Frais réels - Frais spécifiques aux professions artistiques

Les artistes qui optent pour la déduction des frais réels peuvent déduire de leur revenu imposable les frais qu'ils supportent dans le cadre de leur activité pour leur montant réel et justifié.

La justification précise ou l'évaluation de certains frais, dont le caractère professionnel et la réalité sont incontestables, pouvant parfois être difficilement établies, le fisc a prévu des règles de déduction particulières pour les professions artistiques.

 Attention

L'option pour la déduction des frais réels oblige les artistes à réintégrer dans leur revenu imposable l'ensemble des allocations perçues au titre de leurs frais d'emploi sauf, certaines indemnités spécifiques toujours exonérées.

Evaluation forfaitaire de 14 %

Le fisc admet que les artistes puissent évaluer certains frais réels à 14 % de leur rémunération nette annuelle. Pour les revenus perçus en 2017, cette déduction est plafonnée à 17 227 € (contre 17 056 € en 2016).

Cette déduction couvre :

pour les artistes musiciens :

les frais liés à l'acquisition des instruments de musique (à l'exception des intérêts d'emprunts contractés pour acquérir l'instrument de musique qui peuvent être déduits pour leur montant réel acquitté au cours de l'année d'imposition) et des frais accessoires à cet instrument (liés à l'entretien, l'utilisation et la protection des instruments, notamment les primes d'assurances) ;

les matériels techniques, affectés totalement ou partiellement à un usage professionnel (matériels hi fi tels que platines, disques, casques, micros... ou second instrument, tel qu'un piano).

pour les artistes chorégraphiques, lyriques et choristes :

frais de formation : cours de danse, de chant, de piano, de solfège, honoraires de pianiste répétiteur, cours de langues étrangères pour les choristes lorsque leur répertoire le nécessite... ;

frais médicaux restant à la charge effective des intéressés : soins de kinésithérapie, d'ostéopathie ou d'acupuncture, soins dentaires, notamment de prothèse, frais médicaux liés au contrôle ou à l'entretien des cordes vocales et, plus généralement, tous autres soins médicaux en relation avec l'activité professionnelle ;

frais d'instruments de musique et frais périphériques décrits ci-dessus pour les musiciens.

Evaluation forfaitaire de 5 %

Le fisc admet que les artistes puissent évaluer certains frais réels à 5 % de leur rémunération nette annuelle. Pour les revenus perçus en 2017, cette déduction est plafonnée à 6 153 € (contre 6 092 € en 2016).

Cette déduction couvre :

les frais vestimentaires et de coiffure,

les frais de représentation,

les frais de communications téléphoniques à caractère professionnel,

les frais de fournitures diverses (partitions, métronome, pupitre ...),

les frais de formation,

et les frais médicaux spécifiques autres que ceux engagés par les artistes chorégraphiques et les artistes lyriques, solistes ou choristes déjà compris dans la déduction de 14 %.

 Note

L'option pour la déduction de 14 % et l'option pour la déduction de 5 % sont indépendantes l'une de l'autre. Les membres des professions concernées peuvent, le cas échéant, n'exercer qu'une seule de ces 2 options et déduire les frais professionnels réputés couverts par l'autre option selon leur montant réel et justifié.
Outre les frais spécifiques décrits ci-dessus, les membres des professions artistiques peuvent bien entendu déduire leurs autres dépenses professionnelles dans les conditions générales.
Bien entendu, les artistes peuvent renoncer au bénéfice de ces mesures de simplification et faire état, pour leur montant réel et justifié, des dépenses qu'ils ont engagées. Pour les instruments d'une durée supérieure à 1 an, ils peuvent déduire une annuité d'amortissement linéaire.

 Cas particuliers

Intermittents du spectacle

Les artistes intermittents du spectacle peuvent pratiquer les déductions de 14 % et 5 %, dans la mesure où ils en bénéficient, au titre de l'ensemble de leur rémunération annuelle, comprenant, le cas échéant, les indemnités versées par leur régime spécifique d'assurance chômage.

En effet, les frais couverts par ces déductions sont, par nature, susceptibles d'être exposés par les intéressés à l'occasion tant de l'exercice effectif de leur activité professionnelle que de la recherche de nouveaux cachets.

Professeurs de musique

Les professeurs de musique bénéficient également de ce dispositif sur l'ensemble de leurs rémunérations, et ce, même si l'activité d'artiste est accessoire par rapport à celle d'enseignant.

Bien que l'administration s'y soit opposée en 2003 en réservant, par une instruction, l'application des déductions forfaitaires aux seules rémunérations spécifiquement perçues au titre de la seule activité artistique, et bien qu'elle persévère aujourd'hui encore à vouloir en limiter le bénéfice à ces seules activités, le Conseil d'Etat, après avoir dans un premier temps annulé en 2006 pour excès de pouvoir l'instruction précitée, a rappelé en 2011 :

d'une part, que l'application de ces déductions forfaitaires aux rémunérations perçues au titre de l'enseignement musical n'est pas subordonnée au caractère prédominant de l'activité d'artiste, par rapport à celle d'enseignant,

d'autre part que les déductions s'appliquent alors à l'ensemble des rémunérations perçues au titre de l'activité d'artiste et d'enseignement.

En effet, l'instruction du 30 décembre 1998 (BOI 5 F-1-99), qui prévoit l'application des déductions forfaitaires spécifiques aux sommes perçues par les artistes en rémunération d'une activité d'enseignement artistique exercée notamment dans les conservatoires ou écoles de musique, ne définit pas la qualité d'artiste musicien et ne subordonne pas le bénéfice des déductions qu'elle prévoit à la prédominance de cette activité par rapport à celle d'enseignant. Cette instruction (qui constitue une doctrine dont peuvent se prévaloir les contribuables face à l'administration fiscale) n'exclut en rien que les revenus d'enseignement susceptibles d'être inclus dans la base à laquelle s'appliquent les déductions dont le contribuable a demandé le bénéfice, soient prépondérants.