Loi de finances rectificative pour 2014 (2ème) - Fiscalité personnelle
Prime pour l'emploi - Suppression en 2016
La loi de finances rectificative supprime la prime pour l'emploi à compter du 1er janvier 2016. Le versement de la prime est donc maintenu en 2015, au titre des revenus perçus en 2014, mais ce sera la dernière année de versement. L'objectif, à terme, de cette mesure, est de remplacer ce mécanisme, ainsi que le RSA activité, par un nouveau dispositif plus efficace d’incitation à l’activité et de soutien au pouvoir d’achat des salariés modestes, qui devrait prendre la forme d'une prime d'activité. Les contours de ce nouveau dispositif (non fiscal) devraient être précisés en 2015.
Extension de l'interdiction d'imputer les déficits et réductions d'impôts sur les rehaussements de droits
La loi renforce la lutte contre la fraude fiscale en étendant le champ d'application de la mesure visant à interdire l'imputation des déficits et réductions d'impôts sur les rehaussements de droits.
Actuellement cette mesure interdit aux contribuables d'imputer les déficits et réductions d'impôts en matière d'impôt sur le revenu (IR) sur les rehaussements et droits assortis d'une majoration d'au moins 40 %, lorsque le contribuable a gravement manqué à ses obligations fiscales. Ce dispositif s'applique dans les cas suivants :
majoration de 40 % pour défaut ou retard de déclaration dans les 30 jours suivant la réception d'une mise en demeure ,
majoration de 80 % en cas de découverte de l'exercice d'une activité occulte ,
majoration de 40 % en cas de manquement délibéré ,
majoration de 80 % en cas d'abus de droit,
majoration de 100 % en cas d'opposition ou d'obstacle au contrôle fiscal entraînant la mise en oeuvre de la procédure d'évaluation d'office des bases d'imposition .
La loi étend la mesure aux majorations suivantes :
majoration de 40 % en cas de transferts de sommes, titres ou valeurs vers ou en provenance de l'étranger par l'intermédiaire de comptes non déclarés ,
majoration de 40 % en cas de transferts de sommes, titres ou valeurs par l'intermédiaire de contrats d'assurance-vie non déclarés ,
majoration de 80 % en cas de taxation forfaitaire en fonction des éléments du train de vie .
Cette mesure s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2015, déclarés et imposés en 2016.
Plus-values mobilières
Rachat par une société de ses propres titres
Tirant les conséquences de la censure, par le Conseil constitutionnel cet été, du régime fiscal actuel des gains issus du rachat par une société de ses propres titres, aboutissant à une différence de traitement des actionnaires ou associés en fonction de la procédure de rachat utilisée, la loi uniformise ces règles.
Les sociétés peuvent racheter leurs propres actions ou droits sociaux selon 3 procédures principales :
le rachat réalisé en vue d'une réduction de capital non motivée par des pertes,
le rachat réalisé en vue d'une redistribution aux salariés,
le rachat réalisé dans le cadre d'un plan de rachat d'actions par les sociétés cotées et les sociétés non cotées, notamment pour améliorer la gestion financière de leurs fonds propres ou pour favoriser la liquidité des titres.
Par ailleurs, un tel rachat peut intervenir en cas de refus d'agrément d'une cession d'actions pour permettre à l'actionnaire cédant de se défaire de ses titres, ou à la suite d'une transmission de patrimoine à titre universel, ou encore d'une décision de justice.
Les sommes retirées par les actionnaires ou associés de telles opérations de rachat sont imposées différemment selon la procédure de rachat utilisée :
en cas de rachat en vue d'une attribution aux salariés ou dans le cadre d'un plan de rachat d'actions, les gains sont imposés exclusivement selon le régime des plus-values mobilières,
dans les autres cas, les gains sont soumis à un régime hybride et sont taxés :
comme une plus-value, pour la différence entre la valeur de l'apport et le prix d'acquisition,
comme un revenu distribué, pour la différence entre le prix de rachat des titres et leur prix ou valeur d'acquisition ou de souscription ou, s'il est supérieur, le montant des apports compris dans la valeur nominale des titres rachetés.
Cette différence de traitement selon la cause du rachat a donné lieu à une saisine du Conseil constitutionnel au titre d'une question prioritaire de constitutionnalité.
La loi supprime cette différence pour généraliser le système d'imposition selon le régime des plus-values.
Pour les rachats de titres effectués à compter du 1er janvier 2015, quelle que soit la procédure utilisée (c'est-à-dire qu'ils soient effectués dans le cadre d'un rachat en vue d'une attribution des titres aux salariés ou d'un plan de rachat d'actions ou hors de ces 2 procédures), les gains seront imposables en intégralité selon le régime des plus-values de cession de valeurs mobilières.
Ces dispositions s'appliqueraient aux rachats effectués à compter du 1er janvier 2015.
Abattement pour durée de détention : précisions
A l'occasion de l'uniformisation des modalités d'imposition des gains retirés du rachat par une société de ses propres titres, la loi étend le champ d'application de l'abattement pour durée de détention applicable en matière de plus-values mobilières :
non seulement aux gains tirés du rachats par une société de ses propres parts ou actions,
mais également aux gains résultant de :
cessions de titres de sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie (SICOMI) non cotées,
rachats d'actions de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable (SPPICAV),
cessions de titres dans le cadre de leur gestion par les FCPI (fonds commun de placement immobilier) et les FCP (fonds commun de placement) lorsqu'une personne physique agissant directement, par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie, possède plus de 10 % des parts du fonds,
cessions de parts des fonds communs de créances dont la durée à l'émission est supérieure à 5 ans.
Parmi ces gains, seuls les premiers (rachats de titres) sont éligibles à l'abattement renforcé, les autres ne sont éligibles qu'à l'abattement de droit commun.
La loi précise, enfin la nature des "droits portant sur les actions et parts" éligibles à l'abattement pour durée de détention : elle restreint son applications aux "droits démembrés". Les droits d'une autre nature (notamment les bons de souscription d'actions) sont donc exclus de l'application de l'abattement pour durée de détention.
Ces mesures s'appliquent à compter de l'imposition des revenus perçus en 2014.
Réduction Madelin et ISF-PME via une holding : assouplissement des conditions
La 2nde loi de finances rectificative pour 2014 assouplit les critères d'éligibilité des holdings au dispositif de réduction Madelin (IR) et ISF-PME (souscriptions effectuées à compter du 1er janvier 2015). Sont supprimées les conditions relatives :
au nombre maximal d'associés ou d'actionnaires (jusqu'alors fixé à 50) ;
au nombre minimum de salariés (qui était de 2).
Non résidents
Plafonnement du quotient familial
Par parallélisme avec les règles applicables aux contribuables dont le domicile fiscal est situé en France, la loi prévoit d'appliquer le plafonnement des effets du quotient familial aux contribuables non-résidents, à compter de l'imposition des revenus perçus en 2014.
Jusqu'à présent, les non-résidents échappaient à cette règle de plafonnement et se voyaient placés ainsi dans une situation plus favorable à celle des résidents. La loi rapproche les règles d'imposition des résidents et des non-résidents ayant la même situation familiale, en supprimant une différence de traitement qui résulte probablement d'un oubli.
Fin de la représentation fiscale pour les résidents dans l'UE
La loi supprime l'obligation de désigner un représentant fiscal en France pour les résidents des autres Etats de l'Union européenne ou d'autres Etats parties à l'accord sur l'espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt.
Cette suppression vise à mettre la France en conformité avec le droit européen, celle-ci ayant été mise en demeure par la Commission européenne de supprimer le dispositif de la représentation fiscale au sein de l’EEE.
La suppression de cette obligation concerne notamment :
pour l'établissement de l'IR, la règle selon laquelle les personnes physiques exerçant des activités en France ou y possédant des biens, sans y avoir leur domicile fiscal, ainsi que les agents de l'Etat qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission dans un pays étranger et qui ne sont pas soumis dans ce pays à un impôt personnel sur l'ensemble de leurs revenus , peuvent être invités, par le service des impôts, à désigner dans un délai de 90 jours à compter de la réception de cette demande, un représentant en France autorisé à recevoir les communications relatives à l'assiette, au recouvrement et au contentieux de l'impôt. Pour l'impôt dû au titre des revenus perçus en 2014, cette obligation ne pourra plus être imposée aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement de l'impôt et aux personnes mentionnées aux agents de l'Etat qui exercent leurs fonctions ou accomplissent leur mission dans l’un de ces Etats. En pratique il s'agit des Etats de l'EEE hors Liechtenstein) ;
pour l'établissement de l'ISF, la règle selon laquelle les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal, ainsi que les agents de l'Etat qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission dans un pays étranger et qui ne sont pas soumis dans ce pays à un impôt personnel sur l'ensemble de leurs revenus, peuvent être invités par le service des impôts à désigner dans un délai de 90 jours à compter de la réception de cette demande, un représentant en France autorisé à recevoir les communications relatives à l'assiette, au recouvrement et au contentieux de l'impôt . Cette mesure s'appliquera à compter de l'ISF dû en 2015 ;
pour l'établissement de l'IS, la règle selon laquelle les personnes morales peuvent être invitées, par le service des impôts, à désigner dans un délai de 90 jours à compter de la réception de cette demande, un représentant en France autorisé à recevoir les communications relatives à l'assiette, au recouvrement et au contentieux de l'impôt. Cette obligation est supprimée pour l'IS dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2014 ;
pour le recouvrement du prélèvement applicable aux non-résidents réalisant des plus-values immobilières en France : la suppression de cette obligation prend effet pour les cessions intervenues à compter du 1er janvier 2015. Lorsque le cédant est une société de personnes ou un groupement dont le régime fiscal est équivalent et dont le siège social est situé dans un des Etats de l'EEE hors Liechtenstein, l'obligation de désigner un représentant fiscal s'apprécie au regard de la situation de chacun des associés.
Plus-values immobilières réalisés par les non-résidents
En matière d'imposition des plus-values immobilières, la différence de traitement selon la domiciliation fiscale d'un non-résident (19 % s'il réside dans l'Union européenne ou l'Espace économique européen ou 33,1/3 % s'il réside en dehors de ces territoires) est supprimée pour les cessions réalisées à partir du 1er janvier 2015. A partir de cette date, toutes les plus-values immobilières réalisées par des non-résidents sont taxées au taux de 19 % (à l'exception des gains réalisés par des sociétés soumises à l'IS pour lesquelles c'est le taux de 33,1/3 % qui s'applique).
Pour en savoir plus...
Autres mesures de la 2nde loi de finances rectificative pour 2014