Abattement pour durée de détention - Appréciation de la durée de détention

 Nouveau !

La loi de finances pour 2018 restreint drastiquement le champ d'application des abattements pour durée de détention pour les cessions réalisées à compter de 2018.

Ainsi, pour les plus-values constatées à compter de cette date, ces abattements ne s'appliqueront qu'aux cessions de titres acquis avant 2018 et sous réserve que le contribuable opte pour l'imposition de ces gains (et de l'ensemble de ses revenus du capital) au barème progressif de l'IR (renonçant, ainsi, à l'imposition forfaitaire de 12,8 % dans le cadre du PFU).
Par ailleurs, toujours pour les cessions réalisées à compter de 2018, l'abattement renforcé ne s'appliquera plus qu'aux cessions de titres de PME (sous réserve qu'ils aient été acquis avant 2018 et d'option pour l'imposition du gain au barème de l'IR). Il ne s'appliquera donc plus aux cessions intrafamiliales, ni aux dirigeants de PME partant à la retraite (sauf si bien entendu ces cessions remplissent les conditions pour bénéficier de l'abattement renforcé pour cession de titres de PME).

Point de départ de la durée de détention

Principe

La durée de détention est, en principe, décomptée à partir de la date d'acquisition ou de souscription (même si les souscriptions sont libérées ultérieurement) des titres ou droits cédés.

 Note

Lorsque, préalablement à la cession, la société dont les titres ou droits sont cédés est devenue assujettie à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent à la suite d'une option à cet impôt ou d'une transformation en société passible de cet impôt, la durée de détention des titres ou droits cédés est décomptée sans tenir compte du changement de régime fiscal de la société.

En tout état de cause, le délai de détention ne peut commencer à courir qu'à compter de la date à partir de laquelle le contribuable peut justifier de la durée de détention des titres ou droits cédés. Cela suppose un suivi par le cédant de la durée de détention des titres cédés.

Lorsque le cédant n'est pas en mesure de justifier de la date effective d'acquisition ou de souscription des titres cédés, pour le point de départ du décompte de l'abattement pour durée de détention, il peut se prévaloir de la date de détention la plus ancienne qu'il est en mesure de justifier. Bien entendu, l'administration est fondée à remettre en cause cette durée de détention.

Cas particuliers

Cession de droits démembrés

Pour le calcul des abattements pour durée détention, le point de départ du délai de détention (qui correspond en principe à la date d'acquisition ou de souscription des titres) est fixé de façon particulière dans les cas suivants :

 Attention

Les cessions portant sur l'usufruit temporaire d'actions, parts, droits ou titres, s'il s'agit de la 1ère cession à titre onéreux de l'usufruit concerné, intervenues depuis le 14 novembre 2012, ne relèvent pas du régime d’imposition des plus-values des particuliers, mais de la catégorie des revenus de capitaux mobiliers (cad de la catégorie de revenus à laquelle se rattache, au jour de la cession, le bénéfice ou revenu procuré ou susceptible d’être procuré par le bien ou le droit sur lequel porte l’usufruit temporaire cédé).

 

Situations concernées

Point de départ du délai de détention

Cession isolée de droits démembrés ou cession conjointe de droits démembrés avec répartition du prix de cession

Date d'acquisition du droit démembré

Cession en pleine propriété de titres démembrés sans répartition du prix de cession

Date d'acquisition par le cédant (redevable de l'impôt sur la plus-value) de son droit démembré soit :
- la date d'acquisition de l'usufruit lorsque le cédant est le quasi-usufruitier ;
- la date de la nue-propriété lorsque le cédant est le nu-propriétaire

Cession de la pleine propriété de titres après réunion de l'usufruit et de la nue-propriété, liée à l'acquisition successive de l'usufruit, puis de la nue-propriété, ou inversement

Date de la 1ère des 2 acquisitions par le cédant des droits démembrés, que l'acquisition soit à titre onéreux, à titre gratuit ou par voie d'extinction naturelle

Acquisition ou souscription à des dates différentes

Deux situations doivent être distinguées selon que les titres ou droits cédés sont identifiables ou individualisables (c'est-à-dire lorsque le cédant connaît, pour chacun d'entre eux, la date et le prix d'acquisition ou de souscription), ou fongibles (c'est-à-dire non individualisables ou non identifiables).

Les titres ou droits cédés sont identifiables (ou individualisables)

En cas de cession de titres ou droits identifiables (par exemple : titres numérotés, titres inscrits sur un registre tenu par la société,...), le gain net de cession des titres ou droits est déterminé, pour chaque titre ou droit cédé, à partir de son prix effectif d'acquisition ou de souscription.

La durée de détention servant au calcul de l'abattement est décomptée en tenant compte de la durée effective de détention de chacun des titres ou droits.

 Attention - Tolérance administrative

Lorsque le cédant cède la totalité des titres individualisables qu'il détient dans une société, l'administration admet qu'il puisse calculer le gain net de cession de la même manière que pour les titres fongibles, c'est-à-dire, d'une part, en retenant comme prix d'acquisition des titres la valeur moyenne pondérée d'acquisition et, d'autre part, en répartissant les quantités cédées selon la méthode dite du "premier entré-premier sorti" (FIFO, voir ci-dessous).

Les titres ou droits cédés sont fongibles (ou non individualisables)

En cas de cession d'un ou plusieurs titres appartenant à une série de titres de même nature acquis pour des prix différents (et à des dates différentes), le prix d'acquisition à retenir est la valeur moyenne pondérée d'acquisition de ces titres.

En cas de cession de titres ou droits éligibles au dispositif de l'abattement pour durée de détention, appartenant à une série de titres ou droits de même nature (titres fongibles) acquis ou souscrits à des dates différentes, les titres ou droits cédés sont réputés être ceux acquis ou souscrits aux dates les plus anciennes (méthode dite du "premier entré-premier sorti (PEPS)" ou FIFO, pour "first in-first out" - appliquée aux seules quantités annuelles).

Le gain net total de cession doit être ventilé en autant de gains nets de cession que de taux d'abattement pour durée de détention applicables à la cession concernée. Cette ventilation est opérée dans les mêmes proportions que celles retenues pour la répartition des quantités cédées.

 Exemple

Patrick, actionnaire de la société anonyme A a réalisé les opérations d'acquisition et de cession suivantes, étant précisé que les actions de la société A sont fongibles :

25 mars 2009 : acquisition de 250 actions A au prix unitaire de 100 € ;

14 septembre 2010 : souscription de 500 actions A au prix unitaire de 130 € ;

23 décembre 2010 : cession de 100 actions A au prix unitaire de 150 €.
A cette date, le prix moyen pondéré (PMP) d'acquisition unitaire est de :
[(250 x 100 ) + (500 x 130)] / 750 = 120 €.

15 janvier 2016 : acquisition de 300 actions A au prix unitaire de 220 €.

5 mai 2016 : acquisition de 350 actions A au prix unitaire de 200 €.

Le 30 juillet 2017, Patrick cède 1 100 actions (prix unitaire de cession : 350 €). A cette date, le PMP d’acquisition unitaire est de 164,62 €, soit [(650 titres restants après la 1ère cession x 120 €) + (300 titres x 220 €) + (350 titres x 200 €)] / 1 300 titres = 164,62 €.

L’abattement pour durée de détention applicable au gain net afférent à la cession des actions A réalisée le 30 juillet 2017 est déterminé comme suit :

Calcul du gain net total de cession
Gain net total de cession : 1 100 x (350 € - 164,62 €) = 203 918 €.

Répartition des quantités cédées en fonction de leur année d'acquisition
Les 1 100 actions cédées sont réputées acquises aux dates les plus anciennes. Elles se répartissent donc comme suit :

150 actions acquises le 25 mars 2009, détenues depuis plus de 8 ans et représentant 13,64 % des actions cédées (150/1 100),

500 actions acquises le 14 septembre 2010, détenues depuis au moins 2 ans et moins de 8 ans et représentant 45,45 % des actions cédées (500/1 100),

450 actions acquises en 2016, détenues depuis moins de 2 ans et représentant 40,91 % des actions cédées (450/1 100) ;

Répartition du gain net total de cession par taux d'abattement applicable

Le gain net total de cession de 203 918 € se répartit comme suit :

la fraction du gain net afférent aux actions cédées détenues depuis plus de 8 ans :
203 918 € x 150 actions / 1 100 actions = 27 807 €.
Application d'un abattement de 65 %. Le gain net de cession taxable s'élève après abattement à 9 733 €,

la fraction du gain net afférent aux actions cédées détenues entre 2 et moins de 8 ans :
203 918 € x 500 actions / 1 100 actions = 92 690 €.
Application d'un abattement de 50%. Le gain net de cession est imposable à l'impôt sur le revenu à hauteur de 46 345 €,

la fraction du gain net afférent aux actions cédées détenues moins de 2 ans :
203 918 € x 450 actions / 1 100 actions = 83 421 €. Cette fraction de gain ne bénéficie d'aucun abattement.

Au total, le gain net de cession imposable à l'impôt sur le revenu est de 139 499 € (9 733 + 46 345 + 83 421).

En revanche, les prélèvements sociaux sont calculés sur le gain net avant application des abattements. Ainsi, l'assiette retenue pour les prélèvements sociaux est de 203 918 €.

 

Durée de
détention

Nombre de
titres cédés

Gain net
avant abattement

Abattement pour durée de détention
taux / Montant

Gain net
après abattement

Plus de 8 ans

150

13,64 %

27 807 €

65 %

18 733 €

9 733 €

Entre 2 et 8 ans

500

45,45 %

92 690 €

50 %

46 345 €

46 345 €

Moins de 2 ans

450

40,91 %

83 421 €

0 %

0 €

83 421 €

Total

1 100

100 %

203 918 €

-

65 078 €

139 499 €

 

Autres cas particuliers

Pour le décompte du délai de détention, le point de départ du délai est fixé de façon particulière en cas de cession de titres ou droits :

effectuée par une personne interposée,

figurant sur un compte indivis,

reçus lors du partage d'une indivision,

acquis à la suite d'une licitation,

reçus par le conjoint survivant en cas de clause d'attribution intégrale de la communauté universelle.

ayant successivement fait partie du patrimoine privé et du patrimoine professionnel du cédant ou inversement,

reçus à l'occasion d'opérations ayant bénéficié d'un sursis d'imposition,

après la clôture d'un PEA ou leur retrait au-delà de la 8ème année,

après leur retrait d'un PEE,

reçus en rémunération de certains apports,

reçus en exercice d'un droit ou bon de souscription, d'un bon d'acquisition ou d'une option sur titres (stock-options), ou de BSPCE,

ayant successivement fait partie du patrimoine privé et du patrimoine professionnel du cédant ou inversement,

acquis sur un marché réglementé ou organisé,

acquis gratuitement à la suite d'une augmentation de capital par incorporation de réserve ou de primes...

 Pour en savoir plus...

Calcul de la durée de détention - Cas particuliers

Fin du délai de détention

La date qui constitue le terme de la durée de détention est celle du transfert à titre onéreux de la propriété juridique des titres ou droits. Il s'agit de la date :

du règlement-livraison des titres, en cas de cession de titres admis aux négociations sur un marché réglementé ou organisé,

de la liquidation en cas de cession avec service de règlement différé (SRD),

de la date de la conclusion de la vente contenue dans l'acte de cession, en cas de cession de titres ou droits de gré à gré. En cas de vente sous condition suspensive ou comportant un transfert de propriété différé, la date à prendre en compte s'entend du jour du transfert de propriété.

Justification de la durée de détention

L'abattement pour durée de détention s'applique à la condition que la durée et le caractère continu de la détention des titres ou droits cédés puissent être justifiés par le contribuable.

Ce dernier doit donc pouvoir produire, sur demande de l'administration, tout document de nature à justifier la durée de détention des titres ou droits cédés et du caractère continu de cette durée de détention.

L'administration a précisé que la durée de détention des titres ainsi que son caractère continu pouvaient notamment être justifiés par la production des documents suivants :

en cas de cession de titres admis aux négociations sur un marché réglementé ou organisé, ou en cas de cession de titres gérés au nominatif administré (le dépositaire des titres est un établissement financier) : relevés chronologiques des comptes-titres établis par les établissements teneurs de comptes (banques, entreprises d'investissement,...), soldes de liquidation, avis d'opéré (ordres d'achat et de vente de titres) ou tout autre document permettant de justifier du nombre de titres détenus et de leur date d'acquisition ;

en cas de cession de titres ou droits de gré à gré : actes d'acquisition et de cession des titres et, lorsque les titres sont gérés au nominatif pur, par la production d'un extrait du registre de titres de la société émettrice ;

en cas de cession de titres déposés auprès d'une banque ou un établissement financier établi à l'étranger : tout document émanant de la banque ou de l'établissement étranger et retraçant l'historique des dates et prix d'acquisition des titres cédés.

 Pour en savoir plus...

Abattements pour durée de détention