Par exception au principe d'imposition des propriétés dont le contribuable se réserve la jouissance, sont exonérés d'impôt sur le revenu :
les logements dont le contribuable se réserve la jouissance ;
le droit de chasse dont le contribuable se réserve la jouissance.
Exonération des logements dont le contribuable se réserve la jouissance
L'exonération est accordée aux propriétaires, y compris les indivisaires, usufruitiers, membres des sociétés dotées de la transparence fiscale et de certains titulaires d'un contrat de location-attribution ou de location-vente. Il en est également ainsi des sociétés non soumises à l'impôt sur les sociétés et non dotées de la transparence fiscale à raison des logements qu'elles mettent gratuitement à la disposition de leurs membres.
Conditions d'application
L'exonération concerne les locaux d'habitation (maison individuelle ou appartement) dont les revenus seraient, à défaut d'exonération, imposables au titre des revenus fonciers dont le propriétaire se réserve la jouissance
Locaux concernés
L'exonération vise les logements, c'est-à-dire les locaux à usage d'habitation, dont les revenus seraient normalement imposables au titre des revenus fonciers.
Sont donc exclus du bénéfice de l'exonération :
les revenus des propriétés dont le contribuable se réserve la jouissance, mais qui ne sont pas affectées à l'habitation (terrains non cultivés, lacs, étangs, locaux commerciaux mis gratuitement à la disposition d'un tiers par exemple) ;
les revenus des immeubles ou parties d'immeubles qui sont inclus dans les bénéfices d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale, d'une exploitation agricole ou de titulaires de bénéfices non commerciaux.
Notion de jouissance réservée
L'exonération s'applique à tous les logements dont le propriétaire conserve la disposition, qu'il s'agisse de maisons individuelles ou d'appartements situés dans un immeuble collectif.
Un propriétaire est censé se réserver la jouissance des logements :
qu'il occupe (lui-même, ou un membre de son foyer fiscal), sans qu'il y ait à distinguer suivant que ces logements constituent pour leur occupant une habitation principale ou une résidence secondaire ;
qu'il met gratuitement à la disposition d'un tiers sans y être tenu par un contrat de location ;
qu'il laisse vacants (c'est-à-dire non proposés à la location) ;
qu'il loue fictivement (un contrat de location fictif n'étant pas opposable à l'administration).
Ne sont pas considérés comme réservés à la jouissance de leur propriétaire :
les locaux vacants (c'est-à-dire mis en location mais n'ayant pas trouvé preneur) même s'il les occupait précédemment ;
les immeubles en cours de construction lorsque le contribuable a manifesté clairement, auprès de l'administration, son intention de les louer, une fois achevés et que cette intention a été confirmée par la constatation d'une utilisation de cette nature dès l'achèvement de la construction.
Pour ces immeubles, le propriétaire est donc autorisé à déduire les charges qu'il supporte à ce titre.
Revenus exonérés
L'exonération porte non seulement sur le revenu des logements proprement dits, mais également sur celui de leurs dépendances bâties et non bâties telles que garages, jardins, etc.
En revanche, elle ne s'étend pas aux revenus accessoires à cet avantage (droit d'affichage par exemple) qui résultent d'une location ou d'une concession. Ces revenus sont imposables au titre des revenus fonciers dans les conditions de droit commun.
Depuis 2005, le revenu en nature afférent au droit de chasse dont le propriétaire se réserve la jouissance est exonéré (voir ci-dessous).
Conséquences de l'exonération
L'exonération a pour contrepartie l'impossibilité de déduire les charges afférentes à ces immeubles.
Toutefois, les propriétaires d'immeubles historiques sont autorisés, sous certaines conditions, à déduire de leur revenu global, une partie des charges foncières qu'ils supportent, même s'ils occupent l'immeuble.
Exonération du droit de chasse dont le contribuable se réserve la jouissance
Depuis 2005, la valeur locative du droit de chasse dont le propriétaire se réserve la jouissance sur ses terres n'est plus retenue pour la détermination des revenus fonciers.
Seul le revenu en nature dont jouit le propriétaire qui se réserve le droit de chasse sur ses terres est concerné par la mesure d'exonération.
Il s'agit :
du revenu en nature dont jouit le propriétaire qui se réserve le droit de chasse sur ses terres, que ces immeubles soient affermés, exploités en faire-valoir direct (micro-BA ou régime du bénéfice réel agricole avec option pour le maintien des terres dans le patrimoine privé) ou inexploités ;
mais également des droits de chasse qui sont mis gratuitement à la disposition d'un tiers.
L'exonération est limitée au revenu en nature issu du droit de chasse dont le propriétaire se réserve la jouissance, imposable dans la catégorie des revenus fonciers.
La valeur locative du droit de chasse se rapportant à un immeuble qui fait partie du patrimoine professionnel du contribuable est, le cas échéant, imposable dans la catégorie des BIC, des BNC ou des BA.
Cas particulier - Location partielle
En cas de location partielle du droit de chasse, les revenus tirés de la location du droit de chasse ne bénéficient pas de l'exonération et doivent donc être imposés.
En cas de location du droit de chasse avec réserve par le bailleur de l'exercice d'une partie de ce droit à son profit (ou au profit d'un nombre déterminé d'invités), le revenu imposable est constitué du seul revenu tiré de la location d'une partie du droit de chasse. L'avantage en nature procuré au bailleur par la réserve à son profit de l'autre partie du droit de chasse n'est pas pris en compte, quelle que soit l'importance de la valeur de cet avantage.
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