Transmission d'une PME pour une valeur inférieure à 500 K€ - Exonération de la plus-value
Les plus-values professionnelles réalisées depuis le 16 juin 2004 à l'occasion de la cession d'une branche complète d'activité comprenant un ou plusieurs fonds de commerce, clientèles de professions libérales et offices ministériels, d'une valeur taxable aux droits d'enregistrement n'excédant pas 500 000 € sont exonérées, sous certaines conditions, d'impôt sur le revenu.
Conditions de l'exonération
Conditions tenant au cédant
Qualité du cédant
Cette mesure s'applique aux entreprises soumises à l'IR (ou à l'IS sous certaines conditions) exerçant, à titre professionnel, une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou, depuis le 1er janvier 2006, agricole. Il peut s'agir d'une personne physique ou de sociétés de personnes.
Il n'existe aucune condition tenant à la taille ou au régime fiscal de l'entreprise.
Durée de l'activité
Pour les transmissions intervenues depuis le 1er janvier 2006, l'exonération est subordonnée à une condition supplémentaire : l'activité doit avoir été exercée pendant au moins 5 ans à la date de la transmission. Ce délai court à compter de la date du début de l'exercice effectif de l'activité et s'achève à la date de la transmission de l'entreprise individuelle, de la branche complète d'activité ou des éléments assimilés à une branche complète.
Notes
- Pour les cessions d'entreprises individuelles
ou de l'intégralité des droits ou parts détenus par les associés de
sociétés de personnes, cette durée d'activité s'apprécie dans les
mêmes conditions que pour l'exonération
des plus-values lors du départ à la retraite.
- S'agissant des transmissions de branches
complètes d'activité, le délai de 5 ans est décompté à compter
de la date de création ou d'acquisition de la branche complète d'activité,
qui correspond au début effectif d'activité. En cas de transmission
de plusieurs branches complètes d'activité, le délai s'apprécie ainsi
branche par branche et seule peut bénéficier de l'exonération la transmission
d'une branche complète d'activité qui a été créée ou acquise depuis
au moins cinq ans.
Absence de lien avec le cessionnaire
En cas de transmission à titre onéreux d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité, le cédant ou, s'il s'agit d'une société, l'un de ses associés qui détient directement ou indirectement au moins 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux ou y exerce la direction effective, ne doit pas être dans l'une, au moins, des situations suivantes :
détenir, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société, de la personne morale ou du groupement cessionnaire ; s'agissant des cas où la transmission de la branche complète d'activité résulte en réalité, par assimilation, de la cession de l'intégralité des droits ou parts que détient un associé, cette condition est durcie, le cédant ne devant alors détenir, directement ou indirectement, aucun droit de vote ou droit dans les bénéfices sociaux de l'entreprise cessionnaire ;
exercer en droit ou en fait la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement cessionnaire. Sont visées les personnes qui exercent en droit les fonctions générales de gestion et d'administration en qualité de gérant, cogérant, directeur général ou directeur général délégué, président du directoire, de président ou membre du conseil d'administration de la société, de la personne morale ou du groupement cessionnaire. De manière générale, toute personne désignée pour être responsable des actes de gestion et de leur résultat est réputée exercer en droit la direction de l'entreprise. La direction de fait se définit comme l'exercice d'une activité positive de gestion et de direction, en toute souveraineté et indépendance.
En cas de transmission à titre onéreux de droits ou de parts de sociétés de personnes, le cédant ne doit pas détenir directement ou indirectement de droits de vote ou de droits dans les bénéfices sociaux de l'entreprise cessionnaire.
Le dispositif d'exonération ne doit pas aboutir à la réalisation, en franchise d'impôt, d'opérations de refinancement dans lesquelles l'activité serait poursuivie, en fait, par le même exploitant après la transmission à titre onéreux dans des conditions financières détériorées, notamment du fait du recours à l'emprunt. De telles opérations peuvent, le cas échéant, entrer dans le champ d'application de l'abus de droit.
Conditions tenant à la cession
Objet de la cession
L'exonération est réservée à toutes les transmissions (cessions à titre onéreux - ventes, échanges, apport en société rémunéré par la remise de droits sociaux - et à titre gratuit), portant sur :
une branche complète d'activité,
La branche complète d'activité est définie
comme l'ensemble des éléments d'actif
et de passif qui constituent,
du point de vue de l'organisation; une exploitation
autonome, c'est-à-dire un ensemble capable de fonctionner par
ses propres moyens. Il s'agit des éléments inscrits au bilan de l'entreprise
à la date de la cession ainsi que ceux par nature créés par l'entreprise
et attachés à la branche d'activité apportée, y compris les créances
clients et les stocks.
La plus-value tirée de la cession d'éléments
isolés est exclue du
dispositif.
Le transfert des éléments d'actif et de passif de la branche doit être
accompagné de celui du personnel affecté à l'activité apportée.
L'exonération ne s'applique pas aux
immeubles, même s'ils sont compris dans la branche complète
d'activité ;
une entreprise individuelle ;
l'intégralité des parts d'une société de personnes présentant un caractère professionnel.
Le dispositif d'exonération a été étendu
aux transmissions des parts d'une
société de personnes présentant un caractère
professionnel réalisées depuis le 1er
janvier 2006, (jusqu'alors exclues du dispositif d'exonération) :
en effet la loi assimile à une branche complète d'activité l'intégralité des droits ou parts
détenus par un contribuable qui exerce son activité professionnelle
dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont soumis en son
nom à l'impôt sur le revenu et qui sont considérés comme des éléments
d'actif affectés à l'exercice de la profession .
Pour bénéficier de l'exonération,
l'intégralité des parts doit être transmise.
Le cédant doit donc cesser toute activité
professionnelle au sein de la société dont les titres sont
transmis ;
une activité faisant l'objet d'un contrat de location gérance, ou d'un contrat comparable, sous réserve que la transmission se fasse au profit du locataire et que l'activité ait été exercée depuis au moins 5 ans au moment de la mise en location.
Cas particuliers
Assouplissements
Dans certains cas limitatifs, l'administration admet que tous les éléments de la branche ne soient pas transmis. C'est le cas, par exemple des :
immeubles et des marques nécessaires à l'exploitation autonome qui peuvent être conservés par le cédant dès lors que le cessionnaire s'en voit garantir l'usage dans des conditions suffisamment pérennes ;
dénominations commerciales lorsqu'elles correspondent au nom patronymique d'une personne physique, exploitante, dirigeante ou associée et ne constituent pas une marque déposée ;
en cas de transferts partiels d'activité (lorsque le cédant possède plusieurs branches complètes d'activité et ne cède que l'une d'entre elles) : des éléments de passif qui ne sont pas directement et exclusivement liés à l'exploitation autonome cédée sous réserve qu'il n'existe pas de justification économique ou juridique à leur transfert et des services administratifs communs.
Indemnité de cessation des fonctions d'agent d'assurance
L'indemnité versée par la société d'assurance à un de ses agents généraux d'assurance en cas de cessation de ses fonctions ne peut pas être assimilée à une cession d'une branche complète d'activité. En effet, il n'y a, dans cette hypothèse, pas de cession mais cessation de l'activité dont l'indemnisation résulte de la convention entre la compagnie d'assurance et son agent. De telles opérations n'entrent pas dans le champ d'application du dispositif.
Valeur des éléments
La valeur des éléments transmis ne doit pas excéder 500 000 €.
En cas de cession de parts de société de personne, pour la détermination des seuils d'exonération, il est tenu compte de la valeur des droits ou parts cédés ainsi que des droits ou parts transmis au cours des cinq années précédentes.
Portée de l'exonération
L'exonération est totale lorsque la valeur des biens ou droits transmis n'excède pas 300 000 €.
Pour les transmissions intervenues depuis le 1er janvier 2006, une exonération dégressive des plus-values dégagées lors de la transmission est instituée lorsque la valeur de l'entreprise transmise est comprise entre 300 000 € et 500 000 €. Le montant exonéré de la plus-value est déterminé en lui appliquant un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre le montant de 500 000 € et la valeur des titres transmis et, au dénominateur, le montant de 200 000 €.
L'exonération porte sur les plus-values à court ou long terme appréciées opération par opération. Lorsque les conditions sont remplies, l'exonération est totale.
Toutefois, cette exonération ne concerne pas les plus-values résultant de la cession de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens. Elle ne s'applique pas non plus aux transmissions de parts de société de personnes à prépondérance immobilière.
Contrairement au dispositif d'exonération des plus-values réalisées par les PME, cette exonération ne s'applique pas à la plus-value nette (après compensation de toutes les plus et moins-values).
Ainsi, les éventuelles moins-values résultant de la cession de certains éléments de la branche d'activité peuvent être déduites du résultat imposable (moins-value à court terme) ou être imputées sur les plus-values à long terme (moins-values à long terme).
Note
Les entreprises ne répondant pas aux conditions posées pour l'application de ce dispositif peuvent, le cas échéant bénéficier de l'exonération des plus-values réalisées par les PME de plus de 5 ans. De même, ce dispositif ne s'appliquant pas aux plus-value de cession des immeubles, l'entreprise pourrait bénéficier du dispositif temporaire pour les éléments d'actif autres que les immeubles et bénéficier du dispositif d'exonération des plus-values des PME pour les immeubles.
Incidence sur les plus-values constatées par l'associé d'une société de personnes
En cas de cessation d'activité d'une société de personne entraînant la cessation d'activité de l'associé y exerçant son activité professionnelle à la suite de la cession d'une branche d'activité, l'opération se traduit par le transfert de ses droits ou parts de son patrimoine professionnel vers son patrimoine privé à la date de la cessation. Ce transfert constitue le fait générateur d'une plus-value ou d'une moins-value soumise au régime des plus-values ou moins-values professionnelles, dont le montant est déterminé à partir du prix de revient fiscal de ces droits ou parts, lequel tient compte des bénéfices imposés et des déficits comblés ainsi que des déficits déduits et des bénéfices distribués.
Lorsque la plus-value réalisée par la société de personnes est exonérée sur le fondement du présent dispositif, cette plus-value exonérée est néanmoins prise en compte pour la détermination du prix de revient fiscal des droits ou parts de l'associé exerçant son activité professionnelle dans cette société. En pratique, le prix d'acquisition des droits ou parts est majoré du montant de cette plus-value exonérée. Il en est de même en cas de cession de ses droits par l'associé dans la société qui a réalisé la plus-value exonérée dès lors qu'il y exerçait son activité professionnelle jusqu'à la cession.
Cumul avec d'autres dispositifs
Ce dispositif peut se cumuler avec les dispositifs d'exonération des plus-values lors du départ à la retraite et pour durée de détention des immeubles.
Pour en savoir plus...
Exemple de cumul avec d'autres dispositifs
En revanche, l'option pour le présent dispositif est exclusive des régimes d'exonération applicables dans les cas suivants :
transmission à titre gratuit d'une entreprise individuelle,
plus-values professionnelles des entreprises dont les recettes n'excèdent pas certains montants,
apport de brevets, ou assimilés, par un inventeur personne physique à une société,
apport de certains éléments réalisé par un exploitant à une société,
restructuration de sociétés civiles professionnelles,
restructuration de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés,
cession d'immeubles ou de biens assimilés imposée à l'IS au taux réduit de 19 %.
Enfin, les plus-values placées en report dans le cadre d'opérations antérieures ne peuvent pas bénéficier du présent régime d'exonération. Elles deviennent donc en principe immédiatement exigibles lors de la transmission, sauf disposition particulière prévue dans le dispositif à l'origine du report.
Déclaration
Ce dispositif ne présente pas un caractère obligatoire et n'est mis en oeuvre que sur option du contribuable. Celle-ci est exercée lors du dépôt de la déclaration de cessation ou de cession, au moyen d'un document signé, établi sur papier libre, indiquant expressément l'option pour l'exonération des plus-values sur le fondement de l'article 238 quindecies ainsi que la date de la cession de l'entreprise, de la branche complète d'activité ou des parts. Il incombe au contribuable d'être en mesure de justifier qu'il respecte les conditions prévues pour bénéficier de ce régime de faveur.