Amortissement des biens professionnels - Déduction exceptionnelle de 40 %
Un dispositif de "suramortissement" de certains outils de production a été mis en place du 15 avril 2015 au 31 décembre 2017.
Ce dispositif prend la forme d'une déduction exceptionnelle supplémentaire de 40 %.
Entreprises concernées
Cette déduction exceptionnelle bénéficie :
aux personnes physiques ou morales soumises à l'impôt sur le revenu imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ou des bénéfices agricoles (BA) selon un régime réel d'imposition (normal ou simplifié ; les entreprises imposées forfaitairement ne peuvent en revanche pas en bénéficier),
aux personnes morales passibles de l'IS (y compris si elles sont partiellement ou temporairement exonérées de cet impôt).
Elle s'applique tant aux entreprises qui acquièrent ou fabriquent les biens concernés, qu'à celles qui prennent de tels biens en crédit-bail ou en contrat de location avec option d'achat.
Le bailleur qui donne un bien en crédit-bail ou en location avec option d'achat ne peut pas pratiquer la déduction exceptionnelle, que le preneur ou le locataire pratique ou non la déduction sur le bien en cause.
En dehors de ces 2 catégories de contrats, la location du bien n'empêche pas le propriétaire juridique de ce dernier de pratiquer la déduction. De même, le propriétaire d'une immobilisation mise gratuitement à disposition d'un utilisateur qui la contrôle peut pratiquer la déduction exceptionnelle. La déduction n'est pas transférée à l'utilisateur du bien même si, par ailleurs, le bien est inscrit au bilan de ce dernier.
Biens d'équipement éligibles
Nature des équipements
La déduction s'applique à 2 grandes catégories de biens :
aux biens d'équipement qui peuvent être amortis selon le mode dégressif (qu'ils soient ou non, dans les faits, amortis selon ce mode) et qui relèvent de l'une des catégories suivantes :
les matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication ou de transformation à l'exclusion du matériel mobile ou roulant affecté à des opérations de transport. En revanche les matériels roulants concourant prioritairement à la réalisation d'une activité de production ou de transformation ou de manutention sont éligibles (engins de travaux publics -tels que les pelles mécaniques, bulldozers et niveleuses-, dans le domaine agricole, tracteurs, moissonneuses batteuses, épandeurs à fumier et pulvérisateurs, ensileuses, machines à vendanger, installation d'irrigation et de drainage...) ;
les matériels de manutention ;
les installations destinées à l'épuration des eaux et à l'assainissement de l'atmosphère ;
les installations productrices de vapeur, de chaleur ou d’énergie à l’exception des installations de production d'énergie électrique dont la production bénéficie de tarifs réglementés d'achat ;
les matériels et outillages utilisés à des opérations de recherche scientifique ou technique ;
les éléments de structure, matériels et outillages utilisés à des opérations de transport par câbles et notamment au moyen de remontées mécaniques ;
les logiciels qui contribuent à des opérations industrielles de fabrication et de transformation, quelles que soient leurs modalités d'amortissement : il s'agit par exemple de logiciels de conception, de simulation, de pilotage, de programmation, de suivi et de gestion de production, de maintenance ;
depuis le 1er janvier 2016, les installations, les équipements, les lignes et câblages des réseaux de communications électroniques en fibre optique ne faisant pas l'objet d'une aide versée par une personne publique ; Toutefois, les entreprises titulaires d'un droit d'usage portant sur des installations ou équipements des réseaux en fibre optique peuvent, par dérogation, bénéficier de la déduction exceptionnelle même si ces biens font partie d'un réseau ayant fait l'objet d'une aide publique ;
depuis le 12 avril 2016, les appareils informatiques prévus pour une utilisation au sein d'une baie informatique, quelles que soient leurs modalités d'amortissement :
serveurs informatiques rackables ;
serveurs de stockage et autres équipements de sauvegarde rackables ;
matériels de réseau rackables (notamment commutateurs, switches, pare-feux, routeurs) ;
matériels d'alimentation électrique et de secours d'alimentation électrique rackables (notamment les centrales d'alimentation, les onduleurs).
du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, aux véhicules de plus de 3,5 tonnes fonctionnant exclusivement au gaz naturel (GNV) et au biométhane carburant (bioGNV et bioGNL). Les véhicules fonctionnant soit alternativement, soit simultanément au moyen d'une autre énergie, sont exclus de la mesure.
Les biens appartenant à d'autres catégories (telles que notamment les biens de nature immobilière, les matériels de magasinage et de stockage ainsi que les matériels de transport) ne sont pas éligibles à la déduction exceptionnelle.
Cas particulier - Logiciels autres que ceux contribuant à des opérations industrielles de fabrication et de transformation
Le régime d'amortissement des dépenses relatives à l'acquisition ou à la production de logiciels autres que ceux contribuant à des opérations industrielles de fabrication et de transformation (visés ci-dessus dans la liste des équipements éligibles) dépend du degré d'autonomie du logiciel par rapport à l'équipement auquel il s'incorpore.
Lorsque le logiciel est indissociable du matériel éligible à l'amortissement dégressif, il est alors lui-même éligible à l'amortissement dégressif et à la déduction exceptionnelle.
Date d'acquisition, de prise à bail ou de commande
Seuls sont éligibles à la déduction exceptionnelle les biens d'équipement acquis ou fabriqués, ou ayant fait l'objet d'un contrat de crédit-bail ou de location avec option d'achat, entre, en principe, le 15 avril 2015 et le 14 avril 2017.
Y sont également éligibles, les biens ayant fait l'objet, avant le 15 avril 2017, d'une commande assortie du versement d'acomptes d'un montant au moins égal à 10 % du montant total de la commande et dont l'acquisition intervient dans un délai de 24 mois à compter de la date de la commande.
Par exception les dates butoirs des 15 avril 2015 et 14 avril 2017 ne s'applique pas aux :
installations, équipements, lignes et câblages des réseaux de communications électroniques en fibre optique ne faisant pas l'objet d'une aide versée par une personne publique, qui sont éligibles du 1er janvier 2016 au 14 avril 2017 (date d'acquisition, de fabrication, de conclusion d'un contrat de crédit bail ou de location avec option d'achat) ;
appareils informatiques prévus pour une utilisation au sein d'une baie informatique, qui sont éligibles du 12 avril 2016 au 14 avril 2017 (date d'acquisition, de fabrication, de conclusion d'un contrat de crédit bail ou de location avec option d'achat) ;
véhicules de plus de 3,5 tonnes qui utilisent exclusivement comme énergie le gaz naturel et le biométhane carburant, éligibles du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 (date d'acquisition, de conclusion d'un contrat de crédit bail ou de location avec option d'achat).
La date d'acquisition ou de fabrication à retenir est celle du point de départ de l'amortissement dégressif. Toutefois, pour les transactions assorties d'une clause de réserve de propriété, la date à retenir est la date de livraison du bien et non celle du transfert de propriété.
Par ailleurs, pour les biens acquis par l’entreprise dont la fabrication est échelonnée, la date de transfert de propriété est fixée lors de la réception provisoire, c'est-à-dire au moment où, la commande étant exécutée, l'acheteur est à même de donner son accord sur la chose. Par suite, les acomptes versés par l'acheteur ne peuvent ouvrir droit à la déduction avant l'achèvement du matériel commandé, le cas échéant constaté de manière progressive .
Lorsqu'il s'agit de pièces ou matériels destinés à être incorporés dans un ensemble industriel devant être construit ou fabriqué par l'entreprise elle-même ou avec l'aide de sous-traitants ou de façonniers, la date à retenir est la date d'achèvement de cet ensemble.
Par exception, l’administration admet que, si de tels ensembles se composent de divers éléments ou groupes d'éléments ayant une unité propre et une affectation particulière permettant une mise en service séparée, la date à retenir est la date d'achèvement de chacun de ces éléments ou groupe d'éléments. La déduction exceptionnelle est alors calculée sur le prix de revient de chacun de ces éléments ou groupe d'éléments .
S'agissant des biens pris en crédit-bail ou loués avec option d'achat la déduction concerne les biens faisant l'objet de contrats conclus du 15 avril 2015 au 14 avril 2017 (jusqu'au 31 décembre 2017 pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes qui utilisent exclusivement comme énergie le gaz naturel et le biométhane carburant).
Cas particuliers
Pièces ou matériels destinés à être incorporés dans un ensemble industriel devant être construit ou fabriqué par l'entreprise
S'agissant des pièces ou matériels destinés à être incorporés dans un ensemble industriel devant être construit ou fabriqué par l'entreprise elle-même ou avec l'aide de sous-traitants ou de façonniers, la déduction ne peut normalement commencer qu'à partir de la date d'achèvement de cet ensemble. Par exception à cette règle, l'administration fiscale admet que, si de tels ensembles -qu'ils soient fabriqués par l'entreprise ou pour son compte- se composent de divers éléments ou groupes d'éléments ayant une unité propre et une affectation particulière permettant une mise en service séparée, l'entreprise ait la faculté de commencer à appliquer la déduction au titre de chacun de ces éléments ou groupes d'éléments dès la date de son achèvement.
Biens reçus à l'occasion d'une fusion ou d'une opération assimilée
Lorsque des biens sont apportés avant la fin de leur durée normale d'amortissement, à une ou plusieurs sociétés dans le cadre d'une opération de fusion bénéficiant du régime spécial des fusions (offrant des avantages fiscaux en matière en matière d'impôt sur les sociétés, d'impôt sur la distribution des revenus mobiliers et de droits d'enregistrement) de scission ou d'apport partiel d'actif, la ou les sociétés bénéficiaires des apports se substituent à la société absorbée, scindée ou apporteuse dans tous ses droits et obligations. Cette ou ces dernières poursuivent donc les déductions exceptionnelles qui ont été pratiquées par la société apporteuse pour la durée restant à courir et le montant restant à déduire.
Lorsque les biens transférés sont inscrits au bilan de la ou des sociétés bénéficiaires des apports pour une valeur différente de celle qu'ils avaient dans les écritures de la société apporteuse, la différence entre ces deux valeurs est sans effet sur l'assiette de la déduction exceptionnelle qui reste fixée à la valeur d'origine hors frais financiers des biens concernés.
Dans le cas où la restructuration est placée sous le régime de droit commun, l'opération est considérée comme une cession. Les éléments reçus par la ou les sociétés bénéficiaires des apports, qualifiés de biens d'occasion, n'ouvrent plus droit au bénéfice de la déduction exceptionnelle (la déduction reste acquise à la société apporteuse à hauteur des montants déjà déduits à la date de l'opération de restructuration).
Remontées mécaniques exploitées dans le cadre d'un contrat d'affermage
La déduction exceptionnelle s'applique également aux structures, matériels et outillages utilisés à des opérations de transport par câbles acquises ou fabriquées dans le cadre d'un contrat d'affermage à compter du 15 avril 2015 et jusqu'au 31 décembre 2016. Dans ce cas, la déduction est pratiquée par le fermier.
Règles de calcul de la déduction
La déduction est égale à 40 % de la valeur d'origine, hors frais financiers (donc à l'exclusion des coûts d'emprunts engagés pour l'acquisition ou la fabrication de l'immobilisation que l'entreprise a pu, à son choix, comprendre dans le coût d'origine) des biens éligibles.
La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d'utilisation des biens.
Le point de départ de la déduction exceptionnelle est fixé au premier jour du mois de l'acquisition ou de la construction du bien, indépendamment de la date de mise en service effective.
En cas de cession du bien avant le terme de cette période, la déduction n'est acquise à l'entreprise qu'à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés prorata temporis.
Exemple
Une entreprise, qui clôture à l'année civile, acquiert le 1er juin 2015 une machine outil, dont le prix hors taxes est de 600 000 € amortissable selon le régime dégressif et dont la durée d'utilisation est de 5 ans. En surplus de l'amortissement dégressif, l'entreprise pourra pratiquer une déduction exceptionnelle supplémentaire calculée comme suit :
Année |
Détail du calcul |
Montant de la déduction exceptionnelle |
2015 |
[(600 000(1) x 40 %(2)) / 5(3)] x 7/12(4) |
28 000 € |
2016 |
(600 000 x 40 %) / 5 |
48 000 € |
2017 |
(600 000 x 40 %) / 5 |
48 000 € |
2018 |
(600 000 x 40 %) / 5 |
48 000 € |
2019 |
(600 000 x 40 %) / 5 |
48 000 € |
2020 |
(600 000 x 40 %) / 5 x 5/12 |
20 000 € |
Total |
240 000 € |
|
(1)
valeur
d'origine du bien |
Dans l'hypothèse où l'entreprise vend l'immobilisation le 1er avril 2018, la déduction exceptionnelle au titre de 2018 sera alors de :
48 000 x 3/12 = 12 000 €.
Dans cette hypothèse, la déduction exceptionnelle définitivement acquise par l'entreprise est égale à 136 000 € (28 000 + 48 000 + 48 000 + 12 000).
Elle ne pourra pas pratiquer de déduction, ni en 2019, ni en 2020.
En l'absence de cession, l'entreprise aura, au bout de 5 ans (durée d'amortissement du bien d'une valeur de 600 000 €), pu déduire de son résultat fiscal :
600 000 € d'amortissement
240 000 € de déduction exceptionnelle,
soit en tout 840 000 €.
Conséquences de la décomposition sur la déduction exceptionnelle
La méthode par composants implique que les composants identifiés à l'origine, ou à l'occasion d'un renouvellement, fassent l'objet d'une comptabilisation séparée et d'un plan d'amortissement distinct.
Les composants sont éligibles à la déduction exceptionnelle, y compris lorsqu'ils sont remplacés, s'ils sont eux-mêmes éligibles à l'amortissement dégressif compte tenu de leur nature ou si l'immobilisation à laquelle ils se rattachent est éligible à ce mode d'amortissement, sous réserve qu'ils soient acquis ou fabriqués du 15 avril 2015 au 14 avril 2017 et qu'il s'agisse de composants qui ne sont pas usagés.
Pour l'application de la déduction exceptionnelle aux immobilisations décomposées, l'entreprise devrait normalement suivre le rythme d'amortissement propre à la structure et aux différents composants. Toutefois, lorsque l'investissement est constitué de l'ensemble de l'immobilisation qui sera décomposée, l'administration fiscale admet que la déduction exceptionnelle soit répartie sur la durée moyenne d'amortissement de l'immobilisation concernée, cette durée étant calculée à partir de la durée d'amortissement fiscale de la structure et de chacun des composants, pondérée en fonction de la valeur de chacun de ces éléments par rapport à la valeur totale de l'immobilisation.
En revanche, lorsque l'investissement porte seulement sur un composant, par exemple dans le cadre du remplacement d'un composant pré-existant, la déduction exceptionnelle est répartie sur la durée réelle d'utilisation de ce composant.
Enfin, lorsque le composant est amorti fiscalement sur une durée plus courte que sa durée réelle d'utilisation, la durée de répartition de la déduction exceptionnelle correspond à la durée d'amortissement fiscale du composant.
Par ailleurs, si les biens d'équipement répondent à la définition d'installations complexes spécialisées, la déduction exceptionnelle pourra être répartie sur la durée du plan d'amortissement unique.
Modalités pratiques de déduction du résultat imposable
La déduction est optionnelle. Si une entreprise choisit de ne pas commencer à la pratiquer à la clôture de l'exercice où le bien est acquis ou fabriqué, elle prend une décision de gestion définitive. Par conséquent, elle ne peut pas corriger par la suite sa déclaration pour déduire la déduction à laquelle elle a renoncé.
Déduction extra-comptable...
Cette déduction exceptionnelle se distingue techniquement de l'amortissement car elle ne sera pas pratiquée par l'entreprise dans sa comptabilité.
L'imputation de la déduction est opérée de manière extra-comptable au moment de la détermination du résultat fiscal sur la ligne "déductions diverses". La déduction doit donc apparaître :
pour les BIC à la ligne XG du tableau n° 2058-A (entreprises soumises au régime du bénéfice réel) ou à la ligne 350 du cadre B de l'annexe n° 2033-B (pour les entreprises placées sous le régime simplifié d'imposition),
pour les BA à la ligne WZ du tableau n° 2051 ou ligne FR de l'annexe n° 2139-B.
Ces tableaux sont accessibles en ligne sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "Recherche de formulaires".
...sans impact sur la valeur nette comptable
Distincte de l'amortissement comptable, la déduction n'est pas retenue pour le calcul de la valeur nette comptable du bien et elle est donc sans incidence sur le calcul de la plus-value en cas de cession du bien.
Cumul avec d'autres dispositifs
La déduction exceptionnelle en faveur de l'investissement peut être cumulée avec :
les dispositifs de crédit d'impôt tels que notamment le crédit d'impôt recherche ou le crédit d'impôt pour investissement en Corse ;
les régimes d'aide pour investissement productif en outre-mer (réduction Girardin et crédit d'impôt pour investissements productifs outre-mer.