Exonération des plus-values professionnelles dans le cadre d'un départ à la retraite - Condition tenant à l'activité

L'exonération des plus-values professionnelles (autres que les plus-values portant sur des immeubles bâtis ou non ou des titres de société à prépondérance immobilière) réalisées à l'occasion du départ à la retraite, dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole est subordonnée à la condition que cette activité ait été exercée pendant au moins 5 ans.

Point de départ du délai de 5 ans

Il convient de distinguer selon que la cession porte sur :

une entreprise individuelle ;

ou des droits ou parts détenus par les associés de sociétés ou de groupements relevant du régime d'imposition des sociétés de personnes qui y exercent leur activité professionnelle.

Cession d'une entreprise individuelle

Le délai de 5 ans est décompté à partir du début effectif d'activité, c'est-à-dire, en principe, à partir de la date de création ou d'acquisition de l'entreprise individuelle, de l'établissement artisanal, de la clientèle libérale ou de l'exploitation agricole.

Le délai s'apprécie activité par activité.

En cas de changement d'activité, les durées d'activité ne peuvent pas être cumulées pour l'appréciation du délai de 5 ans.

 Note

Les activités distinctes par nature mais exercées au sein du même fonds ou établissement sont réputées constituer une seule et même activité pour le décompte du délai de cinq ans dès lors qu'elles relèvent de la même catégorie d'imposition (exemples : activités de culture de terres et d'élevage de bétail exercées au sein de la même exploitation agricole, activités de bar et de restaurant exercées au sein du même établissement).

Exercice à titre individuel dans plusieurs fonds, établissements ou exploitations

Lorsque le contribuable exerce des activités professionnelles dans plusieurs fonds, établissements ou exploitations, les délais d'exploitation des différents fonds, établissements ou exploitations, ne sont cumulés pour l'appréciation du délai de 5 ans que si les activités exploitées sont les mêmes. Lorsque les activités exploitées dans chacun de ces fonds, établissements ou exploitations sont différentes, la durée d'activité s'apprécie séparément.

 Exemple

Patrick a acquis un fonds de boulangerie le 10 janvier 2012. En 2014, il acquiert 2 autres fonds de boulangerie et une épicerie fine.

Le 31 octobre 2017, il cède les fonds de boulangerie acquis en 2014 et l'épicerie peu avant de partir à la retraite. La condition de délai est satisfaite pour les fonds de boulangerie, pas pour l'épicerie pour laquelle il ne pourra pas bénéficier de l'exonération.

Exercice à titre individuel précédé de l'exercice au sein d'une société

Lorsque le contribuable a exercé successivement au sein d'une société, relevant du régime des sociétés de personnes, puis à titre individuel, les durées d'exploitation peuvent se cumuler lorsque l'activité exercée est la même et qu'il l'a exercée à titre professionnel dans la société.

En revanche, il n'est pas possible de cumuler les durées d'exploitation lorsque le contribuable a exercé au sein d'une société soumise à l'IS puis à titre individuel ou dans le cadre d'une société de personnes.

Situation des conjoints

Pour les époux, le délai de 5 ans s'apprécie différemment en fonction du régime matrimonial qui les unit. Ainsi, en principe (sauf exceptions ci-dessous), lorsque les époux sont mariés sous :

le régime de la communauté de biens, ils sont présumés exploiter une seule et même entreprise et le délai de 5 ans s'apprécie globalement (c'est-à-dire à compter du début d'exploitation effectif par l'un des époux),

un régime de séparation des biens, chacun des époux est réputé exploiter sa propre entreprise et le délai de 5 ans s'apprécie alors distinctement pour chaque entreprise.

Toutefois il ne s'agit que de présomption et le délai s'apprécie de façon différente lorsqu'il ressort des conditions réelles d'exploitation :

qu'en dépit du régime de la communauté de bien, chacun des époux exploite une entreprise distincte. C'est notamment le cas lorsque :

chacun des époux gère son exploitation avec des biens qui lui appartiennent en propre,

les exploitations sont gérées de manière autonome (les comptes bancaires, les comptabilités, les personnels salariés, les moyens d'exploitation mis en oeuvre, les clientèles,.... sont distincts),

les époux sont inscrits au RCS ou au répertoire des métiers en leur nom propre et, le cas échéant, sous des professions différentes,

les époux produisent des déclarations fiscales professionnelles (impôt sur les bénéfices, TVA,...) distinctes.

Dans ce cas, la durée d'exercice s'apprécie de manière séparée au niveau de chacun des époux, même s'ils sont soumis au régime de la communauté ;

lorsque, les époux séparés de biens, procèdent à l'exploitation de l'entreprise dans le cadre d'une société créée de fait, le délai de 5 ans s'apprécie alors globalement.

 Rappel

L'existence d'une société créée de fait suppose la réunion de trois conditions :
- la réalisation d'apports en capital ou en industrie,
- la participation de chacun des membres à la gestion effective de l'entreprise, c'est-à-dire aux fonctions de direction ou de contrôle, et le pouvoir d'engager l'entreprise vis-à-vis des tiers,
- le partage entre les membres des résultats bénéficiaires ou déficitaires de l'entreprise.

Cession de droits ou parts ayant le caractère d'éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession

Pour les associés qui exercent leur activité professionnelle dans une société ou un groupement soumis au régime des sociétés de personnes , le délai de 5 ans est décompté à partir du début de l'exercice de l'activité professionnelle dans la société ou le groupement soumis à l'impôt sur le revenu, ce qui correspond donc en général à la date de souscription ou d'acquisition des droits ou parts de la société ou du groupement qui sont cédés.

Lorsque le contribuable a exercé son activité au sein de plusieurs sociétés, ou groupements, ou à titre individuel, il n'est tenu compte que de la durée de l'activité exercée dans le cadre de la société ou du groupement dont les droits ou parts sont cédés, sauf lorsque l'associé a apporté son activité individuelle à une société relevant du régime des sociétés de personnes.

 Exemple

Patrick, avocat, exerce sa profession au sein d'une SCP A, créée le 1er juin 2000, non soumise à l'IS. Avant de devenir associé de la SCP A, Patrick a exercé son activité d'avocat à titre individuel. Il cède des parts de la SCP X le 1er juin 2017 et part à la retraite peu de temps après.

1ère hypothèse : Patrick fait partie des associés fondateurs de la SCP A

Les parts étant au bilan professionnel de Patrick depuis le 1er janvier 2000, la condition d'exercice de l'activité pendant cinq ans est satisfaite, y compris lorsque les parts A cédées ont été acquises depuis moins de 5 ans (à l'occasion du retrait d'un autre associé par exemple).

2ème hypothèse : Patrick a acquis les parts de la SCP le 30 juin 2013

La condition d'exercice de l'activité pendant 5 ans n'est pas satisfaite.

3ème hypothèse : Patrick a apporté son activité à la SCP X le 31 mai 2013

La cession des parts reçues en rémunération de l'apport est éligible à l'exonération des plus-values pour autant que Patrick ait exercé auparavant son activité à titre individuel depuis le 30 mai 2012.

 Cas particulier - Transformation d'une SCP en EURL

Lorsqu'un associé d'une société civile professionnelle (SCP) devient associé unique, il peut procéder à la régularisation de sa situation en procédant à la transformation de la SCP en société à responsabilité limitée à associé unique (EURL). Cette transformation n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle. Dès lors, elle n'a pas d'incidence sur le délai de 5 ans précité sous réserve qu'elle soit régulière, qu'elle ne soit pas détournée de son objet et qu'elle ne modifie ni le régime fiscal, ni l'activité de la société.

Terme du délai de 5 ans

Le terme du délai de 5 ans correspond à la date de réalisation de la cession à titre onéreux, c'est-à-dire en principe lorsque la vente est juridiquement caractérisée entre les parties.

Pour un apport en société, il s'agit :

de la date à laquelle l'opération a été réalisée d'un point de vue juridique, indépendamment de la date d'effet qui a pu lui être donnée par les parties,

en cas d'apport à une société nouvellement constituée, la date à retenir est la date d'immatriculation au RCS si elle est postérieure à celle de réalisation de l'apport.

 Pour en savoir plus...

Présentation du dispositif d'exonération

Conditions tenant à la cession

Conditions tenant au cédant

Application aux locations-gérances et assimilés

Application aux plus-values en report

Cumul avec d'autres dispositifs d'exonération des plus-values