Attribution d'actions gratuites - Périodes d'indisponibilité
Les attributions gratuites d'actions bénéficient d'un régime fiscal de faveur qui consiste en l'imposition différée du gain d'acquisition au moment de la cession des titres. Cependant, ce régime dérogatoire est soumis au respect, par le bénéficiaire, d'une condition de conservation des titres pendant la période d'indisponibilité. A défaut, le gain est qualifié de complément de salaire, soumis à imposition en tant que tel, dans les conditions de droit commun, dès leur attribution.
Périodes d'acquisition et de conservation
Le bénéficiaire d'une attribution d'actions gratuites doit respecter 2 périodes d'indisponibilité :
une période d'acquisition au terme de laquelle il devient propriétaire des titres correspondants.
Pendant cette période, le bénéficiaire n'est pas propriétaire des titres mais titulaire d'un simple droit de créance. Par suite, il ne possède aucun des droits qui leur sont attachés, qu'il s'agisse des droits politiques (droits de vote) ou des droits financiers (dividendes) même sous la forme d'une perception différée au terme de la période d'acquisition. Durant cette période le bénéficiaire ne supporte aucune imposition.
La durée minimale de cette période d'acquisition est déterminée par l'assemblée générale extraordinaire (AGE) et ne peut être inférieure à :
2 ans pour les titres attribués en vertu d'une décision prise avant le 8 août 2015,
1 an pour ceux attribués suite à une décision prise à compter de cette date.
Dans les 2 cas, cette durée peut être réduite en cas de décès du bénéficiaire (si les héritiers demandent l'attribution des actions dans un délai de 6 mois à compter du décès) ou, si l'AGE le permet, d'invalidité de 2ème ou 3ème catégorie de celui-ci.
une période de conservation au terme de laquelle il peut pleinement disposer des titres.
La durée minimale de cette période est déterminée par l'AGE. Pour les titres attribués en vertu d'une décision prise avant le 8 août 2015, cette période ne peut être inférieure à 2 ans. Pour les actions attribuées suite à une décision prise à compter du 8 août 2015, la période de conservation est facultative et ne s'applique que sur décision en ce sens de l'AGE.
Toutefois, et quelle que soit la date d'attribution des actions, il est possible de déroger au délai de conservation, et les actions sont alors librement cessibles, en cas de décès ou d'invalidité de 2ème ou 3ème catégorie du bénéficiaire.
Pendant cette période de conservation, le bénéficiaire est propriétaire des actions mais il ne peut ni les céder, que ce soit à titre onéreux ou à titre gratuit, en pleine propriété ou sous forme démembrée, ni les louer. Les dividendes perçus à raison des actions gratuites sont immédiatement disponibles et soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
Enfin, la durée cumulée des périodes d'acquisition et de conservation ne peut être inférieure à :
4 ans pour les actions attribuées en vertu d'une décision d'attribution prise jusqu'au 7 août 2015,
2 ans pour celles attribuées suite à une décision d'attribution prise à compter du 8 août 2015.
Notes
- S'agissant des actions gratuites attribuées
en vertu d'une décision prise à compter du 8 août 2015,
la durée d'indisponibilité de 2 ans semble également s'appliquer
lorsqu'il n'est pas prévu de période de conservation (ce qui revient
donc, en pratique, à porter la durée minimale de la période d'acquisition
de 1 à 2 ans en l'absence de période de conservation).
- Lorsque la société attributrice est cotée sur un marché réglementé,
il existe des contraintes
particulières en terme d'indisponibilité.
Caractère intercalaire de certaines opérations
Certaines opérations revêtent un caractère intercalaire au regard de la période d'acquisition et de conservation et ne remettent pas en cause le report de l'imposition au moment de la cession.
Sont considérées, sur le plan fiscal, comme des opérations intercalaires :
les opérations d'échange sans soulte d'actions attribuées jusqu'au 27 septembre 2012 résultant d'une opération de fusion ou de scission réalisée conformément à la réglementation en vigueur que ce soit pendant la période de conservation ou d'acquisition, à condition qu'il n'y ait eu aucune indemnisation perçue par les attributaires notamment à titre de rompus. Pour la période de conservation s'ajoute la condition que les critères initiaux d'acquisition définitive, notamment ceux liés à la performance, soient adaptés de manière à conserver l'esprit des critères initiaux,
les opérations d'apport à une société ou à un fonds commun de placement dont l'actif est exclusivement composé de titres de capital ou donnant accès au capital émis par la société qui lui est liée (mais uniquement pendant la période de conservation).
Note
Une entreprise liée est une entreprise soumise directement ou indirectement à l'influence dominante d'une plus grande entité.
Toutes les autres opérations ne sont pas considérées comme des opérations intercalaires et font perdre le bénéfice du régime fiscal spécifique des actions gratuites. Tel est notamment le cas :
de la mise en location des titres qui est un acte de disposition,
des échanges de droits à attribution d'actions gratuites qui résulteraient d'une offre publique d'échange réalisée pendant la période d'acquisition,
des apports de titres à une société dont l'actif n'est pas exclusivement composé de titres de capital donnant accès au capital émis par la société ou par une société qui lui est liée,...