Exonération des plus-values professionnelles dans le cadre d'un départ à la retraite
Attention
Cette exonération ne s'applique qu'en matière d'impôt sur le revenu. Les prélèvements sociaux restent dus sur la plus-value exonérée d'IR.
Champ d'application
Les plus-values professionnelles, autres que les plus-values portant sur des immeubles bâtis ou non ou des titres de société à prépondérance immobilière, réalisées depuis le 1er janvier 2006 dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, sont exonérées lorsque les conditions suivantes sont réunies :
l'activité doit avoir été exercée pendant au moins cinq ans ;
la cession :
est réalisée à titre onéreux (sont donc exclues notamment les donations, retraits d'actifs ; en revanche, les rachats et annulation de droits ou parts par la société ou le groupement qui les a émis sont éligibles),
porte sur une entreprise individuelle ou sur l'intégralité des droits ou parts détenus par un contribuable qui exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société ou d'un groupement dont les bénéfices sont soumis en son nom à l'impôt sur le revenu ;
le cédant doit cesser toute fonction dans l'entreprise individuelle cédée ou dans la société ou le groupement dont les droits ou parts sont cédés et faire valoir ses droits à la retraite dans les deux années suivant ou précédant la cession (pour les cessions réalisées avant 2009 le cédant ne disposait que d'un délai d'un an avant ou après la cession pour faire valoir ses droits à la retraite).
Pour l'appréciation de ce délai, il convient de prendre en compte la date à laquelle le cédant entre en jouissance des droits à retraite qu'il a acquis auprès du régime de base auquel il est affilié à raison de son activité, date qui est expressément définie par le code de la sécurité sociale. En revanche il n'est pas exigé que le cédant liquide sa retraite au taux plein ou que, dans le même délai, il entre en jouissance des droits qu'il a acquis auprès d'un régime de retraite complémentaire à raison de son activité ;
le cédant ne doit pas détenir, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de l'entreprise cessionnaire (pour l'appréciation de ce seuil il n'est pas tenu compte de titres appartenant au cercle familial du cédant) ;
l'entreprise individuelle cédée ou la société ou le groupement dont les droits ou parts sont cédés doit :
au cours du dernier exercice clos précédant la cession, avoir employé moins de 250 salariés (sont exclus du décompte les travailleurs mis à disposition par une autre entreprise - intérim et travail temporaire- et, de manière générale, toutes les personnes qui ne sont pas considérées comme des salariés ; les salariés à temps partiel, saisonniers et titulaires de CDD sont pris en compte à concurrence de leur durée de travail effective dans l'année),
et soit avoir réalisé, au cours de ce même exercice, un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros (rapporté à une durée de 12 mois, par un ajustement prorata temporis si la durée de l'exercice est inférieure ou supérieure à 12 mois), soit avoir un total de bilan inférieur à 43 millions d'euros,
son capital ou ses droits de vote ne doivent pas être détenus, de manière continue au cours de l'exercice de cession, à 25 % ou plus par une entreprise ou par plusieurs entreprises ne répondant pas aux deux conditions mentionnées ci-dessus à remplir pour être qualifiée de PME. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations de SCR, des FCPR, des FCPI, des FIP, des SDR, des SFI et des SUIR ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance entre la société ou le groupement en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. Cette condition s'apprécie de manière continue au cours de l'exercice.
Note
L'administration a précisé que lorsqu'en raison de la dispersion du capital, il est impossible de connaître avec précision l'identité des actionnaires et la fraction du capital détenue par ceux-ci, l'entreprise est présumée ne pas être détenue à 25 % ou plus par une entreprise ou par plusieurs entreprises ne répondant pas aux critères chiffrés définis ci-avant en termes d'effectif, de chiffre d'affaires ou de total du bilan.
Cette exonération s'applique également :
aux cessions d'activités réalisées par les sociétés (ayant un ou plusieurs associés) soumises au régime fiscal des sociétés de personnes (cad non soumises à l'IS) à condition que :
la société exerce une véritable activité commerciale, artisanale, industrielle, libérale ou agricole et réponde à la définition communautaire des PME,
le capital ou les droits de vote de la société ou du groupement dont l'activité est cédée ne doivent pas être détenus à hauteur de 25 % ou plus par une entreprise ou par plusieurs entreprises ne répondant pas à la définition communautaire des PME,
l'activité ait été exercée à titre professionnel pendant au moins 5 ans (cette condition s'apprécie au niveau de l'associé de la société cédante ; le fait que la société cédante existe depuis plus de cinq ans ne suffit donc pas à satisfaire cette condition),
la cession porte sur l'ensemble des éléments affectés à l'exercice de l'activité professionnelle,
l'associé de la société qui cède son activité cesse toute fonction dans la société cédante et faire valoir ses droits à la retraite dans les 24 mois (12 mois pour les cessions réalisées avant 2009) précédant ou suivant la cession,
la société qui cède l'activité ne détienne pas plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de l'entreprise cessionnaire (compte tenu de la dissolution de la société cédante qui doit être concomitante à la cession de l'activité, cette condition devra, en pratique, être respectée à la date de la cession et, soit jusqu'à la date de clôture des opérations de liquidation de la société, soit jusqu'au terme du délai de trois ans),
la société soit dissoute concomitamment à la cession d'activité.
Le fait qu'un associé puisse bénéficier de l'exonération sur la quote-part de plus-value lui revenant n'est pas conditionné à ce que tous les autres associés de la société puissent en bénéficier sur leur quote-part, peu important, dès lors, que ceux-ci respectent les conditions exposées précédemment ;
aux cessions à titre onéreux d'une activité qui fait l'objet d'un contrat de location-gérance ou d'un contrat comparable à condition que :
l'activité soit exercée depuis au moins 5 ans au moment de la mise en location (sauf cas très particuliers),
la cession soit réalisée au profit du locataire (sauf exception) ;
sous certaines conditions, aux plus-values en report d'imposition réalisées à l'occasion de l'apport en société d'un brevet, d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité, lors de la restructuration de SCP ou à l'occasion de l'option d'une société de personnes pour l'IS, même, dans certains cas, lorsque la cession mettant fin au report d'imposition n'est pas éligible au présent dispositif ;
à l'indemnité compensatrice versée à un agent général d'assurances exerçant à titre individuel par la compagnie d'assurances qu'il représente à l'occasion de la cessation du mandat.
Portée de l'exonération
Lorsque les conditions définies ci-dessus sont réunies, les plus-values, à court ou à long terme, résultant de la cession des éléments de l'actif immobilisé sont exonérées pour leur totalité d'impôt sur le revenu (mais pas des prélèvements sociaux), à l'exception des plus-values portant sur des éléments immobiliers. Cette exonération est réservée aux plus-values professionnelles (BIC, BNC, BA) imposables à l'impôt sur le revenu.
Ainsi, demeurent imposées dans les conditions de droit commun les plus-values portant sur :
des éléments de l'actif circulant (notamment les stocks),
des biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou des droits ou parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits ou parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué des mêmes biens, droits ou parts,
des droits ou parts détenus par un contribuable qui exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société ou d'un groupement soumis au régime des sociétés de personnes lorsque l'actif de la société ou du groupement est principalement constitué de biens immobiliers bâtis ou non bâtis non affectés par la société ou le groupement à sa propre exploitation ou de droits ou parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué des mêmes biens, droits ou parts.
Toutefois, la cession à titre onéreux des parts d'une société à prépondérance immobilière peut être éligible à l'exonération sous deux conditions :
les parts de la société constituent pour l'associé un élément d'actif professionnel, c'est-à-dire des parts de sociétés dans laquelle il exerce son activité professionnelle,
la prépondérance immobilière résulte d'immeubles (ou de droits dans des sociétés à prépondérance immobilière) affectés à l'exploitation (à l'exclusion des immeubles de placement rapportant uniquement des loyers ou valorisant le capital de la société - ne sont pas considérés comme des immeubles de placement, les biens donnés en location ou mis à disposition à titre principal à des entreprises liées et affectant ce bien à leur propre exploitation).
L'exonération est remise en cause si le cédant vient à détenir, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de l'entreprise cessionnaire à un moment quelconque au cours des 3 années qui suivent la réalisation de l'opération ayant bénéficié de l'exonération.
L'exonération ne s'applique qu'en matière d'impôt sur le revenu : la plus-value reste, en revanche, soumise aux prélèvements sociaux.
Note - Cessation antérieure à la cession
La cessation d'activité entraîne l'imposition immédiate du résultat et des plus-values à la date de la cessation d'activité. En effet, du fait de la cessation, les actifs ou les parts de la société dans laquelle l'associé exerce son activité professionnelle sont transférés dans le patrimoine privé. Ce transfert constitue un fait générateur de plus-value.
L'administration fiscale admet toutefois, pour ce qui concerne exclusivement la liquidation des plus-values sur les actifs ou sur les parts présentant un caractère professionnel, et pour la seule application de la présente exonération, de ne pas tirer de conséquences de la cessation d'activité et de repousser la constatation des plus-values professionnelles à la date de la cession. Ainsi, au total, les plus-values de cessation et de cession, notamment celles acquises entre la cessation et la cession, sont susceptibles de bénéficier de la présente exonération.
Dans ces conditions, la plus-value réalisée lors de la cession des actifs ou parts de la société n'est pas imposable sous le régime des plus-values des particuliers.
Cette solution est subordonnée à l'indication expresse, à l'appui de la déclaration de cessation, de la non- imposition des plus-values. Le contribuable doit ainsi informer l'administration qu'il ne déclare pas ses plus-values professionnelles de cessation d'activité dans la perspective de bénéficier de l'exonération des plus-values professionnelles à l'occasion du départ à la retraite et s'engager à régulariser spontanément sa situation auprès du service dont il dépend s'il venait à ne pas remplir les conditions pour bénéficier de cette exonération au terme du délai de 24 mois (12 mois pour les cessions avant 2009) suivant cette cessation.
Articulation avec les autres régimes d'exonération, abattement ou report d'imposition des plus-values
Non-cumul avec certains dispositifs
Le régime d'exonération des plus-values professionnelles en cas de départ à la retraite est exclusive des régimes de reports d'imposition des plus-values constatées :
lors de l'apport de brevets, ou assimilés, par un inventeur personne physique à une société ;
en cas d'apport de certains éléments réalisé par un exploitant à une société ;
en cas de restructuration de sociétés civiles professionnelles .
Cumul autorisé avec des régimes d'exonération partielle ou totale de plus-value
En revanche, le régime d'exonération des plus-values professionnelles peut se cumuler avec le régime d'exonération :
des plus-values réalisées par les PME en activité depuis au moins 5 ans,
des plus-values réalisées à l'occasion de la transmission d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité,
des plus-values professionnelles à long terme portant sur des actifs immobiliers.
Pour en savoir plus...
Exemple de cumul des dispositifs
Déclaration n° 2042 C PRO
Ce régime d'exonération est optionnel. Le contribuable souhaitant en bénéficier doit donc opter pour ce dispositif lors du dépôt de la déclaration de cessation au moyen d'un document signé, établi sur papier libre, indiquant expressément :
- l'option pour l'exonération des plus-values sur ce fondement,
- la date de la cession de l'entreprise ou des parts,
- un engagement du contribuable de produire, auprès du service des impôts dont il dépend, le document attestant de sa date d'entrée en jouissance des droits qu'il a acquis dans le régime obligatoire de base de l'assurance vieillesse auprès duquel il est affilié à raison de l'activité professionnelle qu'il a cédée si ce document n'est pas disponible au moment du dépôt de la déclaration de cessation.
Le montant des plus-values bénéficiant d'une exonération d'impôt sur le revenu mais restant soumises aux contributions sociales, doit être porté ligne 5HG ou 5IG de la déclaration n° 2042 C PRO.
Pour en savoir plus...
Condition tenant à l'exploitation de la société
Conditions tenant à la cession
Application aux plus-values en report
Cumul avec d'autres dispositifs d'exonération des plus-values