Crédit d'impôt recherche (CIR)
Les personnes imposables dans la catégorie des BIC ou des BA selon un mode réel peuvent déduire, sous certaines conditions, une fraction des dépenses annuelles de recherche. Il s'agit de contribuables, associés de sociétés de personnes non soumises à l'Impôt sur les Sociétés, qui imputent le crédit d'impôt sur leur imposition personnelle, au prorata des droits qu'ils détiennent dans la société, dans la mesure où ils exercent effectivement leur activité professionnelle dans le cadre de cette société.
Les entreprises exonérées d'impôt peuvent également en bénéficier : il s'agit notamment des entreprises nouvelles, des entreprises créées pour la reprise d'une entreprise en difficulté, des entreprises exerçant leur activité en ZFU - territoires entrepreneurs ou en zone franche Corse, des jeunes entreprises innovantes ou des entreprises implantées dans une zone de recherche et de développement d'un pôle de compétitivité.
Dépenses prises en compte
Nature et montant des dépenses prises en compte
Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont listées dans le tableau suivant, détaillant leurs caractéristiques :
Catégories |
Détail |
Particularités |
1 - Dotations aux amortissements des immobilisations |
Dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la réalisation d'opérations de recherche scientifique et technique, y compris la réalisation d'opérations de conception de prototypes ou d'installations pilotes. |
Exclusion : les dotations aux amortissements des immeubles acquis ou achevés avant le 1er janvier 1991, ainsi que celles des immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1991, ne sont pas prises en compte. Non-cumul : Ces dépenses ne sont pas retenues pour le calcul du crédit d'impôt recherche lorsque les immobilisations concernées ont bénéficié du crédit d'impôt pour investissements en faveur des entreprises implantées dans certains secteurs de la région Nord - Pas-de-Calais. . |
2 - Dotations aux amortissements en cas de sinistre |
En cas de sinistre touchant les immobilisations visées ci-dessus (1), la dotation aux amortissements correspondant à la différence entre l'indemnisation d'assurance et le coût de reconstruction et de remplacement. |
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3 - Dépenses de personnel |
Dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations.
Note : Ces dépenses ne se limitent pas aux rémunérations versées au personnel de l'entreprise. Les rémunérations et charges sociales supportées par l'entreprise au titre de la mise à disposition de personnes par un tiers y sont également éligibles à condition que les travaux de recherche soient effectués dans les locaux et avec les moyens de l'entreprise. |
Majoration en faveur des docteurs ou assimilés : lorsque ces dépenses se rapportent à des personnes titulaires d'un doctorat (au sens de l'article L. 612-7 du code de l'éducation) ou d'un diplôme équivalent (universités étrangères), elles sont prises en compte pour le double de leur montant pendant les 24 premiers mois suivant leur 1er recrutement à condition que le contrat de travail de ces personnes soit un CDI et que l'effectif du personnel de recherche salarié de l'entreprise ne soit pas inférieur à celui de l'année précédente. |
3 - Salariés auteurs d'inventions |
Rémunérations supplémentaires et justes prix au profit des salariés auteurs d'une invention résultant d'opérations de recherche. |
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5 - Autres dépenses de fonctionnement |
Autres dépenses de fonctionnement exposées dans les mêmes opérations. |
Evaluation forfaitaire de ces sommes, évaluées à : 75 % des dotations aux amortissements mentionnées au 1 + un pourcentage des dépenses de personnel (3 et 4) fixé à 50 % en principe, porté à 200 % pour les personnes titulaires d'un doctorat ou d'un diplôme équivalent pendant les 24 premiers mois suivant leur premier recrutement en CDI (à condition que l'effectif du personnel de recherche salarié de l'entreprise ne soit pas inférieur à celui de l'année précédente). |
6 - Sous-traitance à un organisme de recherche public ou assimilé |
Dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature confiées à : - des organismes de recherche publics, - des établissements d'enseignement supérieur délivrant un diplôme conférant un grade de master, - des fondations de coopération scientifique agréées, - des établissements publics de coopération scientifique, -des fondations reconnues d'utilité publique du secteur de la recherche, - des associations régies par la
loi du 1er juillet 1901 ayant pour fondateur et membre un
(ou des) organisme de recherche public, un (ou plusieurs)
établissement supérieur délivrant des masters ou des sociétés
de capitaux dont le capital ou les droits de vote sont détenus
pour plus de 50 % par l'un de ces mêmes organismes. Ces associations
et sociétés doivent être agréées et avoir conclu une convention avec
l'organisme précité. Les travaux de recherche doivent être
réalisés au sein d'une ou plusieurs unités de recherche relevant
de l'organisme ayant conclu la convention, |
Majoration : ces dépenses sont retenues pour le double de leur montant à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance entre l'entreprise qui bénéficie du crédit d'impôt et l'entité sous-traitante.
Plafond spécifique à la sous-traitance privée : ces dépenses de recherche confiées à des organismes privés sont retenues dans la limite de 3 fois le montant total des autres dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt, avant application du plafond commun aux dépenses de sous-traitance publique et privée.
Plafond commun : les dépenses sous-traitées (6 et 7) entrent dans la base de calcul du crédit d'impôt recherche dans la limite globale de 2 millions d'euros par an. Cette limite est portée à 10 millions d'euros pour les dépenses de recherche correspondant à des opérations confiées à ces sous-traitants, à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance entre l'entreprise qui bénéficie du crédit d'impôt et ces organismes. Ce plafond de 10 millions d'euros est majoré de 2 millions d'euros à raison des dépenses correspondant aux opérations confiées aux sous-traitants publics (organismes publics, fondation ou associations(6)). |
7 - Sous-traitance à un organisme de recherche privé |
Dépenses exposées pour la réalisation
d'opérations de même nature confiées à des organismes
de recherche privés agréés
par le ministre chargé de la recherche, ou à des experts scientifiques
ou techniques agréés dans les mêmes conditions. |
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8 - Brevets et certificats d'obtention végétale |
Frais de prise et de maintenance de brevets et de certificats d'obtention végétale, Frais de défense de brevets et de certificats d'obtention végétale, Primes et cotisations ou part des primes et cotisations afférentes à des contrats d'assurance de protection juridique prévoyant la prise en charge des dépenses exposées, à l'exclusion de celles procédant d'une condamnation éventuelle, dans le cadre de litiges portant sur un brevet ou un certificat d'obtention végétale dont l'entreprise est titulaire (dans la limite de 60 000 € par an), Dotations aux amortissements des brevets et des certificats d'obtention végétale acquis en vue de réaliser des opérations de recherche et de développement expérimental. |
Plafonnement spécifique des primes ou cotisations d'assurance de protection juridique : 60 000 € par an. |
9 -Dépenses de normalisation |
Dépenses de normalisation afférentes aux produits de l'entreprise, définies comme suit, pour la moitié de leur montant : salaires et charges sociales afférents aux périodes pendant lesquelles les salariés participent aux réunions officielles de normalisation, autres dépenses exposées à raison de ces mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 30 % des salaires et charges mentionnés ci dessus, dans des conditions fixées par décret, les dépenses exposées par le chef d'une entreprise individuelle, les personnes exerçant leur activité professionnelle dans le cadre d'une société de personnes et les mandataires sociaux pour leur participation aux réunions officielles de normalisation, à concurrence d'un forfait journalier de 450 € par jour de présence aux dites réunions. |
Limitation : dépenses retenues globalement pour la moitié de leur montant. Evaluation forfaitaire de 2 catégorie de dépenses (voir ci-contre). |
10 - Dépenses des entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir |
Dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections exposées par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir et définies comme suit : Dépenses de personnel afférentes aux stylistes et techniciens des bureaux de style directement et exclusivement chargés de la conception de nouveaux produits et aux ingénieurs et techniciens de production chargés de la réalisation de prototypes ou d'échantillons non vendus, Dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf qui sont directement affectées à la réalisation d'opérations visées ci dessus (1ère puce), Autres dépenses de fonctionnement exposées à raison de ces mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 75 % des dépenses de personnel mentionnées ci-dessus (1ère puce), Frais de dépôt des dessins et modèles, Frais de défense des dessins et modèles, dans la limite de 60 000 € par an, Dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections confiée par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir à des stylistes ou bureaux de style agréés selon des modalités définies par décret. |
Evaluation forfaitaire des autres dépenses de fonctionnement : 75 % des dépenses de personnel de cette catégorie. Plafond : frais de défense des dessins et modèles plafonnés à 60 000 € par an. Non-cumul : les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf directement affectées aux opérations citées ci contre ne sont pas retenues pour le calcul du crédit d'impôt recherche lorsque les immobilisations concernées ont bénéficié du crédit d'impôt pour investissements en faveur des entreprises implantées dans certains secteurs de la région Nord - Pas-de-Calais. |
11 - Veille technologique |
Dépenses de veille technologique exposées lors de la réalisation d'opérations de recherche, dans la limite de 60 000 € par an. |
Plafond : 60 000 € / an |
12 - Dépenses d'innovation des PME |
Dépenses exposées par les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises au sens communautaire au titre d'opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits autres que les prototypes et installations pilotes mentionnés à la catégorie 1 : Dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la réalisation de ces opérations, Dépenses de personnel directement et exclusivement affecté à la réalisation de ces opérations, Autres dépenses de fonctionnement exposées à raison des opérations mentionnées ci-dessus° ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à la somme de 75 % des dotations aux amortissements mentionnées ci dessus (même catégorie 12) et de 50 % des dépenses de personnel mentionnées ci dessus (même catégorie 12), Dotations aux amortissements, les frais de prise et de maintenance de brevets et de certificats d'obtention végétale ainsi que les frais de dépôt de dessins et modèles relatifs aux opérations mentionnées ci-dessus, Frais de défense de brevets, de certificats d'obtention végétale, de dessins et modèles relatifs aux opérations mentionnées ci-dessus, Dépenses exposées pour la réalisation d'opérations mentionnées ci dessus confiées à des entreprises ou des bureaux d'études et d'ingénierie agréés selon des modalités prévues par décret. |
Evaluation forfaitaire de certaines dépenses (voir ci-contre) Plafonnement global de ces dépenses : 400 000 € par an
Précision - notion de "nouveau produit " : est considéré comme un bien corporel ou incorporel qui satisfait aux deux conditions cumulatives suivantes : il n'est pas encore mis à disposition sur le marché, il se distingue des produits existants ou précédents par des performances supérieures sur le plan technique, de l'écoconception, de l'ergonomie ou de ses fonctionnalités. Le prototype ou l'installation pilote d'un nouveau produit est un bien qui n'est pas destiné à être mis sur le marché mais à être utilisé comme modèle pour la réalisation d'un nouveau produit. |
Condition de prise en compte des dépenses
Pour être éligibles au crédit d'impôt, ces dépenses doivent :
être des dépenses retenues pour la détermination du résultat imposable à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun,
et correspondre à des opérations localisées au sein de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales (sauf pour les dépenses des catégories 8 et 11 à l'exception des dotations aux amortissements des brevets et des certificats d'obtention végétale).
Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit qu'elles soient définitivement acquises ou remboursables. L'année du remboursement de l'avance, la base du crédit d'impôt est majorée du montant du remboursement effectué par l'entreprise.
Pour le calcul du crédit d'impôt, le montant des dépenses exposées par les entreprises auprès de tiers au titre de prestations de conseil pour l'octroi du bénéfice du crédit d'impôt est déduit des bases de calcul de ce dernier à concurrence :
du montant des sommes rémunérant ces prestations fixé en proportion du montant du crédit d'impôt pouvant bénéficier à l'entreprise ;
du montant des dépenses ainsi exposées, autres que celles de la catégorie 1, qui excède le plus élevé des 2 montants suivants :
soit la somme de 15 000 € hors taxes,
soit 5 % du total des dépenses hors taxes ouvrant droit au crédit d'impôt recherche minoré du montant des subventions publiques.
Détermination du crédit d'impôt
Pour les dépenses engagées depuis 2008, le crédit d'impôt n'est plus calculé qu'en fonction du volume des dépenses de recherche. La part "en variation" ou "en accroissement" est supprimée.
Le crédit d'impôt est calculé :
jusqu'à 100 millions d'euros de dépenses de recherche, au taux de :
30 % en principe,
50 % pour les dépenses de recherche exposées à compter du 1er janvier 2015 dans des exploitations situées dans les DOM,
puis 5 % au-delà de ce seuil (métropole et DOM).
Pour les dépenses relatives à la réalisation d'opérations de conception de prototypes ou d'installations pilotes de nouveaux produits (dépenses d'innovation) par les PME, le taux du crédit est fixé à :
20 % en principe,
40 % pour les dépenses d’innovation effectuées à compter du 1er janvier 2015 dans des exploitations situées dans un département d’outre-mer.
Note
Les taux majorés de 40 % et 35 % accordés aux entreprises bénéficiant pour la 1ère fois de ce dispositif, au titre des 5 premières années, au titre des 5 premières années d'application du crédit d'impôt sont supprimés depuis 2013 (dispositions applicables aux CIR calculés au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2013).
Utilisation du crédit d'impôt
Crédit d'impôt positif
Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses de recherche prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt ont été exposées.
L'excédent de crédit d'impôt constitue au profit de l'entreprise une créance sur l'État d'égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des 3 années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée puis, s'il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l'expiration de cette période.
Toutefois, cette créance peut faire l'objet d'un remboursement anticipé dans 4 cas :
les entreprises nouvelles créées à compter du 1er janvier 2004 peuvent obtenir le remboursement immédiat de la créance constatée au titre de l'année de création et des 4 années suivantes lorsque leur capital est entièrement libéré et détenu de manière continue à 50 % au moins par des personnes physiques, ou par une société dont le capital est détenu pour 50 % au moins par des personnes physiques ou par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation ou des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance entre les entreprises et ces dernières sociétés ou ces fonds ;
les entreprises qui ont fait l'objet d'une procédure de conciliation (pour les créances nées à compter de 2013), de sauvegarde, d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire peuvent obtenir le remboursement anticipé de cette créance pour la partie non utilisée à la date du jugement qui a ouvert ces procédures,
les jeunes entreprises innovantes, peuvent obtenir le remboursement anticipé du crédit d'impôt recherche ;
depuis le 1er janvier 2010, les PME satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée par la réglementation européenne.
Cas particulier - Mesure exceptionnelle de remboursement immédiat en 2009 et 2010 des créances sur le CIR au titre de 2005 à 2008
Toutes les entreprises ont pu demander, dès le 1er janvier 2009, le remboursement immédiat des créances qu'ils détenaient sur l'Etat relatives à des crédits d'impôt pour dépenses de recherche calculés au titre des années 2005, 2006 et 2007 et non encore utilisées.
Elles ont également pu demander, dès le 1er janvier 2009, le remboursement de l'excédent de CIR afférent aux dépenses engagées au titre de 2008 sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2008 (sur la base d'estimations du CIR et de l'IR du au titre de 2008, liquidés par l'administration fiscale en septembre 2009).
La loi de finances pour 2010 a reconduit ce dispositif de remboursement pour 2010 : le crédit d'impôt pour dépenses de recherche engagées au titre de l'année 2009 était imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2009 et l'excédent était immédiatement remboursable.
Par ailleurs, comme au titre de 2008, les entreprises ont pu obtenir, sur demande, le remboursement immédiat d'une estimation de la différence positive entre, d'une part, le montant du crédit d'impôt calculé à raison des dépenses de recherche engagées au titre de l'année 2009 et, d'autre part, le montant de l'impôt sur le revenu dû au titre de 2009.
Ce dispositif n'a pas été reconduit pour 2011 pour toutes les entreprises mais a été pérennisé en faveur des PME.
Crédit d'impôt négatif
En cas de diminution des dépenses de recherche, une somme égale à 45 % de cette variation négative est imputée sur l'accroissement des dépenses de recherche constatées au cours des 5 exercices suivants. Ce montant à imputer est plafonné à la somme des crédits d'impôt antérieurement obtenus et correspondant à l'accroissement des dépenses.
Modalités d'application
Le crédit d'impôt recherche s'applique sur option annuelle de l'entreprise.
Déclaration n° 2042 C
Le montant du crédit d'impôt déterminé à partir de l'imprimé n° 2069 A doit être reporté ligne 8TC, ou ligne 8TB pour les entreprises bénéficiant de la restitution immédiate.