IFI - Immobilier professionnel : caractère principal de l'activité

L'activité professionnelle doit être exercée à titre principal par le propriétaire des biens ou par un membre de son foyer fiscal IFI. L'appréciation de ce caractère principal s'effectue au regard de l'ensemble des activités économiques génératrices de revenus.

Notion d'activité principale

Elle consiste dans l'exercice à titre habituel et effectif d'une activité de nature industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale et qui procure à celui qui l'exerce le moyen de satisfaire aux besoins de l'existence. L'appréciation de cette condition résulte essentiellement des circonstances dans lesquelles la profession est exercée.

Exercice simultané de plusieurs activités

Lorsque l'exploitant exerce simultanément plusieurs professions, l'activité principale s'entend normalement de celle qui constitue pour lui l'essentiel de ses activités économiques, même si elle ne dégage pas la plus grande part de ses revenus (cas de l'entreprise déficitaire).

Lorsque les diverses activités professionnelles exercées sont d'égale importance, l'activité principale est celle qui procure à l'intéressé la plus grande part de ses revenus.

Déterminer la profession principale implique de tenir compte de l'ensemble des activités professionnelles exercées par le redevable, y compris les professions salariées, et de procéder à un examen attentif de chaque cas particulier.

A titre d'indices, on s'attache au temps passé dans chaque activité, à l'importance des responsabilités exercées et des difficultés rencontrées, à la taille des diverses exploitations, etc.

Provenance des revenus prépondérants

Pour les redevables ayant des sources de revenus ne constituant pas des activités professionnelles, le critère du revenu prépondérant amène à faire abstraction des revenus qui ne se rattachent pas à une activité professionnelle (notamment revenus fonciers, revenus de capitaux mobiliers, plus-values des particuliers) ou qui se rattachent à une activité professionnelle antérieure (pensions de retraite).

Seuls sont donc à prendre en considération, lorsqu'ils proviennent de l'exercice d'une profession, les revenus appartenant aux catégories suivantes :

traitements et salaires (autres que pensions, rentes et retraites) ;

bénéfices industriels et commerciaux ;

bénéfices agricoles ;

bénéfices non commerciaux ;

revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62 du CGI.

Utilité de la détermination de l'exercice à titre principal

En pratique, il est rare qu'une même personne exerce concomitamment plusieurs professions étrangères l'une à l'autre.

Déterminer si une activité est ou non exercée à titre principal revient autant à :

tracer une frontière entre les activités réellement professionnelles et les activités de pure gestion du patrimoine privé, de loisir ou d'agrément,

que de distinguer, au sein des activités professionnelles, entre une profession principale et une (ou des) profession(s) secondaire(s).

Cela étant, l'exercice simultané de plusieurs fonctions de direction dans diverses entreprises et sociétés n'est pas exclusive de la qualification de bien professionnel, quand bien même il n'existerait aucun lien économique ou juridique entre les activités de ces différentes entités.

Situations particulières

Exercice de professions distinctes par chacun des membres d'un foyer fiscal

Dans le cadre du foyer fiscal, il y a lieu, pour apprécier le caractère principal de la profession, de considérer distinctement la situation de chaque membre du foyer fiscal.

Biens affectés simultanément par leur propriétaire à plusieurs entreprises individuelles

Ces biens ne constituent des biens professionnels que dans la mesure où ils sont nécessaires à l'exercice de l'activité principale. Par ailleurs, la valeur de ces biens n'est retenue que pour la fraction correspondant à l'utilisation effective pour les besoins de cette activité.

Entreprises individuelles aux activités soit similaires, soit connexes et complémentaires

Constituent une seule profession les différentes activités professionnelles exercées par une même personne et qui présentent entre elles un lien soit de similitude soit de connexité et de complémentarité. Si de telles activités constituent ensemble l'activité professionnelle principale du redevable, les biens nécessaires à leur exercice peuvent être exonérés.

Cette solution est limitée aux diverses activités exercées par une même personne. Elle n'est pas applicable à celles exercées par différents membres du foyer fiscal.

Exercice concomitant d'une fonction de direction dans une ou plusieurs sociétés à l'IS

Les parts ou actions détenues par un entrepreneur individuel dans une ou plusieurs sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent être considérées comme des biens professionnels si chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues pour avoir la qualité de biens professionnels.

 Note

L'activité de la (ou des) société(s) ne doit pas nécessairement présenter de similarité, ou de complémentarité et de connexité avec l'activité exercée à titre individuel.

 Pour en savoir plus...

Biens nécessaires à l'exercice de la profession

Nature de l'activité exercée

Profession exercée par le propriétaire ou par un membre de son foyer fiscal IFI

Exercice de fonctions dirigeantes dans plusieurs sociétés