Plus-values mobilières - Abattement pour durée de détention majoré

 Nouveau !

La loi de finances pour 2018 restreint drastiquement le champ d'application des abattements pour durée de détention pour les cessions réalisées à compter de 2018.

Ainsi, pour les plus-values constatées à compter de cette date, l'abattement pour durée de détention renforcé  ne s'appliquera plus que dans les cas suivants :

aux cessions d'actions, parts, droits ou titres acquis ou souscrits à compter du 1er janvier 2018,

aux gains soumis au PFU (seuls les gains pour lesquels le contribuable opte pour l'imposition au barème progressif de l'IR et renonce à l'imposition forfaitaire de 12,8 % pourront être réduits de l'abattement),

aux dirigeants cédant leurs titres à l'occasion de leur départ à la retraite (qu'ils bénéficient ou non du nouvel abattement fixe de 500 000 €),

aux gains de cessions de participations substantielles à l'intérieur du groupe familial.

 Attention

Les plus-values de cession de titres acquis à compter du 1er janvier 2018 ne peuvent plus bénéficier des abattements pour durée de détention.

Cessions bénéficiant de l'abattement majoré

Titres de PME

Titres éligibles

Pour les cessions réalisées depuis le 1er janvier 2013, l'abattement majoré s'applique aux cessions de titres, acquis avant 2018, de PME remplissant (de façon continue depuis leur création) les conditions suivantes :

être créées depuis moins de 10 ans (cette condition s'apprécie à la date d'acquisition ou de souscription des titres cédés) et ne pas être issues d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension ou d'une reprise d'activités préexistantes ;

répondre à la définition de PME au sens communautaire (à savoir ne pas employer plus de 250 salariés et avoir un chiffre d’affaires n’excédant pas 50 millions d’euros ou un bilan annuel n’excédant pas 43 millions d’euros). Cette condition s'apprécie à la date de clôture du dernier exercice précédant la date de souscription ou d'acquisition de ces droits, ou à défaut d'exercice clos, à la date du 1er exercice clos suivant la date de souscription ou d'acquisition de ces droits ;

avoir leur siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales,

être passibles de l'impôt sur les bénéfices ou d'un impôt équivalent,

exercer une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, à l'exception de la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier,

n'accorder aucune garantie en capital à leurs associés ou actionnaires en contrepartie de leurs souscriptions.

Ces 4 dernières conditions s'apprécient de manière continue depuis la date de la création de la société.

Lorsque la société émettrice des droits cédés est une société holding animatrice, le respect de ces conditions s’apprécie au niveau de la société émettrice et de chacune des sociétés dans laquelle elle détient des participations.

Seuls les titres acquis avant 2018 peuvent en bénéficier.

Autres conditions (à compter de 2018)

Seuls les gains de cession de titres acquis avant 2018, soumis au barème progressif de l'IR, peuvent bénéficier de cet abattement.

Ainsi, pour les cessions réalisées à compter de 2018, les contribuables ne bénéficieront de cet abattement que sous réserve :

que les titres aient été acquis avant 2018,

de renoncer au PFU (imposition forfaitaire au taux de 12,8 %). Attention l'option pour la soumission des gains au barème progressif de l'IR est globale (elle s'applique obligatoirement à toutes les plus-values mobilières et revenus de capitaux mobiliers du contribuable),

que le gain ne bénéficie pas du nouvel abattement de 500 000 € applicable aux dirigeants de PME partant à la retraite (abattement non cumulable avec un abattement proportionnel pour durée de détention).

Dirigeants de PME (de 2014 à 2017)

L'abattement majoré s'applique aux cessions réalisées du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017 par les dirigeants de PME partant à la retraite, éligibles à l'ancien abattement fixe de 500 000 €.

Il convient donc de se reporter à ce dispositif pour connaître les conditions d'application de l'abattement majoré à ces cessions.

Cessions de participation à l'intérieur du groupe familial (de 2014 à 2017)

L'abattement majoré s'applique aux cessions de participations substantielles à l'intérieur du groupe familial réalisées du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017.

 Attention

L'abattement majoré ne bénéficie pas en revanche aux :
- gains de cession de titres acquis à compter de 2018,
- gains soumis au PFU,
- gains nets retirés des cessions de titres de sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie (SICOMI),
- gains nets retirés du rachat d'actions de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable (SPPICAV),
- gains nets retirés des cessions de titres dans le cadre de leur gestion par les fonds de placement immobilier et par les fonds communs de placement, lorsqu'une personne physique agissant directement, par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie possède plus de 10 % des parts du fonds,
- gains nets retirés des cessions de parts de fonds communs de créances dont la durée à l'émission est supérieure à 5 ans,
- gains d'acquisition des options pour les plans de stock options attribués avant le 20 juin 2007,
- gains de cession de titres acquis en exercice de BSPCE,
- plus-values réalisées au titre de cessions ou de rachat de parts d’OPCVM ou de placements collectifs,
- distributions de fractions d’actif de FCPR, de plus-values réalisées par des OPCVM et de plus-values nettes de cessions de titres réalisées par une SCR.

Calcul de l'abattement

Les cessions de titres de PME remplissant certaines conditions, et de 2014 à 2017, les cessions de participations à l'intérieur du groupe familial et aux dirigeants de PME partant à la retraite bénéficient d'un abattement majoré de :

50 % entre 1 an et moins de 4 ans de détention,

65 % entre 4 ans et moins de 8 ans de détention,

85 % d’abattement à compter de 8 ans de détention.

Les cessions ne remplissant pas les conditions pour en bénéficier peuvent toutefois bénéficier de l'abattement de droit commun.

La durée de détention est calculée à partir de la date d'acquisition ou de souscription des titres cédés.

 Pour en savoir plus...

Calcul de la durée de détention

Imputation de l'abattement

L'abattement pour durée de détention s'applique au gain net de cession.

Il n'est calculé qu'après imputation, sur les plus-values réalisées au cours de l'année d'imposition :

des moins-values subies au cours de la même année,

et des moins-values antérieures (prises en compte pour la détermination du gain net de l'année d'imposition).

L'imputation des pertes se fait pour le montant et sur les plus-values laissés au libre choix du contribuable.

L'abattement pour durée de détention s'applique au solde ainsi obtenu, en fonction de la durée de détention des titres dont la cession a fait apparaître les plus-values subsistant après imputation des moins-values.

L'abattement ne doit donc pas être appliqué sur les moins-values. Il ne s'applique qu'à la plus-value nette globale imposable.

 Note

Ces modalités de calcul résultent d'un arrêt du Conseil d'Etat du 12 novembre 2015, qui a censuré la doctrine administrative qui consistait au contraire à appliquer l'abattement sur chaque plus-value et sur chaque moins-value brute avant compensation des gains et pertes. L'administration a revu sa doctrine pour se conformer à l'avis des juges. Les contribuables qui se sont vus appliquer, au titre des gains ou pertes réalisées en 2013 et 2014, l'ancienne doctrine (pénalisante dans la mesure où elle aboutissait à réduire les pertes imputables) ont pu formuler une réclamation afin que leur imposition soit recalculée (au plus tard le 31 décembre 2017 pour les gains réalisés en 2014, le 31 décembre 2016 pour ceux réalisés en 2013).

Incidences de l'abattement

Prélèvements sociaux

L'abattement pour durée de détention n'a pas d'incidence sur l'assiette des prélèvements sociaux qui demeure constituée du montant des gains nets retenus avant son application.

En revanche, pour les cessions réalisées à compter de 2017, l'abattement aura une incidence sur les modalités de calcul de la part de la CSG déductible. En effet, la part de CSG déductible acquittée à compter de 2018 (au titre des gains réalisés à compter de 2017) devra être réduite d'un ratio gain net imposable / gain brut.

Revenu fiscal de référence

De la même façon, cet abattement n'a aucune incidence sur le revenu fiscal de référence qui doit être déterminé, comme en matière de prélèvements sociaux, en retenant le montant des gains nets de cession, avant application de l'abattement pour durée de détention.

 Déclarations n° 2074, 2074-ABT et 2042 C

Le montant de l'abattement est, s'il n'a pas été calculé par l'intermédiaire financier, déterminé :
- s'il grève une plus ou moins-value réalisée par un dirigeant de PME lors de son départ à la retraite non tenu de souscrire une déclaration n° 2074 (c'est-à-dire n'ayant pas réalisé d'autres opérations nécessitant la souscription de l'imprimé n° 2074) : sur l'imprimé n° 2074-DIR et être reporté case 3SL,
- dans les autres cas, sur l'imprimé n° 2074 ABT et être reporté sur les déclarations n° 2074 (selon le cas : n° 2074, 2074-I, 2074-IMP ou 2074-NR) - sauf cas de dispenses-, et sur la déclaration n° 2042 C : case 3SL s'il s'agit d'un gain réalisé par un dirigeant de PME partant à la retraite.