Réduction d'impôt - Maintien et protection du patrimoine naturel (avant 2014)

 Attention

Ce dispositif ne s'applique plus depuis 2014 (c'est-à-dire au titre des dépenses engagées à compter de cette date).

 

Les contribuables ayant supporté des dépenses, entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2013, en vue du maintien et de la protection du patrimoine naturel et effectuées sur des espaces naturels qui ont obtenu le label délivré par la Fondation du patrimoine ont pu bénéficier d'une réduction d'impôt.

Contribuables concernés

Seuls les contribuables domiciliés en France (en métropole ou dans un DOM à l'exclusion des contribuables qui ont leur domicile fiscal en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy ou en Nouvelle-Calédonie) pouvaient bénéficier de cette réduction d'impôt.

 Note

Les non-résidents Schumacker (non-résidents assimilés aux résidents) pouvaient bénéficier de ce dispositif au même titre que les personnes fiscalement domiciliées en France.

La réduction d'impôt bénéficiait aux contribuables propriétaires en direct (ou dont un membre du foyer fiscal est propriétaire) d'un espace naturel mais également à ceux qui le détenaient par l'intermédiaire d'une société ou d'un groupement non soumis à l'IS (SCI de gestion, société immobilière de copropriété, SNC, sociétés en participation (SEP)...). Les parts de ces sociétés pouvaient être soit détenues par l'associé personne physique dans le cadre de la gestion de son patrimoine privé, soit inscrites à l'actif d'une société ou d'une entreprise individuelle dont les résultats sont soumis à l'IR à son nom.

En cas de détention via une société ou un groupement, l'avantage fiscal s'appliquait à l'associé qui pouvait donc bénéficier de la réduction d'impôt pour la quote-part des dépenses de restauration qu'il avait supportée et qui correspondaient à ses droits dans la société.

 Cas particuliers

Indivision

Lorsque le bien est détenu en indivision, chaque indivisaire bénéficie de la réduction d'impôt à hauteur de la quote-part des dépenses correspondant à ses droits indivis sur le bien concerné.

Démembrement

Les biens ou les titres dont le droit de propriété est démembré ne sont pas exclus du dispositif. Les usufruitiers sont donc susceptibles de bénéficier de l'avantage fiscal à raison des dépenses éligibles qu'ils supportent.

Espaces naturels concernés

Etaient concernées les propriétés non bâties ayant reçu le label de la "Fondation du patrimoine" (qui prévoit les conditions de l'accès au public des espaces concernés, sauf exception justifiée par la fragilité du milieu naturel) et qui appartiennent aux catégories suivantes :

les parcs nationaux,

les réserves naturelles classées,

les sites classés,

les espaces concernés par les arrêtés préfectoraux de protection de biotope,

les espaces "Natura 2000",

les espaces naturels remarquables du littoral.

Seules les propriétés non bâties pouvaient bénéficier du dispositif, ce qui suppose qu'elles ne devaient pas être soumises à la taxe d'habitation. Ainsi, les jardins d'agrément et parcs dont la valeur locative est retenue pour l'assiette de la taxe d'habitation, lorsque ces terrains constituent les dépendances immédiates des habitations, étaient exclus du dispositif.

En principe, les travaux ne devaient pas avoir commencé avant l'attribution du label par la "Fondation du patrimoine".

Dépenses concernées

La réduction d'impôt s'appliquait aux dépenses ayant reçu un avis favorable du service de l'Etat compétent en matière d'environnement.

Par "charges inhérentes au maintien et à la protection du patrimoine naturel", il convenait d'entendre en principe :

les dépenses d'entretien et de réparation effectivement supportées par le propriétaire,

les dépenses d'amélioration des propriétés rurales non bâties effectivement supportées par le propriétaire,

les dépenses relatives aux travaux de restauration et de gros entretien du patrimoine naturel.

Il pouvait notamment s'agir de dépenses de plantation, de curage de canaux, d'entretien de berges et de réseaux de gestion de l'eau, d'élagage et d'abattage d'arbres ainsi que des dépenses de travaux et aménagements nécessaires à l'ouverture au public tels que le balisage, la mise en place d'une signalétique ou l'aménagement de sentiers...

En revanche, étaient exclus :

les intérêt d'emprunt, y compris ceux contractés pour financer des travaux couverts par la mesure,

les autres charges telles que frais de gestion, impôts et taxes, frais de procédure...

Ces dépenses exclues du dispositif dérogatoire (frais de gestion, impôts et taxes, intérêts d'emprunt...) étaient déductibles dans les conditions de droit commun pour la détermination des revenus fonciers.

Calcul et imputation de la réduction

Base de la réduction d'impôt

La réduction d'impôt était calculée sur le montant des dépenses effectivement supportées au titre de l'année d'imposition et restant à la charge des propriétaires des espaces concernés, retenues dans la limite annuelle de 10 000 €. Lorsque le bien était détenu en indivision ou par l'intermédiaire d'une société ce plafond n'était pas divisé par le nombre d'indivisaires ou de porteurs de parts mais s'appliquait séparément à chacun.

Le montant des dépenses éligibles qui dépassait le plafond annuel ne pouvait ni être reporté ni faire l'objet d'une déduction pour la détermination des revenus fonciers.

 Notes

- Les subventions ou aides accordées pour la réalisation des travaux devaient être déduites de la base de la réduction d'impôt, avant plafonnement à 10 000 €.
- Le versement d'un acompte, notamment lors de l'acceptation du devis, n'était pas considéré comme un paiement pour l'application de la réduction d'impôt. Le paiement était considéré comme intervenu lors du règlement définitif de la facture auquel ne peut pas être assimilé un devis, même accepté.

Taux de la réduction

Le taux de la réduction d'impôt, progressivement réduit du fait des 2 "coups de rabot" votés successivement en 2011 (10 %) et 2012 (15%), était fixé à :

18 % pour les dépenses payées en 2012 et 2013,

22 % pour les dépenses payées en 2011,

25 % pour les dépenses payées jusqu'au 31 décembre 2010.

 

Lorsque le montant de la réduction d'impôt excédait l'impôt dû par le contribuable au titre d'une année d'imposition, le solde pouvait être imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement.

 Attention

Cette réduction d'impôt faisait partie des dispositifs pris en compte dans le dispositif de plafonnement global des niches fiscales limitant annuellement l'avantage en impôt retiré des divers investissements défiscalisants réalisés par un contribuable à une somme fixée à 10 000 € pour les dépenses payées à compter de 2013.

Articulation avec les autres dispositifs - Non-cumul

Un contribuable ne pouvait bénéficier, au titre des mêmes dépenses, de cette réduction d'impôt et d'un autre avantage, même pour la partie des dépenses excédant le plafond de 10 000 €, donc non retenue pour le calcul de la réduction d'impôt.

Déduction au titre de revenus fonciers

Le contribuable qui réalisait des dépenses éligibles à ce dispositif devait choisir entre le bénéfice de cette réduction d'impôt et la déduction de ces dépenses de ses autres revenus fonciers dans les conditions de droit commun. Dans ce dernier cas, les déficits fonciers provenant de ces dépenses engagées en vue du maintien et de la protection du patrimoine naturel étaient imputables sur le revenu global dans la limite annuelle de 10 700 €. La fraction du déficit foncier supérieure à cette limite, ainsi que celle relative aux intérêts d'emprunt, n'étaient imputables que sur les revenus fonciers des 10 années suivantes.
Lorsque le contribuable choisissait le bénéfice de la réduction d'impôt, les dépenses correspondantes ne pouvaient faire l'objet d'aucune déduction pour la détermination des revenus fonciers, même pour la part des dépenses qui dépassait le plafond annuel sous lequel est calculée la réduction d'impôt (10 000 €).

Déduction des BIC, BNC et BA

Il en allait de même lorsque les dépenses éligibles servaient à la détermination d'un BIC, BNC ou BA : le contribuable qui bénéficiait de la réduction d'impôt ne pouvait déduire de son bénéfice imposable les dépenses éligibles, y compris pour leur montant qui excédait le plafond annuel de l'assiette de la réduction d'impôt (10 000 €). Cette non-déductibilité concernait également les éventuels amortissements pratiqués à raison des dépenses éligibles qui étaient inscrites en immobilisation au bilan de l'entreprise. Dès lors que le bénéfice industriel et commercial et le bénéfice agricole relevant d'un régime réel d'imposition (normal ou simplifié) étaient déterminés en fonction des dépenses engagées, quelle que soit leur date de paiement, le contribuable qui souhaitait bénéficier de la réduction d'impôt à raison de dépenses engagées à la clôture d'un exercice mais non encore payées à cette date, devait renoncer à la déduction de ces dépenses pour la détermination de son bénéfice imposable au titre de cet exercice, afin de pouvoir retenir ces mêmes dépenses pour le calcul de la réduction d'impôt, lors de leur paiement ultérieur.

 Déclaration n° 2042 C

Le report de réduction qui n'a pu être imputé au cours des années antérieures doit être mentionné (le solde étant reportable sur 6 années) :
- ligne 7KC pour le report de réduction acquise en 2011,
- ligne 7KD pour le report de réduction acquise en 2012,
- ligne 7KE pour le report de réduction acquise en 2013.
Les contribuables doivent conserver, pour les produire à la demande de l'administration, les documents de nature à justifier de la réduction d'impôt, notamment :
- la décision d'octroi du label de la "Fondation du patrimoine",
- l'avis favorable du service de l'Etat compétent en matière d'environnement,
- les justificatifs des dépenses (factures).
Ces documents doivent être conservés par les contribuables jusqu'à l'expiration du délai au cours duquel l'administration est susceptible d'exercer son droit de reprise (soit 3 ans).