Revenus étrangers et contributions sociales

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Les différents taux de contribution sociale généralisée (CSG) sont augmentés de 1,7 point, à compter de 2018, par exception dès 2017 pour les revenus du patrimoine et les produits de placements soumis au barème de l'IR (c'est-à-dire ceux pour lesquels la CSG est prélevée par voie de rôle).

Ce surplus de CSG est, dans la plupart des cas, déductible des différentes catégories de revenus imposés au barème de l'IR (la CSG n'est donc pas déductible s'ils sont taxés au PFU) : revenus d'activité, de remplacement (sauf pour les retraités modestes, pour lesquels le taux de CSG n'est pas augmenté), du patrimoine et produits de placements.

 

Les revenus d’activité et de remplacement de source étrangère sont assujettis à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) lorsque le contribuable est domicilié en France et qu’il est à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire français d’assurance maladie.

Les revenus du patrimoine et de placements de source étrangère sont également imposables à la CSG et à la CRDS en France lorsque le bénéficiaire des revenus est domicilié en France, y compris en l'absence d'affiliation à un régime de Sécurité sociale en France.

Lorsque la convention fiscale n’exclut pas l’imposition en France des revenus, la CSG et la CRDS sont alors dues (sous réserve pour les salaires, qu’elles n’aient pas fait l’objet d’un précompte par l’employeur).

Revenus d'activité et de remplacement

L'assujettissement des revenus d'activité et de remplacement à la CSG et à la CRDS est soumis à un double critère. Seules sont redevables de ces contributions les personnes physiques qui sont à la fois :

considérées comme domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu,

à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie.

 

Ainsi, les personnes relevant d'un régime d'assurance maladie étranger échappent à la CSG et à la CRDS, tout comme certains travailleurs frontaliers.

La CSG et la CRDS sont alors dues, sous réserve qu'une convention fiscale n'exclue pas l'imposition en France des revenus et, pour les salaires, qu'elles n'aient pas fait l'objet d'un précompte par l'employeur.

 

Les exonérations de CSG (et par là-même de CRDS) prévues par la législation sociale en fonction de la nature du revenu et de la situation du contribuable sont applicables dans les conditions de droit commun.

 

Une partie de la CSG acquittée au titre des revenus d'activité et de remplacement de source étrangère, établie par voie de rôle (et non à la source comme les revenus de source française) est déductible des revenus.
Ainsi, la fraction de la CSG déductible portant sur les revenus d'activité ou de remplacement de source étrangère perçus l'année N, déclarés en N+1 et payée en N+1, est déductible des revenus d'activité et de remplacement imposables de même nature perçus en N+1 (année de paiement de la CSG), déclarés en N+2.

 

Comme pour les revenus de source française, la fraction de la CSG déductible est fixée à :

5,1 points pour les revenus d'activité,

4,2 points pour les pensions de retraite et d'invalidité,

et 3,8 points pour les allocations de chômage et indemnités journalières et les titulaires de faibles ressources. 

Revenus du patrimoine et de placements

En principe, les revenus du patrimoine et les produits de placements dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale sont soumis à la CSG et à la CRDS.

Sur ce sujet, la Cour de justice de l'Union européenne a estimé, en réponse à une question préjudicielle posée par la France, que l'Etat français n'était pas en droit de réclamer des contributions et prélèvements sociaux, sur les revenus du patrimoine, aux personnes qui sont affiliées à la Sécurité sociale d'un autre Etat membre, et ce en application du principe de non-cumul prévu par le règlement européen relatif à la Sécurité sociale.

Afin de contourner cette décision, une mesure adoptée, dans le cadre de la loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS) pour 2016, modifie à compter du 1er janvier 2016 l'affectation de ces prélèvements permettant ainsi le maintien de la taxation : les contribuables affiliés à la Sécurité sociale dans un autre Etat restent ainsi redevables des contributions et prélèvements sociaux.

Les contribuables imposés en vertu de la législation antérieure (avant 2016) peuvent toutefois être remboursés (dans certaines conditions et sous réserve des délai de prescription).

 Déclarations n° 2047 et 2042 C

Les contribuables qui relèvent d'un régime obligatoire français d'assurance maladie doivent indiquer dans la rubrique "Revenus de source étrangère imposables à la CSG et à la CRDS" le montant brut des revenus d'activité ou de remplacement de source étrangère imposables à la CSG et à la CRDS.
Ces revenus doivent être ventilés dans les cases 8TQ à 8SB des déclarations n° 2047 et 2042 C en fonction de leur nature et du taux d'imposition :
- revenus non salariaux : 7,5 % (8TQ),
- revenus salariaux : 7,5 % (8TR),
- allocations de préretraite : 7,5 % (8SC),
- allocations de chômage : 6,2 % (8SW),
- taux réduit applicable aux titulaires d'allocations de chômage : 3,8 % (8SX),
- indemnités journalières de maladie, maternité, accident du travail : 6,2 % (8TW),
- pensions de retraite ou d'invalidité (hors prestations servies en capital) : 6,6 % (8TV),
- taux réduit pour les titulaires de faibles ressources percevant des pensions de retraite ou d'invalidité (hors prestations servies en capital) : 3,8 % (8TX),
- pensions en capital soumises au prélèvement forfaitaire libératoire : 6,6 % (8SA),
- taux réduit pour les titulaires de faibles revenus percevant des pensions en capital soumises au prélèvement forfaitaire libératoire : 3,8 % (8SB).
L'administration fiscale calculera le montant de la CSG due à ce titre ainsi que le montant de la CSG qui sera déductible (la CSG est déductible à hauteur de 5,1 points pour les cases 8TQ, 8TR et 8SC, 4,2 points pour la case 8TV et 3,8 points pour les cases 8SW, 8SX, 8TW, et 8TX). La déductibilité ne s'appliquant qu'aux revenus soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu, la CSG acquittée sur les pensions en capital soumises au prélèvement forfaitaire libératoire n'est donc pas déductible (8SA et 8SB).
Les travailleurs frontaliers n'ont, en principe, pas à indiquer leurs revenus dans cette rubrique.

Modalités d'élimination des doubles impositions

La France considère, pour l'application des conventions fiscales qu'elle a ratifié, que la CSG et la CRDS sont assimilées à l'impôt sur le revenu. Ce principe résulte en effet d'une jurisprudence constante du Conseil constitutionnel et du Conseil d'Etat selon laquelle ces contributions sont des impôts sur le revenu qui relèvent de la catégorie des impositions de toute nature. 

Par conséquent :

ces contributions sont couvertes par les dispositions des conventions fiscales visant à éliminer la double imposition, à moins que leur rédaction particulière ne les exclut,

pour le calcul du crédit d'impôt destiné à couvrir l'imposition payée à l'étranger, l'impôt sur le revenu qui aurait été payé en France (qui constitue le montant du "faux crédit d'impôt" ou le plafond du "vrai crédit d'impôt") doit comprendre non seulement l'IR mais également les prélèvements sociaux.

 Note

Certaines conventions peuvent en effet prévoir des modalités particulières, tel est notamment le cas des conventions conclues par la France avec :
- Bahreïn et l'Inde qui ne couvrent que la CRDS ;
- Monaco, la Polynésie française et Saint-Martin qui ne couvrent ni la CSG ni la CRDS ;
- le Royaume-Uni qui écarte expressément la possibilité d'imputer la CSG et la CRDS sur l'impôt prélevé au Royaume-Uni.