Prélèvement à la source de l'IR - Modulation des taux ou du montant de l'acompte
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L’entrée en vigueur du prélèvement à la source de l'IR est reportée d’une année, soit une mise en oeuvre à compter du 1er janvier 2019 au lieu du 1er janvier 2018. Les mesures transitoires indissociables de l’instauration du prélèvement à la source, notamment le CIMR, s'appliqueront elles aussi avec une année de décalage, en 2018, et non en 2017 comme cela avait été prévu initialement. L’IR 2018 dû sur les revenus de l’année 2017 restera donc établi et recouvré dans les conditions actuellement en vigueur.
Outre la modulation des taux ou du montant de l'acompte qui sera opéré de façon automatique au moment de la régularisation de l'impôt en septembre de chaque année, au vu de la déclaration d'ensemble des revenus déposée par les contribuables, la loi prévoit :
une modulation automatique des taux en cas de changement de situation de famille,
et une modulation sur demande. En cas de demande à la baisse, le contribuable devra être prudent, car en cas d'erreur, les sanctions pourraient être lourdes.
Régularisation annuelle du taux
Comme actuellement, chaque année, les contribuables devront déposer une déclaration de revenus, non seulement afin de régulariser l'IR dû au titre des revenus N-1, mais également de mettre à jour le taux du PAS qui leur est applicable.
Les taux actualisés seraient pris en compte pour les prélèvements effectués à compter de septembre (au titre de la retenue à la source ou des acomptes).
Pour en savoir plus...
Modulation automatique des taux en cas de changement de situation de famille
En cas de mariage ou conclusion d’un PACS, de décès de l’un des conjoints soumis à imposition commune, de divorce, de rupture, de naissance, d'adoption ou du recueil d'un enfant mineur,les contribuables devront signaler ces changements à l’administration fiscale dans un délai de 60 jours.
A la suite de cette déclaration, l'administration recalculera le taux applicable au foyer selon les ressources dont dispose le nouveau foyer.
Ainsi, en cas de mariage, le taux sera recalculé en additionnant les revenus de chaque membre du futur foyer fiscal et en déterminant l’impôt correspondant par application du barème de l'IR, en tenant compte, du quotient familial correspondant à la situation du futur foyer fiscal.
Le nouveau taux s’appliquera, au plus tard, le 3ème mois qui suit celui de la déclaration du changement de situation ou, en cas de mariage ou de PACS, sur demande des contribuables, à compter du 1er janvier suivant.
Modulation des taux et du montant de l'acompte sur demande
La loi autorise la modulation du prélèvement à la source à la hausse (sans condition) ou à la baisse (de façon plus encadrée), à la demande et sous la responsabilité personnelle du contribuable, sur la base de sa situation contemporaine et de l’estimation de l’ensemble de ses revenus de cette même année.
Le nouveau taux de prélèvement résultant de cette demande de modulation sera alors calculé par l’administration fiscale selon les mêmes modalités que pour le prélèvement initial, à une exception près : le nouveau taux de prélèvement ne sera plus calculé sur la base des informations des années N-2 et N-1, mais sur la base des informations contemporaines fournies par le contribuable à l’occasion de sa demande de modulation (sur la base de l’estimation par ses soins de ce que seront, au titre de l’année N, sa situation familiale, ainsi que l’ensemble de ses revenus).
Ce nouveau taux :
modifiera de manière automatique la retenue à la source applicable aux traitements, salaires, pensions et revenus de remplacement (après que l'administration ait communiqué le nouveau taux au collecteur) ;
conduira à l’établissement d’un nouvel échéancier de versements pour ce qui concerne les revenus qui feront l’objet d’un acompte contemporain (ex : BIC, BNC, BA, revenus fonciers) : ces versements résulteront de l’application du nouveau taux de prélèvement propre au contribuable issu de sa demande de modulation, à l’estimation par ses soins du montant de ses revenus qu’il percevra in fine au titre de l’année N.
Toute demande de modulation prendra effet dans les 3 mois suivant la demande.
Afin d'éviter les abus, la loi prévoit d'encadrer strictement les demandes de modulation à la baisse.
Celles-ci ne seront possibles que si le montant du prélèvement estimé par le contribuable au titre de sa situation et de ses revenus de l’année en cours est inférieur de plus de 10 % et 200 € au montant du prélèvement qu’il supporterait en l’absence de cette modulation.
Par ailleurs, des sanctions seront appliquées, soit en cas de recours abusif à cette modulation (lorsque les 2 seuils précités ne sont finalement pas atteints), soit lorsque la modulation aboutit à une diminution trop importante des prélèvements.
Sanctions en cas de modulation abusives ou erronées
La loi prévoit 2 types de pénalités en cas de modulation à la baisse abusive ou erronée.
Dans les 2 situations, les pénalités s’appliqueront en septembre de l’année N+1, à l’occasion du solde d’impôt sur le revenu dû in fine au titre de l’année N, l’administration fiscale disposant alors de l’ensemble des informations nécessaires.
Pénalités en cas de modulation abusive
Il y aura modulation abusive si le contribuable demande la modulation de son prélèvement, alors qu'il n'y était pas autorisé : lors du dépôt en mai/juin de l’année N+1 de sa déclaration de revenus perçus lors de l’année N, il apparaît finalement que ce contribuable ne remplissait pas le critère l’autorisant à moduler, son prélèvement à la source estimé n’étant pas inférieur de plus de 10 % et 200 € au prélèvement qui aurait été effectué en l’absence de modulation.
Dans cette situation, lorsque le montant total de prélèvement à la source, recalculé sur la base de la situation et des revenus perçus in fine au titre de l’année N, est inférieur de moins de 10 % au montant du prélèvement à la source qui aurait été effectué en l’absence de modulation, une pénalité au taux de 10 % s’appliquera à la différence, lorsqu’elle est positive, entre ce dernier montant et le montant de prélèvement à la source effectué in fine.
Toutefois, lorsque le montant de prélèvement à la source qui aura été effectué in fine sera inférieur de plus de 30 % au montant de prélèvement à la source qui aurait été effectué en l’absence de modulation, le taux de la pénalité sera égal à la moitié de la différence positive entre ces 2 montants, rapportée à ce 2nd montant.
Pénalités en cas de modulation erronée
Il s'agit cette fois d'un contribuable qui était en droit de demander une modulation mais qui a sous-estimé le montant de l'impôt dû in fine se trompant dans l’estimation contemporaine de sa situation et de l’ensemble de ses revenus.
Dans ce cas, une majoration de 10 % s’appliquera à la différence, lorsqu’elle est positive, entre le montant de prélèvement à la source, recalculé sur la base des revenus perçus in fine au titre de l’année N et le montant de prélèvement à la source effectué in fine.
Toutefois, lorsque le montant de prélèvement à la source qui aura été effectué in fine est inférieur de plus de 30 % au montant de prélèvement à la source, recalculé sur la base de l’estimation réalisée par le contribuable au moment de sa demande de modulation, le taux de la majoration sera égal à la moitié de la différence positive entre ces 2 montants, rapportée à ce second montant.
Contribuable de bonne foi
Pour éviter de pénaliser les contribuables de bonne foi, la loi prévoit que ces pénalités ne s’appliqueront pas ou seront réduites si le contribuable justifie que l’estimation erronée de sa situation ou de ses revenus a été, en tout ou partie, réalisée de bonne foi à la date de sa demande de modulation et provient d’éléments difficilement prévisibles à cette date, ou lorsque le contribuable justifie que le prélèvement qui aurait été effectué en l’absence de modulation à la baisse est différent de celui calculé par l’administration fiscale, en raison de la répartition de ses revenus au cours de l’année.
Pour en savoir plus...
Report de la réforme au 1er janvier 2019
Modalités de prélèvement du PAS :
Crédit d'impôt modernisation du recouvrement de l'IR (CIMR)