Réduction ISF-PME - Obligation de conservation des titres
Attention
Ce dispositif, qui avait été mis en place pour inciter les personnes soumises à l'ISF à investir dans les PME, a été abrogé par la loi de finance pour 2018. Un dispositif transitoire exceptionnel a toutefois été mis en place pour permettre aux personnes ayant réalisé de tels investissements entre la date de leur dernière déclaration ISF et le 31 décembre 2017 de les imputer sur leur IFI 2018. Les développements présentés ci-dessous rappellent les conditions permettant de prétendre à cette réduction d'impôt.
Le bénéfice de la réduction d’impôt est subordonné à la condition que le redevable conserve les titres reçus en contrepartie de sa souscription jusqu'au 31 décembre de la 5ème année suivant celle de la souscription, et, parallèlement, à ce que la société ne lui rembourse pas ses apports jusqu'au 31 décembre de la 7ème année suivant celle de la souscription. A défaut, l'avantage obtenu est remis en cause, sauf exceptions.
Note
Les développements figurant ci-dessous intéressent les souscriptions effectuées à compter de 2016. Les conditions d'application du dispositif étaient légèrement différentes pour les souscriptions réalisées avant cette date.
Obligations de conservation des titres et de non-remboursement des apports
Obligation de conservation des titres (5 ans)
Le bénéfice de la réduction d'ISF pour investissement dans les PME est subordonné à la conservation des titres pendant une durée minimale de 5 ans. Ce délai court à compter de la date de la souscription jusqu'au 31 décembre de la 5ème année suivant l'année de la souscription. Cette condition s'applique également, en cas de souscription indirecte, via une société holding ainsi qu'en cas de souscriptions effectuées dans le cadre d'une indivision.
Condition de non-remboursement des apports (7 ans)
L'avantage fiscal dont a bénéficié le contribuable est -de la même manière- remis en cause si la société lui rembourse ses apports avant le 31 décembre de la 7ème année suivant celle de la souscription (10 ans pour les apports effectués avant le 8 août 2015 au titre de souscriptions réalisées à compter du 13 octobre 2010), sauf si celui-ci fait suite à la liquidation judiciaire de la société (l'avantage fiscal sera toutefois remis en cause en cas de liquidation amiable de l'entreprise).
Note
Cette obligation de maintien des capitaux dans la société a pour objectif la stabilité des fonds propres de la société. La revente par le redevable des titres ou parts de fonds, au terme du délai de conservation de 5 ans, ne s'oppose donc pas à ce principe, dans la mesure où les titres sont détenus par un autre acquéreur, et donc toujours au sein de la société
Modalités de remise en cause
Principes
Souscription directe
La réduction d’impôt dont bénéficie le redevable est subordonnée à la condition que les titres reçus en contrepartie de sa souscription restent sa propriété pendant une durée minimale de 5 ans et, s'il les conserve au delà de cette durée, que ces apports ne lui soient pas remboursés avant un délai minimum de 7 ans. A défaut, cette cession ou ce rachat, entraîne, sauf exceptions, la remise en cause du bénéfice de la réduction d'ISF.
Souscription effectuée en indivision
La réduction d'impôt dont bénéficie le redevable au titre d'un investissement indivis est subordonnée à la condition que les titres reçus en contrepartie de cette souscription restent la propriété de chacun des coïndivisaires pendant 5 ans (7 ans, s'agissant du non-remboursement des apports).
La cession ou le rachat des titres des sociétés en cause avant l'achèvement du délai d'indisponibilité entraîne la reprise des réductions d'ISF accordées à chacun des membres du club d'investissement, sous réserve des exceptions figurant ci-dessous.
Souscription indirecte par l'intermédiaire d'une société holding
La condition de conservation des titres visée doit être satisfaite au niveau :
de l’investisseur personne physique (obligation de conservation des titres de la société holding interposée) ;
(et) de la société holding interposée (obligation de conservation des titres de la PME cible).
La cession ou le rachat des titres soumis à l’engagement de conservation de 5 ans ou le remboursement des apports dans le délai de 7 ans, par l'un ou par l'autre, entraîne la remise en cause du bénéfice de la réduction d’ISF, sauf exceptions.
Modalités particulières de remise en cause
Cession partielle ou rachat partiel de titres
L'administration fiscale admet qu'en cas de cession partielle ou de rachat partiel des titres soumis à la condition de conservation, la réduction d'ISF ne soit reprise que partiellement, à hauteur du nombre de titres cédés ou remboursés, toutes les autres conditions étant par ailleurs respectées. Cette tolérance trouve également à s'appliquer en cas de cessions partielles par la société holding ou de remboursements partiels à cette société, des titres qu'elle a reçus en contrepartie de souscriptions au capital de PME opérationnelles non cotées prises en compte pour le bénéfice de la réduction d'ISF.
Titres fongibles
En présence de titres fongibles (en principe, titres de sociétés cotées sur un marché non réglementé) dont une partie seulement est soumise à l'obligation de conservation (titres dont la souscription a donné lieu à la réduction d’ISF), il est considéré, pour déterminer s'il y a ou non reprise de la réduction d'ISF, que les titres cédés sont réputés :
avoir été acquis aux dates les plus anciennes,
et être prioritairement prélevés sur ceux qui ne sont pas soumis à une obligation de conservation (c'est-à-dire ceux dont la souscription n'a pas donné lieu à la réduction d'ISF).
Non respect de l'obligation de conservation ou de non-remboursement des apports : exceptions à la remise en cause
Fusion ou scission
Les opérations de fusion ou de scission affectant la structure de la société opérationnelle dans laquelle le contribuable a souscrit directement ou celle de la société holding ou des sociétés cibles en cas d'investissement indirect, sont considérées comme des opérations intercalaires n'entraînant pas la remise en cause du bénéfice de la réduction d'ISF dont a pu bénéficier antérieurement le redevable au titre de l'année en cours et de celles précédant ces opérations si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu'au même terme.
Note
Si la société au capital de laquelle le redevable a souscrit a été absorbée par une autre société, les titres de la société absorbante reçus lors de l’échange doivent être conservés jusqu'au terme de la période initialement prévue de 5 ans (date de souscription des titres de la société absorbée). Cette obligation de conservation des titres de la société absorbante est transposable au cas d'absorption de la holding interposée par une société tierce.
Echange de titre dans le cadre d'une offre publique (OPE)
L’apport à une OPE des titres d’une société ayant ouvert droit pour les souscripteurs à la réduction d’ISF, avant l'expiration du délai de conservation de 5 ans, ne remet pas en cause l'avantage fiscal si les 3 conditions suivantes sont réunies :
les titres obtenus lors de l’échange sont des titres de sociétés satisfaisant aux conditions d'éligibilité des PME ;
l’éventuelle soulte d’échange, diminuée le cas échéant des impôts et taxes générés par son versement, doit être intégralement réinvestie, dans un délai maximal de 12 mois à compter de l’échange, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions d'éligibilité des PME ;
les titres obtenus lors de l’échange et, le cas échéant, souscrits en remploi de la soulte sont conservés jusqu’au même terme que les titres échangés.
Attention
Si dans ces cas, l'échange de titres permet d'échapper à la remise en cause de la réduction d'ISF précédemment obtenue mais les titres obtenus en contrepartie n'ouvrent pas droit à une nouvelle réduction d'ISF ou d'IR.
Note
Pour les échanges réalisés à compter du 1er janvier 2013, l'impôt sur le revenu relatif au versement de la soulte d'échange imposable au titre de l'année de cession et admis en diminution du montant de la soulte à réinvestir est déterminé suivant les mêmes modalités que celles prévues en cas de cession forcée par un associé minoritaire ou de procédure de retrait obligatoire à l'issue d'une offre publique. Seules les impositions effectivement dues du fait de la cession sont admises en diminution du montant à réinvestir. Tel n'est pas le cas, notamment, des impositions placées en sursis.
Annulation de titres pour cause de perte ou de procédure judiciaire
Dans l'hypothèse d'une annulation de titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire de la société opérationnelle dans laquelle le contribuable a souscrit directement ou de la société holding ou des sociétés cibles en cas d'investissement indirect, le bénéfice de la réduction d'ISF dont a pu bénéficier antérieurement le redevable n'est pas remis en cause.
Cession après 3 ans sous réserve de réinvestir le prix de cession
L'avantage ne sera pas remis en cause en cas de cession après 3 ans si le contribuable réinvestit intégralement le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, dans de nouveaux titres de sociétés éligibles au dispositif ISF-PME dans un délai maximal de 12 mois (à compter de la cession) et qu'ils les conserve jusqu'au même terme (terme initial de 5 ans).
Attention
Cette souscription en remploi n'ouvre pas droit au bénéfice d'une nouvelle réduction d'impôt.
Cession réalisée dans le cadre d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire
L'avantage fiscal n'est pas remis en cause lorsque la cession de titres a été réalisée dans le cadre d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
Cession ou remboursement suite à licenciement, invalidité ou décès
La réduction d'ISF n'est pas remise en cause lorsque la cession des titres ou le remboursement des apports soumis à la condition de conservation intervient en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la 2ème ou la 3ème catégories ou de décès du souscripteur ou de de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un PACS.
Attention
La rupture conventionnelle du contrat de travail n'est pas assimilée à un licenciement.
Donation des titres
La réduction d'ISF n'est pas remise en cause en cas de donation à une personne physique des titres soumis à la condition de conservation si le donataire reprend à son compte cette obligation de conservation et la respecte jusqu'à son terme. De même, aucun remboursement d'apports ne doit avoir lieu avant le terme du délai de 7 ans. À défaut, la réduction d'ISF est remise en cause. Il en va de même dans l'hypothèse où le donataire qui a repris à son compte l'obligation de conservation ne la respecte pas. La remise en cause de la réduction d'ISF est, dans ces cas, effectuée au nom du donateur.
Cette tolérance s'applique dans les mêmes conditions en cas de démembrement des titres souscrits. Ainsi, la réduction d'ISF n'est pas remise en cause en cas de donation de l'usufruit ou de la nue-propriété des titres souscrits, sous réserve que l'obligation de conservation des titres souscrits soit, d'une part, poursuivie par le donateur sur les droits démembrés non transmis et, d'autre part, reprise par le donataire sur les droits démembrés transmis.
Note
Le donataire n'acquiert aucun droit à la réduction d'ISF du fait des titres qui lui ont été donnés.
Cession forcée subie par un associé minoritaire ou procédure de retrait obligatoire (pacte d'associés ou offre publique)
Lorsque la cession est rendue obligatoire par un pacte d'associés ou d'actionnaires (par le jeu d'une "clause de sortie forcée"), ou en cas de retrait rendu obligatoire à l'issue d'une offre publique , la réduction n'est pas remise en cause si le produit de la cession est intégralement réinvesti par l'associé minoritaire, dans un délai maximum de 12 mois à compter de la cession, en souscription de titres de PME éligibles à la réduction d'ISF, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu'au même terme.
La cession doit être subie par l’associé minoritaire cédant, qui doit être dans l’impossibilité juridique de conserver ses titres.
Attention
Cette nouvelle souscription (réinvestissement) permet d'échapper à la remise en cause de la réduction d'ISF précédemment obtenue mais ne peut pas, en elle-même, donner lieu au bénéfice d'une nouvelle réduction d'ISF ou d'IR.
Note
Les impôts et taxes générés par la cession
des titres viennent en diminution du prix de cession à réinvestir
(impôt sur le revenu et prélèvements sociaux notamment).
A titre de règle pratique, l'impôt sur le
revenu généré par la cession qui est admis en déduction du prix de
cession à réinvestir est déterminé en appliquant le taux moyen d'imposition
de l'impôt sur le revenu dû par le redevable au titre de l'année de
la cession des titres au montant de la plus-value de cession nette
imposable. Si le contribuable n'est pas en mesure de connaître ce
taux au jour du réinvestissement, par exemple lorsque la cession et
le réinvestissement interviennent la même année, et ce avant l'émission
des avis d'imposition, le redevable doit estimer lui-même son taux
moyen d'imposition (le taux ainsi estimé ne doit pas excéder le taux
moyen d'imposition réel de l'impôt sur le revenu dû par le redevable
sous peine de remise en cause de l'avantage fiscal ; l'administration
fiscale admet toutefois une marge d'erreur de 5 % sur le montant réinvesti.
Si au final, le montant réinvesti est supérieur à celui auquel le
redevable aurait dû être tenu s'il avait été en mesure de connaître
son taux moyen d'imposition des revenus de l'année de cession des
titres lors du réinvestissement, les titres reçus en contrepartie
de cette nouvelle souscription sont soumis à l'obligation de conservation
seulement à hauteur du nombre de titres souscrits correspondant au
montant que le redevable était effectivement tenu de réinvestir pour
conserver le bénéfice de sa réduction d'impôt).
Le bénéfice de cette disposition est subordonné au respect d’obligations déclaratives à la charge du redevable.
Pour en savoir plus...
Présentation du dispositif
Conditions relatives à la souscription
Conditions à respecter par la société
Calcul de la réduction d'impôt