Microtaxation des PME (auto-entrepreneurs)

Résumé

Depuis 2009, les entrepreneurs individuels exerçant une activité commerciale ou non commerciale et soumis au régime fiscal des micro-entreprises peuvent opter pour un dispositif de versements (mensuels ou trimestriels au choix) libératoires de l'impôt sur le revenu calculés sur le chiffre d'affaires (mensuel ou trimestriel) au taux de :
- 1 % pour les activités de vente et de fourniture de logement ;
- 1,7 % pour les autres activités imposables dans la catégorie des BIC ;
- 2,2 % pour les revenus imposables dans la catégorie des BNC.
Seuls sont concernés les contribuables dont le revenu fiscal de référence n'excède pas certaines limites et soumis au régime de microtaxation sociale.

 Nouveau !

Les limites d'application des régimes des micro-BIC et micro-BNC sont désormais fixées par des dispositions autonomes, et non plus en fonction de celles de la franchise en base de TVA. Ces nouveaux seuils, applicables dès l'imposition des revenus 2017, sont fixés, selon la nature de l'activité exercée, à 70 000 € HT et 170 000 € HT. Ainsi, à compter de l'imposition des revenus 2017, les redevables de la TVA peuvent bénéficier du régime micro.

 

Depuis le 1er janvier 2009, les entrepreneurs individuels exerçant une activité commerciale ou non commerciale et soumis au régime fiscal des micro-entreprises peuvent opter, sous certaines conditions, pour un dispositif de microtaxation. Ce mode d'imposition prend la forme de prélèvements forfaitaires mensuels ou trimestriels (au choix du contribuable) libératoires de l'impôt sur le revenu.

Cette mesure, réservée aux exploitants soumis au régime de microtaxation sociale, leur permet d'effectuer, chaque mois ou chaque trimestre, des paiements globalisés auprès d'un seul interlocuteur qui les libère de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux.

Conditions d'application

Ce régime, très simplifié et optionnel, s'adresse aux seuls contribuables remplissant les conditions suivantes :

entrer dans le champ d'application des micro-entreprises (micro-BIC ou micro-BNC) : les sociétés de personnes ou de capitaux ainsi que les contribuables exerçant des activités exclues du régime des micro-entreprises en sont donc exclues ;

avoir, à l'échelle du foyer, un revenu fiscal de référence, au titre de l'avant-dernière année, inférieur ou égal, pour une part de quotient familial, à la limite supérieure de la 1ère tranche du barème de l'impôt sur le revenu (taxée à 14 %)  de l'année précédant celle au titre de laquelle l'option est exercée (26 791 € pour les options formulées au titre de 2017 et 27 086 € au titre de 2018) majorée respectivement de 50 % ou 25 % par demi-part ou quart de part supplémentaire.
Attention : Le nombre de parts à retenir correspond à la situation du foyer fiscal à la date de l'option. Ainsi, si, pour une option exercée au titre de 2017, le quotient familial du contribuable s'élève à 2 parts, le montant de ses revenus 2015 (N-2) devra être inférieur à 26 791 + (13 395,5 x 2 ) = 53 582 €.
Le revenu fiscal de référence demeure calculé comme si le versement libératoire ne s'appliquait pas. Ainsi, pour sa détermination, il est tenu compte du chiffre d'affaires ou des recettes réalisés diminués de l'abattement pour frais professionnels de 71 %, 50 % ou 34 % applicable selon la nature de l'activité exercée ;

être soumis au régime de microtaxation des charges sociales (pendant du système de microtaxation fiscale) libératoire, pour les personnes concernées, de l'ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale dont elles sont redevables à raison de l'exercice de l'activité indépendante correspondante. Le versement forfaitaire "social" est également calculé en appliquant au chiffre d'affaires un taux variant en fonction de la nature de l'activité.  

 Exemple

Un exploitant individuel, marié sans enfant, souhaite opter pour le versement libératoire de l'IR à compter du 1er janvier 2017. Son revenu fiscal de référence de l'année N-2 (année 2015) est de 48 000 € (montant figurant sur l'avis d'imposition relatif aux revenus de l'année 2015 reçu en 2016). Ce montant, rapporté à une part de quotient familial, est à comparer à la limite supérieure de la tranche taxable à 14 % du barème de l'impôt sur le revenu de l'année N-1, en l'espèce le barème 2016 applicable aux revenus de 2015 soit 26 791 €.

Les revenus N-2 pour une part de quotient familial s'élèvent donc à 48 000/2 = 24 000 €.

Ils sont inférieurs à la limite supérieure de la 2ème tranche du barème. L'exploitant peut donc bénéficier du dispositif du versement libératoire de l'impôt sur le revenu au titre de 2017, si les autres conditions sont par ailleurs remplies.

 Cas particuliers

Création ou cessation en cours d'année

En cas de création en cours d'année (ou de cessation en cours d'année) le chiffre d'affaires à comparer à ces limites doit, en principe, être apprécié prorata temporis (c'est-à-dire que le chiffre d'affaires doit être converti en équivalent année pleine).

Toutefois cette règle ne s'est pas appliquée, exceptionnellement, aux créations ou cessations d'activité intervenues en 2009 et 2010.

Décès

Le décès de l'un des conjoints soumis à imposition commune entraîne la souscription de plusieurs déclarations effectuées au titre de chacune des périodes antérieures et postérieures au décès.

Pour apprécier la limite annuelle des revenus du foyer fiscal, il convient de convertir en année pleine le revenu fiscal de référence de ce foyer.

Le coefficient de conversion est égal au rapport entre le nombre de jours de l'année civile et celui correspondant à la période entre la date du décès et le 31 décembre (par mesure de simplification, l'administration fiscale considère que le nombre de jours d'une année civile est égal à 360, soit 30 jours par mois).

Le foyer fiscal s'entend de celui existant à la date d'option pour le versement libératoire. Il en résulte qu'en cas de décès l'avant-dernière année, les revenus du foyer à prendre en compte sont ceux de la déclaration afférente à la période postérieure au décès en question.

Exemple :

Un exploitant désirant exercer l'option pour la microtaxation au titre de l'année 2017 est devenu veuf le 1er juillet 2015. Sa déclaration pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2015 fait apparaître un revenu fiscal de référence de 15 000 €. Ce revenu fiscal de référence converti en année pleine est égal à 15 000 x 360/180 = 30 000 €. Ce montant étant supérieur à la limite supérieure de la tranche du barème de l'IR taxable à 14 %, la condition relative au revenu fiscal de référence n'est pas remplie et l'exploitant ne peut donc pas opter pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu.

Exploitant précédemment rattaché au foyer fiscal de ses parents

Lorsqu'un exploitant était rattaché au foyer fiscal de ses parents l'avant-dernière année précédant celle de l'option pour le versement libératoire, l'administration fiscale admet que l'on ne tienne compte que des seuls les revenus de la personne précédemment rattachée qui souhaite opter pour le versement libératoire.

 

Ce régime simplifié d'imposition peut bénéficier aux non-résidents qui respectent les conditions d'éligibilité précitées. Pour apprécier si les non-résidents ne dépassent pas les limites de revenu, leur revenu fiscal de référence doit être déterminé à partir de leurs seuls revenus de source française.

Taux du versement libératoire et assiette

Le taux du prélèvement fiscal libératoire, applicable au chiffre d'affaires, est de :

1 % pour les entreprises industrielles et commerciales qui vendent des marchandises et réalisent un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas une limite fixée à 170 000 € (ce seuil sera revalorisé en 2020) ;

1,7 % pour les entreprises industrielles et commerciales qui ont une activité autre que la vente et dont le chiffre d'affaires annuel ne dépasse pas une limite fixée à 70 000 € (ce seuil sera revalorisé en 2020) ;

2,2 % pour les titulaires de bénéfices non commerciaux ne percevant pas plus de 70 000 € (ce seuil sera revalorisé en 2020).

Le chiffre d'affaires servant de base au calcul des prélèvements s'entend :

pour les activités de nature commerciale :

en principe, des créances acquises,

sur option, par mesure de tolérance administrative, et à condition de procéder de la même manière tous les ans, des recettes effectivement perçues ;

et pour les activités de nature non commerciale aux sommes effectivement encaissées ou dont le contribuable a eu la libre disposition dans le cadre de son activité.

 Attention

Si l'exploitant n'a réalisé aucun chiffre d'affaires ou aucune recette au titre du mois ou du trimestre précédent, il n'est tenu à aucun versement, mais il doit tout de même souscrire une déclaration en y portant la mention "néant" .

 

 Cas particuliers

Création d'activité

En cas d'option dans les 3 mois suivant celui de la création d'activité, le premier versement est assis sur le chiffre d'affaires ou les recettes réalisés du jour de la création à la fin :

des 3 mois civils consécutifs suivants, pour un exploitant ayant opté pour un versement mensuel,

du trimestre civil suivant, pour un exploitant ayant opté pour un versement trimestriel.

Sortie d'un régime d'exonération de cotisations de sécurité sociale

Lorsque l'exploitant sort d'un régime d'exonération de cotisations de sécurité sociale, le premier versement est assis sur le chiffre d'affaires ou les recettes réalisés pour la période comprise entre la date de fin du bénéfice de l'exonération et la fin du mois ou du trimestre civil suivant. Il en va de même du point de vue fiscal, pour le premier paiement relatif au versement libératoire de l'impôt sur le revenu dû après la création ou après la fin d'une période d'exonération de cotisations de sécurité sociale.

 

Les versements libèrent de l'impôt sur le revenu établi sur la base du chiffre d'affaires ou des recettes annuels, au titre de l'année de réalisation des résultats de l'exploitation, à l'exception des plus ou moins-values provenant de la cession de biens affectés à l'exploitation, qui demeurent imposables selon le régime des plus-values professionnelles. Dans le cadre du régime micro, les plus ou moins-values provenant de la cession de biens affectés à l'exercice de la profession, qu'elles soient à court ou à long terme, ne sont pas prises en compte dans le résultat d'exploitation déterminé par application d'un abattement forfaitaire au chiffre d'affaires réalisé. Elles sont imposées de manière distincte, selon le régime des plus-values professionnelles, à moins qu'elles puissent bénéficier d'un des régimes d'exonération prévus en faveur des plus-values professionnelles.

Modalités d'exercice de l'option

L'option pour ce dispositif de microtaxation doit être adressée à la caisse de la Sécurité sociale des indépendants (ex-RSI) dont relève l'intéressé au plus tard le 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle elle est exercée et, en cas de création d'activité, au plus tard le dernier jour du 3ème mois qui suit celui de la création. En cas de création ou de reprise d'une activité, le travailleur indépendant peut, par exception, présenter sa demande au centre de formalités des entreprises (CFE) qui transmet le formulaire à la caisse.

 Note

La création d'activité s'entend soit de la date d'immatriculation au RCS ou au répertoire des métiers, soit de la date de déclaration de la création de l'entreprise auprès du CFE.

Au titre d'un même foyer fiscal, l'option pour ce dispositif s'applique distinctement pour chacun de ses membres dès lors qu'ils exercent des activités professionnelles distinctes (étant observé que s'ils exercent en commun, l'option pour le versement libératoire ne leur est pas ouverte dans la mesure où ils ne relèvent pas d'un régime micro-entreprises).

L'option s'applique tant qu'elle n'aura pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions et cessera de fait de s'appliquer en cas de sortie du régime des micro-entreprises ou de microtaxation sociale ou lorsque la condition tenant au revenu fiscal de référence cesse d'être remplie (cf ci-dessous).

Application de la règle du taux effectif

Les revenus soumis aux versements forfaitaires libératoires sont pris en compte pour le calcul du taux effectif afin de limiter l'atteinte au principe de progressivité de l'impôt.

En effet, l'impôt dont le contribuable est redevable en France sur les revenus (autres que les traitements et salaires exonérés perçus par les salariés détachés à l'étranger ) est calculé au taux correspondant à l'ensemble des revenus, imposables et exonérés.

Cette règle, dite "du taux effectif", consiste à calculer l'impôt afférent aux seuls éléments imposables en France, au taux de l'impôt correspondant à l'ensemble des éléments qui auraient été imposés en l'absence de dispositions spécifiques exonérant certains d'entre eux.

Ce mécanisme permet de maintenir la progressivité de l'impôt sur le revenu en évitant que les contribuables profitent d'un double avantage : la taxation au taux proportionnel de leurs revenus soumis au régime micro et une imposition de leurs autres revenus à un taux minoré.

Ainsi, à situation identique, un contribuable ayant opté pour le dispositif de versement forfaitaire libératoire sera-t-il imposé sur ses revenus autres que ceux soumis aux versements forfaitaires libératoires dans les mêmes conditions qu'un contribuable n'ayant pas fait le choix de l'option.

En pratique, l'impôt sera calculé sur le total des revenus, y compris ceux soumis aux versements forfaitaires libératoires, mais il ne sera dû qu'en proportion de la part des revenus autres que ceux ayant donné lieu aux versements libératoires.

Modalités de paiement du versement libératoire, contrôle et obligations déclaratives

Le contribuable choisit la périodicité, mensuelle ou trimestrielle, de déclaration et de paiement de l'impôt sur le revenu, des cotisations et contributions sociales.

La périodicité de déclaration et de paiement choisie vaut pour l'année civile. Elle est tacitement reconduite l'année suivante, sauf modification dont le travailleur indépendant doit informer la caisse, au plus tard le 31 octobre de l'année précédant celle au titre de laquelle la demande est effectuée.

Les versements spontanés sont effectués selon les règles, et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale auprès de l'organisme chargé de l'encaissement des cotisations et contributions sociales dues à titre personnel, c'est-à-dire auprès du centre de paiement de la Sécurité sociale des indépendants (ex-RSI).

Le versement tardif donnera lieu à l'application d'une majoration de retard de 5 % calculée sur le montant dû et non versé aux dates limites d'exigibilité et de l'intérêt de retard de 0,2 % (0,4 % pour les intérêts courants avant le 1er janvier 2018) du montant dû par mois ou fraction de mois écoulé à compter des dates d'exigibilité.

En revanche, le contrôle, qui porte sur le montant du chiffre d'affaires ou des recettes et, le cas échéant, le recouvrement des impositions supplémentaires seront effectués selon les règles applicables à l'impôt sur le revenu.

Les contribuables ayant opté pour le versement libératoire doivent mentionner sur leurs déclarations de revenus les informations concernant le chiffre d'affaires et les plus ou moins-values qu'ils ont réalisées.

En cas de recouvrement partiel des cotisations et contributions sociales et, le cas échéant, du montant de l'impôt sur le revenu, l'affectation des sommes perçues s'effectue par priorité à l'impôt sur le revenu .

 Déclaration n° 2042 C PRO

Les revenus imposés dans ces conditions sont retenus pour le calcul du revenu fiscal de référence, du droit à déduction PERP pour leur montant diminué, selon le cas, de l'abattement micro-entreprise qui leur aurait été applicable en l'absence d'option pour le prélèvement forfaitaire. Ils sont également pris en compte pour le calcul des limites de revenus à ne pas dépasser pour bénéficier de la prime pour l'emploi. A ce titre, le chiffre d'affaires brut doit donc être porté dans la déclaration d'ensemble des revenus n° 2042 C PRO :
- cases 5TA à 5VA pour les ventes de marchandises et assimilées,
- cases 5TA à 5VA pour les autres activités relevant des BIC (prestations de services et locations meublées),
- cases 5TE à 5VE pour les activités relevant des BNC.

Sortie du régime

Dénonciation de l'option

Le régime du versement libératoire prend fin en cas de dénonciation de celui-ci par l'exploitant.

Cette dénonciation doit s'effectuer sous les mêmes formes et conditions que l'option. Elle doit donc être adressée à la caisse de la Sécurité sociale des indépendants (ex-RSI) dont le travailleur indépendant relève, au plus tard le 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle elle est exercée.

Toute dénonciation hors délai est sans effet et l'exploitant continue donc à relever du dispositif pour l'année entière. S'il souhaite sortir du dispositif au titre de l'année suivante, il doit alors renouveler sa dénonciation.

 Attention

L'abandon du régime du versement libératoire fiscal n'emporte pas abandon du régime du micro-social. L'exploitant peut par conséquent revenir au régime fiscal de droit commun, tout en gardant le bénéfice de son option pour le régime micro-social. S'il souhaite sortir également du régime micro-social, il doit le dénoncer expressément, cette dénonciation entraînant en revanche en même temps la dénonciation du régime du versement libératoire fiscal.

Dépassement des limites micro-BIC ou micro-BNC

Le régime cesse de s'appliquer au titre de l'année civile au cours de laquelle les régimes micro-BIC et BNC ne s'appliquent plus. 2 cas de sortie peuvent être identifiés :

si le contribuable opte pour un régime réel d'imposition, le régime du versement fiscal libératoire cesse de s'appliquer dès le premier jour d'application du régime réel ;

si le chiffre d'affaires excède les seuils du régime micro pendant 2 années consécutives .

Dépassement des limites du revenu fiscal de référence

Dans le cas où le montant du revenu fiscal de référence du foyer fiscal du contribuable, excède la 1ère tranche du barème, l'option cessera alors de s'appliquer au titre de la 2ème année civile suivant celle au cours de laquelle est intervenu ce dépassement. Ainsi, si le dépassement intervient en 2015, l'option cessera de s'appliquer en 2017.

Réalisation d'un CA nul pendant 12 mois consécutifs

Le contribuable qui a opté pour ce régime simplifié et qui déclare un montant de chiffre d'affaires ou des recettes nul pendant une période de 12 mois civils ou de 4 trimestres civils consécutifs perd le bénéfice de cette option.

Sortie du régime micro-social

Enfin, lorsque le régime micro-social ne s'applique plus, le régime fiscal ne s'applique plus non plus, et ce, au titre de la même année civile. Le contribuable qui révoquera son option pour le régime du micro-social au titre d'une année sortira donc du régime libératoire fiscal au titre de cette même année.

Cessation d'activité

En cas de cession ou de cessation d'activité, l'exploitant individuel doit déclarer son chiffre d'affaires ou ses recettes depuis le premier jour du dernier trimestre ou mois en cours jusqu'à la date de cession ou de cessation.

Il doit, dans un délai de 60 jours, faire parvenir à l'administration fiscale la déclaration des revenus n° 2042, sur laquelle sont mentionnés le chiffre d'affaires ou les recettes réalisées du 1er janvier à la date de cession ou cessation ainsi que les éventuelles plus-values (ce délai est porté à 6 mois en cas de décès de l'exploitant).

Les sommes (plus-values) non encore taxées font l'objet d'une imposition immédiate. Cette imposition n'a qu'un caractère provisoire. Elle vient en déduction du montant de l'impôt sur le revenu ultérieurement calculé en raison de l'ensemble des bénéfices et revenus réalisés ou perçus par les membres du foyer fiscal au cours de l'année de cession, de cessation ou de décès.

L'exploitant est par ailleurs dispensé du dépôt des déclarations mensuelles ou trimestrielles en cas de cession ou de cessation pour la période allant de la date de cession ou cessation jusqu'au 31 décembre de cette même année.

Articulation avec d'autres dispositifs

Dispositifs d'exonération

Dans la mesure où le dispositif de microtaxation prévoit une taxation selon le chiffre d'affaires ou les recettes, et non sur un résultat net, il n'est pas possible, en cas d'option pour le régime du versement libératoire de l'impôt sur le revenu, de bénéficier des exonérations suivantes qui sont déterminées selon le résultat net de l'entreprise réservées aux entreprises :

implantées en zone franche urbaine - territoires entrepreneurs,

qualifiées de jeunes entreprises innovantes,

implantées dans des pôles de compétitivité,

implantées dans des bassins d'emplois à redynamiser,

implantées dans des zones de restructuration de la défense.

Les contribuables qui souhaitent bénéficier de ces dispositifs doivent par conséquent demeurer imposables sous le régime de la micro-entreprise, et opter, s'ils le souhaitent, pour le régime du versement libératoire de l'impôt sur le revenu seulement à l'issue des périodes d'exonération.

 Pour en savoir plus...

Obligations déclaratives