Borloo ancien - Remise en cause de l'avantage
Attention
Le dispositif Borloo ancien ne s'applique plus qu'aux baux pour lesquels une demande de conventionnement a été réceptionnée par l'Anah avant le 1er février 2017.
L'avantage fiscal accordé au titre du dispositif Borloo ancien peut être remis en cause si ses conditions d'application ne sont pas respectées. Certaines exceptions existent cependant. De plus, les modalités de remise en cause varient selon le non-respect a lieu pendant la période initiale d'engagement de location ou pendant une période de prorogation.
Non-respect de l'engagement de location ou des conditions de mise en location
Cas de remise en cause |
Exceptions |
Le logement ne fait pas l'objet d'une convention à loyer intermédiaire ou d'une convention à loyer social ou très social |
Aucune |
Résiliation de la convention à l'initiative de l'Anah, notamment en cas d'inexécution des engagements de locations du bailleur |
Lorsqu'une convention avec travaux est conclue concomitamment à la résiliation d'une convention sans travaux ; Lorsqu'une convention à loyer social ou très social est conclue concomitamment à la résiliation d'une convention à loyer intermédiaire. |
Utilisation du logement par son propriétaire, pendant la période d'engagement de location |
Aucune |
Interruption de location pour une durée supérieure à 12 mois à partir de la notification du congé du locataire |
Le contribuable ou l'un des membres du couple soumis à imposition commune : est atteint d'une invalidité de 2ème ou 3ème catégorie ; est licencié ou mis à la retraite ; décède. |
Mise en location du logement à des personnes autres que celles autorisées |
La location par la société à l'une de ces personnes pendant la période d'engagement de location ou de conservation des parts n'entraîne la reprise de la déduction spécifique qu'à l'égard de l'associé concerné. |
Changement d'affectation du logement pendant la période d'engagement de location |
Lorsque le changement d'affectation du logement est imputable au locataire. L'avantage n'est pas remis en cause dès lors que : le propriétaire a accompli les diligences concrètes pour que le local soit réaffecté à usage de résidence principale d'un locataire (engagement d'une procédure judiciaire pour l'obtention de la résiliation du bail, insertions d'annonces, recours à une agence immobilière) ; et que le logement n'est pas donné en location à l'un de ses ascendants ou descendants. |
Mise en location du logement à un locataire qui ne satisfait pas aux conditions de ressources |
Aucune |
Dépassement du plafond de loyer pendant la période d'engagement de location |
Aucune |
Cession du logement ou des titres pendant la période d'engagement de location ou de conservation des parts
Cas de remise en cause |
Exceptions |
Mutation à titre gratuit de la pleine propriété ou de l'usufruit |
Le conjoint survivant peut demander la reprise du dispositif pour l'avenir. En tout état de cause, qu'il opte ou non pour la reprise du dispositif, la déduction accordée avant le décès n'est jamais remise en cause. |
Mutation à titre onéreux de la pleine propriété ou de l'usufruit |
Aucune. Le nouveau propriétaire doit conclure une nouvelle convention Anah pour bénéficier du dispositif. |
Cession de droits indivis |
Le contribuable ou l'un des membres du couple soumis à imposition commune : est atteint d'une invalidité de 2ème ou 3ème catégorie ; est licencié ou mis à la retraite ; décède. Cependant, quel que soit le cas d'exonération, l'avantage cesse de s'appliquer pour l'avenir, même lorsque l'indivision résulte du décès de l'un des membres du couple soumis à imposition commune. |
Echange ou apport en société |
Aucune |
Inscription du logement ou des titres à l'actif d'une entreprise individuelle |
Aucune |
Modalités de remise en cause
Les modalités de remise en cause varient selon que le non-respect des conditions a lieu pendant la période initiale d'engagement de location ou pendant une période de prorogation.
Lorsque l'une des conditions n'est plus respectée pendant la période initiale d'engagement, le revenu foncier des années au titre desquelles la déduction a été appliquée est majoré du montant de cette déduction.
Lorsque le non-respect des conditions de déduction intervient pendant une période de prorogation de l'engagement de location, le revenu foncier des années au titre desquelles la déduction a été déduite est majoré du montant de la déduction pratiquée au cours de la période triennale de prorogation concernée.
La remise en cause intervient dans le délai normal de reprise, soit au plus tard avant le 31 décembre de la 3ème année de la survenance de l'évènement qui a mis fin au respect de l'ensemble des conditions. Le montant de la dépense ayant servi de base de calcul de la déduction est assimilé à une insuffisance de déclaration.
Pour en savoir plus...
Immeubles et contribuables visés
Base de calcul et règles de non-cumul
Convention à loyer intermédiaire : Déduction de 30 %
Convention à loyer social ou très social : Déduction de 45 % ou 60 %
Location déléguée : Déduction de 70 % maximum