif pour les transferts de domicile réalisés à compter du 1er janvier 2014, notamment en étendant son champ d'application :

en abaissant de 1,3 million d'euros à 800 000 € le seuil d'imposition à l'exit tax, exprimé en valeur des participations détenues (seuil désormais apprécié pour l'ensemble du patrimoine en valeurs mobilières et droits sociaux du contribuable). Si ce seuil n'est pas atteint, le contribuable peut être soumis à l'exit tax s'il dépasse un seuil d'imposition exprimé en pourcentage de détention de participation d'une société : ce seuil est, quant à lui, porté de 1 % à 50 % des droits dans une société,

enfin, en allongeant de 8 ans à 15 ans la durée de domiciliation à l'étranger donnant droit à un dégrèvement ou à une restitution d'office, lorsque le contribuable a conservé les titres entrant dans le champ de l'exit tax.

La loi modifie également le sort des moins-values, en l'assouplissant cette fois. En effet, les moins-values constatées lors de la cession de titres soumis à l'exit tax peuvent désormais, en cas de transfert de domicile fiscal dans l'UE (Union européenne) ou l'EEE (Espace Economique Européen) à compter du 1er janvier 2014, être imputées (après application des abattements pour durée de détention, ou de l'abattement fixe accordé aux dirigeants) au titre de l'année d'imposition et des 10 années suivantes :

sur les plus-values réalisées par ce même contribuable lors de la survenance de la cession, du rachat, du remboursement ou de l'annulation des titres en question ;

sur les plus-values imposables au titre de la cession d'une participation substantielle  ;

sur les plus-values imposables dans les conditions de droit commun lorsque le contribuable transfère de nouveau son domicile fiscal en France.

 Note

Finalement, les plus-values latentes constatées sur les parts d'organismes de placement collectifs ou les fonds communs de placement, demeurent dans le champ de l'exit tax, la mesure prévoyant leur exclusion dans le projet initial ayant été abandonnée en cours de lecture.

Enfin, la loi met ce dispositif en conformité avec le droit de l'Union européenne en supprimant l'obligation actuelle, pour le contribuable souhaitant bénéficier du dégrèvement de l'exit tax à l'occasion de la donation des titres soumis à cet impôt, de prouver que la donation à laquelle il a procédé n'est pas faite à seule fin d'éluder l'impôt (obligation jugée cet été incompatible avec la liberté d'établissement garantie par le droit de l'Union européenne) lorsqu'il a transféré son domicile dans un Etat membre de l'UE ou de l'EEE.

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