Régime des micro-entreprises

Résumé

Les entreprises réalisant un chiffre d'affaires (CA) n'excédant pas certaines limites peuvent bénéficier d'un régime simplifié d'imposition : le régime des micro-entreprises.
Elles sont dispensées du dépôt de déclarations professionnelles et leur bénéfice imposable est déterminé après déduction d'un abattement forfaitaire sur le chiffre d'affaires brut porté sur la déclaration d'ensemble des revenus (n° 2042 C PRO).

 Nouveau !

Les limites d'application des régimes des micro-BIC et micro-BNC sont désormais fixées par des dispositions autonomes, et non plus en fonction de celles de la franchise en base de TVA. Ces nouveaux seuils, applicables dès l'imposition des revenus 2017, sont fixés, selon la nature de l'activité exercée, à 70 000 € HT et 170 000 € HT.

Ainsi, dès l'imposition des revenus 2017, les redevables de la TVA peuvent bénéficier du régime micro.

 

Les petites entreprises réalisant un chiffre d'affaires (CA) n'excédant pas certaines limites bénéficient d'un régime simplifié d'imposition : le régime des micro-entreprises. Elles peuvent également opter, depuis 2009, pour un dispositif de prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu : le régime de la microtaxation.

Champ d'application

Le régime des micro-entreprises s'applique aux entreprises dont le chiffre d'affaires n'excède pas certaines limites et qui n'entrent pas dans l'une des catégories d'entreprises exclues de l'application de ce régime par la loi (4 catégories d'exclusion).

Conditions de chiffre d'affaires

Sous réserve de certaines exclusions limitativement énumérées par la loi (cf. ci-dessous), le régime des micro-entreprises s'applique aux entreprises dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas, en 2017 (ces limites seront revalorisées en 2020) :

170 000 € HT pour les activités de vente des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou la fourniture de logement (hors location en meublé sauf meublés de tourisme) ;

70 000 € HT s'il s'agit d'autres activités.

Ces limites s'apprécient par rapport aux résultats de l'exercice N-1 (année précédente) et le cas échéant N-2 en cas de dépassement de la limite en N-1.

 

Lorsque l'activité d'une entreprise se rattache à 2 catégories dont les seuils sont distincts, le régime des micro-entreprises n'est applicable que si son chiffre d'affaires global (N-1) n'excède pas 170 000 € HT et si le chiffre d'affaires annuel afférent aux opérations autres que les ventes et la fourniture de logement ne dépasse pas 70 000 € HT.

Lorsqu'un contribuable exploite plusieurs entreprises distinctes, c'est le montant total des chiffres d'affaires qui doit être comparé à ces limites.

En revanche, lorsque le contribuable est associé ou membre d'une société ou d'un organisme soumis au régime fiscal des sociétés de personnes, il n'y a pas lieu de tenir compte du chiffre d'affaires réalisé par cette société ou cet organisme (la quote-part de résultat qui lui revient dans la société ou l'organisme, exclus du régime des micro-entreprises, est alors imposée selon le régime réel).

En cas de dépassement des seuils, le régime micro peut être maintenu temporairement sous certaines conditions.

 Pour en savoir plus...

Modalités d'appréciation des seuils de chiffre d'affaires

Règle applicables en cas de dépassement des seuils

Exclusions

Il existe 4 catégories d'exclusions du régime des micro-entreprises :

les personnes morales ou organismes, quel que soit leur régime fiscal (IS ou régime des sociétés de personnes : IR) à l'exception des EURL et EARL dont l'associé unique est une personne physique dirigeante de cette société. Le régime des micro-entreprises est donc réservé aux entrepreneurs individuels ainsi qu'aux EARL et EURL ;

les entreprises qui réalisent certaines opérations limitativement énumérées par la loi. Il s'agit des opérations :

portant sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Ces opérations regroupent les ventes et les opérations d'intermédiaire portant sur les éléments précités (opérations des marchands de biens, des promoteurs, des lotisseurs et des agents immobiliers), ainsi que les opérations de construction. En revanche cette exclusion ne s'applique ni aux loueurs de fonds de commerce, ni aux entrepreneurs de travaux immobiliers, ni aux loueurs en meublé,

des opérations réalisées à titre professionnel sur un marché à terme d'instruments financiers ou d'options négociables ou sur des bons d'option et des opérations à terme sur marchandises sur un marché réglementé ;

les contribuables se livrant à des activités occultes. Est considéré comme exerçant une activité "occulte" le contribuable qui remplit les 2 conditions suivantes :

il n'a pas rempli ses obligations déclaratives de revenus dans les délais légaux,

et soit n'a pas procédé à l'immatriculation de son activité auprès du centre de formalités des entreprises (CFE) ou du greffe du tribunal de commerce compétent, soit s'est livré à une activité illicite ;

les contribuables dont tout ou partie des biens affectés à l'exploitation sont compris dans un patrimoine fiduciaire en application d'une opération de fiducie sont exclus du régime des micro-entreprises.

 Notes

- Depuis l'imposition des revenus 2017, les limites d'application des régimes des micro-BIC et micro-BNC ne sont plus fixées par référence à celles de la franchise en base de TVA, mais par des dispositions autonomes. Il est ainsi désormais possible, pour les redevables de la TVA,  de bénéficier du régime des micro-entreprises.
- De même, les activités de location de matériels ou de biens de consommation durable (activités de crédit-bail par exemple) ne font plus parties des activités exclues du régime micro (jusqu'à l'imposition des revenus 2016, seules celles présentant un caractère accessoire et connexe pour une entreprise industrielle ou commerciale placée sous le régime des micro-entreprises pouvaient, par exception, bénéficier de ce régime).

Conséquences de l'application du régime des micro-entreprises

Détermination du résultat

Les éléments d'imposition des contribuables qui relèvent du régime des micro-entreprises comprennent :

le bénéfice imposable, avant prise en compte des plus ou moins-values à court terme. Ce bénéfice est déterminé de manière forfaitaire ;

et les plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l'exploitation, déterminées selon le mode réel.

Détermination du bénéfice imposable

Le bénéfice imposable, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l'exploitation, est égal au montant du chiffre d'affaires hors taxes diminué d'un abattement forfaitaire.

Cet abattement est égal à :

71 % pour le chiffre d'affaires ou, en cas d'activité mixte, la part du chiffre d'affaires global provenant de la vente de marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de la fourniture du logement ;

50 % pour le chiffre d'affaires ou, en cas d'activité mixte, la part du chiffre d'affaires global provenant d'autres activités (prestations de services) ;

34 % pour le micro-BNC.

Chacun de ces abattements ne peut être inférieur à 305 €.

Détermination des plus ou moins-values

Les plus ou moins-values provenant de la cession de biens affectés à l'exploitation sont déterminées et imposées dans les conditions de droit commun.

Toutefois, ces plus-values peuvent être exonérées si :

l'activité est exercée depuis au moins 5 ans ;

et si les recettes TTC effectivement encaissées l'année civile en cours à la date de clôture de l'exercice n'excèdent pas :

350 000 € pour les activités de ventes ou de fourniture de logement (hors location en meublé sauf meublés de tourisme, chambres d'hôtes),

ou 126 000 € pour les autres activités.

L'exonération concerne les plus-values nettes, déterminées après compensation avec les moins-values de même nature, ce qui autorise la déduction des moins-values à court terme lorsqu'elles sont excédentaires.

De même bénéficient d'une exonération et ne doivent pas être déclarées, sous certaines conditions, les plus-values résultant de la transmission d'une PME ou réalisées par les PME en cas de départ à la retraite.

 Note

Dans le cadre du régime des micro-entreprises, le régime des plus ou moins-values professionnelles n'est susceptible de concerner que les cessions de biens affectés à l'exploitation. Sont considérées comme telles, d'une part, les immobilisations qui y sont affectées par nature (fonds de commerce, machines et outillage, matériels de manutention et de transport des marchandises, véhicules aménagés pour le transport en commun des personnes, agencements et installations de locaux spécialement réalisés en vue de l'exercice d'une profession, tels que les installations électriques permettant l'emploi d'appareils de grande puissance, ou les cloisonnements destinés à aménager un atelier) et, d'autre part, celles qui y sont affectées par destination (par exemple : immeubles bâtis non spécialisés qui sont utilisés après transformation comme locaux professionnels ou qui peuvent être facilement reconvertis en locaux d'habitation ; véhicules automobiles immatriculés dans la catégorie des voitures particulières et que des adaptations mineures rendent aptes à un usage aussi bien professionnel que privé ; terrains nus utilisés comme aires de stockage...).

Les plus ou moins-values provenant de la cession de biens affectés à l'exploitation doivent être déterminées dans les conditions de droit commun.

Les abattements forfaitaires pour charges étant réputés tenir compte des amortissements pratiqués selon le mode linéaire pour la détermination des plus ou moins-values de cessions, pour le calcul des plus ou moins-values de cession d'immobilisations amortissables, il y a lieu de déduire du prix de revient de ces immobilisations, les amortissements linéaires qui doivent être reconstitués sur un état joint à la déclaration n° 2042 de l'année au titre de laquelle les plus ou moins-values sont déclarées.

Ces amortissements doivent être décomptés de la date d'acquisition ou, si elle est postérieure, de la date d'affectation de l'immobilisation à l'exploitation de l'entreprise et calculés, selon le cas, sur sa valeur d'origine ou sa valeur réelle à la date de son affectation à l'exploitation si cette date est postérieure à la date d'acquisition.

Enfin, les contribuables qui relèvent du régime des micro-entreprises peuvent bénéficier du régime d'exonération des plus-values professionnelles si les conditions d'application de ce régime sont remplies .

Obligations déclaratives

Les contribuables placés sous le régime des micro-entreprises sont dispensés du dépôt d'une déclaration de résultats. Ils portent directement le montant du chiffre d'affaires annuel et des plus ou moins-values réalisées ou subies au cours de la même année dans les rubriques ad hoc de la déclaration des revenus modèle n° 2042.

L'abattement forfaitaire est calculé automatiquement par l'administration.

Option pour un régime réel d'imposition

Les contribuables placés dans le champ d'application du régime des micro-entreprises peuvent opter pour un régime réel d'imposition (régime simplifié d'imposition ou régime réel).

Cette option doit en principe  être exercée avant le 1er février de la 1ère année au titre de laquelle le contribuable souhaite bénéficier de ce régime.

Toutefois, ce délai est exceptionnellement prorogé, en 2018 pour les BIC au réel se trouvant placés de plein droit dans le régime micro du fait du réhaussement de ses limites d'application. La  loi de finances pour 2018 prévoit que ces contribuables pourront exceptionnellement opter pour le régime réel jusqu'à la date limite de déclaration des BIC (déclaration n° 2031-SD), soit, en principe, le 3 mai 2018 au plus tard. Cette règle n'est valable que pour ces contribuables.

L'option est valable 1 an (2 ans pour les options formulées avant 2016) tant que le contribuable reste de manière continue dans le champ d'application du régime des micro-entreprises. Elle est reconduite tacitement par période d'un an (2 ans pour les options formulées avant 2016).

Les contribuables qui désirent renoncer à leur option pour le régime réel doivent notifier leur choix à l'administration avant le 1er février de l'année suivant la période pour laquelle l'option a été exercée ou reconduite tacitement.

 Exemple

Un contribuable soumis au régime des micro-entreprises souhaite, pour les bénéfices réalisés en 2018, être soumis au régime réel. Pour que ses bénéfices réalisés en 2018 soient soumis en 2019 au régime réel, il doit formuler une option en ce sens avant le 1er février 2018.

 Pour en savoir plus...

Modalités d'appréciation des seuils de chiffre d'affaires

Règles applicables en cas de dépassement des seuils