Biens professionnels : exercice de fonctions dirigeantes dans plusieurs sociétés

Les biens affectés à l'exercice d'une activité individuelle, de même que les titres de sociétés de personnes soumises à l'IR et de sociétés soumises à l'IS peuvent, sous réserve du respect de certaines conditions, être exonérés d'IFI au titre des biens professionnels. Parmi ces conditions, il est notamment prévu que le redevable doit exercer dans ladite société ou entreprise son activité principale (activité individuelle) ou une fonction de dirigeant (exercice en société). Un assouplissement a cependant été prévu pour le cas où le redevable exerce des fonctions dirigeantes dans plusieurs sociétés ou se livre à plusieurs activités, dès lors que celles-ci peuvent être considérées similaires, connexes ou complémentaires.

Activités similaires, ou connexes et complémentaires

Les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés sont présumées constituer un seul bien professionnel lorsque :

compte tenu de l'importance des droits détenus et de la nature des fonctions exercées, chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues pour avoir la qualité de bien professionnel ;

et que les sociétés en cause ont effectivement des activités soit similaires soit connexes et complémentaires.

 

Dans ce cas, les rémunérations perçues au titre des fonctions de direction exercées dans l'ensemble des sociétés doivent être normales, et représenter plus de la moitié des revenus professionnels du redevable. Ces 2 conditions s'apprécient en globalisant l'ensemble des rémunérations perçues dans ces sociétés au titre des fonctions de direction et non pas isolément, société par société.

Similitude

La similitude s'apprécie en comparant la nature des activités exercées et l'objet auquel elles se rapportent. Ainsi, le fait d'exercer son activité dans 2 sociétés commerciales (achat - revente) ne suffit pas pour qu'il s'agisse d'activités similaires. Il faut également que les biens vendus soient similaires.

Connexité et complémentarité

La connexité et la complémentarité vont de paire. Les 2 conditions doivent être réunies.

La connexité implique des rapports de dépendance étroits. Le fait qu'une société détienne au moins 50 % du capital d'une autre société permet de présumer que cette condition est remplie entre les 2 entités.

 Note

La Cour de cassation a jugé que l'absence de connexités des activités exercées par les 2 sociétés ne peut se déduire du seul défaut de participation entre elle. Le fait qu'une société ne détienne pas un pourcentage du capital d'une autre société est insuffisant pour établir l'absence de connexité.

 

La complémentarité s'entend de l'activité qui s'inscrit dans le prolongement, en amont ou en aval, d'une autre activité (par exemple, les activités de fabrication et de vente de meubles).

Activités ni similaires, ni connexes et complémentaires

Les titres et actions détenues par des dirigeants exerçant dans plusieurs sociétés à l'IS peuvent être exonérées au titre des biens professionnels même si ces sociétés ne comportent entre elles ni similarité, ni connexité et complémentarité. L'ensemble des conditions pour prétendre à l'exonération doivent évidemment être respectées, mais les modalités d'appréciation du critère lié aux rémunérations perçues est adapté à la spécificité de cette situation :

lorsque les activités des sociétés ne sont ni similaires ni connexes et complémentaires, le redevable doit avoir une rémunération normale dans chaque structure et le niveau de rémunération (seuil de 50 % des revenus professionnels) s'apprécie globalement,

en revanche, lorsque les critères de similarité ou de connexité et de complémentarité sont caractérisés, la condition relative au caractère normal de la rémunération s'apprécie, comme celle relative au niveau de rémunération (seuil de 50 % des revenus professionnels), au regard de l'ensemble des fonctions exercées par le redevable dans les sociétés.

 Exemples

Exemple 1

Bruno détient 30 % des actions d'une société d'achat-revente de montres de collection et 40 % des actions d'une société spécialisée dans la décoration intérieure. Il préside ces 2 sociétés.

Dans la mesure où ces 2 sociétés ne sont pas similaires ni connexes et complémentaires, les participations de Bruno ne pourront être exonérées que si la rémunération perçue dans chacune est considérée comme normale (les 2 rémunérations devant être cumulées pour apprécier le seuil de 50 % des revenus professionnels).

Exemple 2

Patrick détient 30 % des actions d'une SA de fabrication de chaussures et 40 % des actions d'une SA de commercialisation de la production de la société de fabrication. Il préside les 2 sociétés.

Les 2 activités étant connexes et complémentaires, ces 2 participations seront considérées comme constituant un bien professionnel unique au regard de l'IFI si l'ensemble des 2 rémunérations est normal et si elles représentent plus de la moitié des revenus professionnels du redevable.