Prélèvement à la source de l'IR - Année de transition : les pièges à éviter
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L’entrée en vigueur du prélèvement à la source de l'IR est reportée d’une année, soit une mise en oeuvre à compter du 1er janvier 2019 au lieu du 1er janvier 2018. Les mesures transitoires indissociables de l’instauration du prélèvement à la source, notamment le CIMR, s'appliqueront elles aussi avec une année de décalage, en 2018, et non en 2017 comme cela avait été prévu initialement. L’IR 2018 dû sur les revenus de l’année 2017 restera donc établi et recouvré dans les conditions actuellement en vigueur.
La mise en place du PAS à compter du 1er janvier 2019, notamment du fait de la neutralisation partielle de l'IR du au titre de 2018 (via le CIMR), est susceptible de soulever 2 problèmes au titre de 2018 si le texte de loi prévoyant la mise en place du PAS n'est pas amendé avant cette échéance :
le maintien de l'imposition sur les revenus exceptionnels (qu'il ne faut pas négliger),
la neutralisation des charges déductibles (l'IR étant neutralisé) : tant du point de vue des cotisations retraite, que des charges supportées en matière de revenus fonciers.
Revenus dont l'imposition n'est pas neutralisée en 2018
Afin d'éviter les abus liés à la non-imposition des revenus de 2018 (année blanche), la loi a prévu une liste de revenus dits exceptionnels, exclus du champ du CIMR... et la liste est longue. En plus de l'IR prélevé à la source en 2019, les contribuables devront donc payer, en 2019, l'IR sur les revenus exceptionnels perçus en 2018. Parmi ces revenus non couverts par le crédit d'impôt, figurent notamment :
en matière de traitements et salaires : les primes de participation et d'intéressement (qui restent donc imposables, sauf à les placer dans un PEE ou PERCO), les indemnités de rupture, les prestations de retraites servies sous forme de capital…,
les plus-values mobilières et revenus mobiliers,
en matière de revenus fonciers, les revenus perçus en 2018 mais ne se rapportant pas à 2018, l’indemnité de pas de porte, les majorations du revenu net foncier effectuées au titre de l’année 2018 en cas de rupture d'un engagement dans le cadre des dispositifs Périssol, Besson, Robien ou Borloo..., le droit d’entrée versé par le preneur d’un bail rural,
pour les revenus non salariaux (BIC, BNC, BA) et ceux des dirigeants, la part de revenus/bénéfices excédant le plus élevé des montants déclarés en 2015, 2016 ou 2017.
Pour en savoir plus...
Liste des revenus exceptionnels demeurant taxés
Sort des cotisations retraite versées en 2018 ?
Les cotisations versées au cours de l'année de transition dans le cadre de rachat de trimestres ou en vue d'épargner pour sa retraite contribueront bien à améliorer les droits futurs, mais, a priori, en dehors de tout avantage fiscal lié à l'IR.
Epargne retraite
Pour baisser leur IR, beaucoup font le choix de souscrire un produit d'épargne retraite et se constituent, par la même occasion, un complément de revenus pour la retraite.
Une mesure de la 2nde loi de finances rectificative pour 2017 à été mise en place en vue de dissuader les adhérents d'un contrat PERP, PREFON, COREM, CRH, ou article 83 de cesser le versement ou de diminuer le montant de leurs cotisations en 2018, compte tenu du fait qu'elles ne procurent aucun avantage fiscal (sauf s'ils bénéficient pas de revenus exceptionnels en 2018).
Le principe est le suivant : dès lors que l'adhérent verse moins en 2018 que ce qu'il a versé au titre d'une part de 2017 et d'autre part de 2019, seule la moyenne des versements qu'il aura effectué en 2018 et 2019 sera admise en déduction au titre de l'année 2019. En clair, les épargnants modifiant leurs habitudes d'épargne afin de réduire leurs versements en 2018 seront pénalisés en 2019.
Exemple
Un adhérent PERP, qui ne dispose pas de revenus exceptionnel en 2018, verse 900 € en 2017, 500 € en 2018 et 1 500 € en 2019. Il ne pourra déduire que 1 000 € au titre de 2019 malgré le fait qu'il ait, cette année là, réalisé un versement de 1 500 €.
Pour en savoir plus...
PERP, Article 83, PREFON, CGOS CRH.
Rachat de trimestres
Autre dispositif de retraite dont l'attrait fiscal est neutralisé par le CIMR (sauf en présence de revenus exceptionnels) : le rachat de trimestres.
Celui-ci permet d'atténuer les effets de la décote et de partir plus tôt à la retraite par le versement de cotisations entièrement déductibles du revenu imposable. Cependant, l'impôt sur le revenu étant, l'année de transition, effacé par le crédit d'impôt, les contribuables n'auront aucun intérêt à effectuer des rachats (sauf en cas de revenus exceptionnels taxés), si ce n'est dans le seul but d'améliorer leur retraite.
Ce dernier point ne doit pas pour autant être négligé. En effet, le rachat auprès du régime général reste attractif en raison de son impact positif sur les retraites AGIRC et ARRCO : liquider dès l'âge légal sa retraite de base au taux plein suffit pour bénéficier d'une pension complémentaire sans abattement, alors même que les rachats ont été effectués dans le seul régime général. Les générations nées en 1957 et avant ne souhaitant pas retarder leur départ à la retraite au-delà de l'âge légal ont alors intérêt à recourir à cette faculté dans la mesure où, à partir de 2019, les pensions liquidées à 62 ans au taux plein (dans les conditions de durée d'assurance) seront minorées par l'application d'un coefficient temporaire (3 ans).
Revenus fonciers
Concernant les revenus fonciers, la mise en place du prélèvement à la source soulève plusieurs questions (en dehors du maintien de l'imposition des revenus fonciers exceptionnels, voir ci-dessus) :
quid des travaux réalisés en 2018 et 2019 ?
quel est l'impact des modalités de déduction dérogatoires des travaux et provisions pour charges mises en place pour les années 2019 et 2020, afin d'éviter les abus liés à l'année blanche pour les charges pilotables ?
Travaux
Avec la neutralisation de l'IR sur les revenus 2018, la réalisation de travaux en 2018 ne procurera, comme pour les cotisations retraite, aucun avantage (sauf à avoir des revenus exceptionnels qui demeureront imposables, ou à dégager un déficit foncier reportable sur les années suivantes). Nombre de bailleurs pourraient donc être tentés de différer la réalisation de travaux de 2018 à 2019 ou 2020, pour bénéficier à plein de leur déduction…
Afin d'éviter ce genre de comportement, des règles de déduction dérogatoire ont été mises en place pour la déduction des travaux dits "pilotables", c'est-à-dire dont le bailleur a la possibilité de différer la réalisation (à l'inverse des charges récurrentes ou subies, sur lesquelles il n'a aucun pouvoir d'optimisation).Ces règles produiront des effets "surprenants" sur l'imposition des revenus 2019 et parfois 2020.
Ainsi, au titre des revenus perçus en 2019, le bailleur ne pourra déduire, au titre de ces travaux pilotables que la moyenne des travaux réalisés en 2018 et en 2019 (soit 50 % des travaux de cette nature réalisés en 2018 + 50 % des travaux pilotables réalisés en 2019, au lieu de 100 % des travaux 2019).
Provisions pour charges de copropriété
Dans la même logique, des règles dérogatoires de prise en compte des provisions pour charges ont été prévues au titre de 2019 et 2020 pour les provisions couvrant des charges pilotables.
Ce régime dérogatoire est applicable aux provisions non prévues par le budget prévisionnel de la copropriété. Il s'agit de celles se rapportant aux :
travaux de conservation ou d'entretien de l'immeuble, ou portant sur les éléments d'équipements communs, autres que ceux de maintenance,
travaux d'amélioration, tels que la transformation d'un ou plusieurs éléments d'équipement existants, l'adjonction d'éléments nouveaux, l'aménagement de locaux affectés à l'usage commun, ou la création de tels locaux, l'affouillement du sol et la surélévation de bâtiments,
études techniques, telles que les diagnostics et consultations,
et aux travaux qui ne concourent pas à la maintenance et à l'administration des parties communes, ou à la maintenance et au fonctionnement des équipements communs de l'immeuble.
Le régime dérogatoire consiste, pour ces provisions, à :
pour les revenus 2019, déduire du revenu foncier, en plus des provisions pour charges 2019 (quelle que soit leur nature), 50 % des provisions déductibles payées en 2018 (soit un surplus de déduction de provision),
pour les revenus 2020, diminuer le montant des provisions pour charges payées en 2020 de 50 % des provisions déductibles payées en 2019 (soit une diminution du montant des provisions déductibles en 2020).
Renonciation au régime de l'auto-entrepreneur
Les revenus soumis au régime de l'auto-entrepreneur faisant déjà l'objet d'un prélèvement contemporain libératoire de l'impôt sur le revenu, n'ont pas été inclus dans le champ des revenus concernés par le PAS. Ils n'ouvriront donc pas davantage droit au crédit d'impôt modernisation du recouvrement (CIMR) applicable pour les revenus perçus en 2018, puisque les contribuables concernés ne subiront pas de double prélèvement au cours de l'année 2019, 1ère année d'application du prélèvement à la source.
Afin d'éviter que des contribuables renoncent à cette option dans l'unique dessein de bénéficier du CIMR et donc de la neutralisation de l'IR sur leurs revenus 2018, la loi a prévu que les contribuables, qui dénoncent leur option en 2017 pour 2018 et qui exercent une nouvelle option pour le versement libératoire en 2018 pour 2019, ne bénéficient pas du CIMR.
L'administration ne transigera pas avec ces comportements optimisant et plusieurs contribuables en ont fait l'amère expérience cette année. En effet, certains d'entre eux, anticipant, le passage au PAS en 2018, ont dénoncé leur option pour le régime de l'auto-entreprise fin 2016, et souhaitaient revenir rétroactivement sur ce choix qui ne présente plus d'intérêt compte tenu du report, par le gouvernement, de l'entrée en vigueur du PAS en 2019. La réponse de l'administration est ferme et sans équivoque : il n'y aura pas de mesure de tolérance pour ces exploitants qui ne pourront pas revenir sur leur choix qui est "davantage la manifestation d'un comportement optimisant que d'une gestion normale de leur activité".
Pour en savoir plus...
Revenus fonciers 2018 : revenus dont l'imposition n'est pas neutralisée
Revenus fonciers 2018 à 2020 : attention aux travaux et provisions
Voir aussi...
Report de la réforme au 1er janvier 2019
Crédit d'impôt modernisation du recouvrement de l'IR (CIMR)