Revenus exceptionnels - Définition
Pour bénéficier du système du quotient, le revenu doit être exceptionnel à la fois par sa nature et son montant.
Nature du revenu exceptionnel
On entend par revenu exceptionnel un revenu qui, par sa nature, n'est pas susceptible d'être recueilli annuellement.
Ainsi, les revenus réalisés dans le cadre normal de l'activité professionnelle ne sont pas susceptibles d'être qualifiés d'exceptionnels, même si cette activité produit des revenus dont le montant varie fortement d'une année sur l'autre.
De même, une plus-value réalisée lors de la cession d'actions effectuées au cours d'une année ne peut être qualifiée de revenu exceptionnel lorsque le contribuable a effectué au cours des années précédentes des opérations de même nature, peu importe que son montant soit bien plus important que précédemment. En revanche, le fait d'agir ou non dans le cadre de la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières est sans incidence sur le bénéfice du système du quotient et a fortiori sur le caractère exceptionnel ou non du revenu généré lors de la cession.
En revanche, revêt un caractère exceptionnel un revenu dénué de tout lien avec l'activité habituelle de l'intéressé ou un revenu qui, tout en étant recueilli dans le cadre de la profession, l'est dans des conditions dérogatoires à l'exercice de celle-ci .
Montant du revenu exceptionnel
Le revenu doit également, en principe, être exceptionnel par son montant.
C'est le cas lorsqu'il dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels le contribuable a été soumis à l'impôt au titre des 3 années précédant celle de la perception du revenu.
Le revenu exceptionnel à retenir dans le premier terme de la comparaison s'entend du revenu mis à la disposition du contribuable, soit, par exemple, dans le cas des traitements et salaires, avant application de la déduction de 10 % au titre des frais professionnels. Lorsque les revenus des années antérieures comprennent des sommes imposées selon un système de quotient, c'est le montant total des revenus nets qui est à prendre en considération.
S'agissant des plus-values de cession de valeurs mobilières, cette condition doit être appréciée en tenant compte du montant de ce gain après déduction, le cas échéant, des abattements pour durée de détention.
Exemple
Si les revenus imposables perçus par un contribuable les 3 dernières années (2014, 2015 et 2016) se sont élevés respectivement à 46 000 €, 48 000 € et 53 000 € (soit une moyenne de 49 000 €) et qu'il perçoit en 2017 un revenu exceptionnel, le système du quotient ne s'appliquera que si ce revenu excède 49 000 €.
Toutefois, certains revenus exceptionnels par leur nature peuvent bénéficier du système de quotient sans que cette condition ne soit remplie. Il s'agit notamment :
des primes de départ volontaire : il s'agit des primes, indemnités ou allocations versées par l'employeur au salarié lorsque ce dernier quitte l'entreprise sans faire l'objet d'une mesure de licenciement, d'une mise à la retraite ou en préretraite ,
de la fraction imposable des indemnités de licenciement, de mise à la retraite, de rupture conventionnelle , des indemnités de départ en retraite ou en préretraite, à l'exclusion des indemnités de congés payés qui restent imposables intégralement au titre de l'année de leur perception ,
du versement forfaitaire unique au titre d'une pension de vieillesse ou d'une rentre PERP d'un faible montant,
le versement en capital de l'épargne acquise dans le cadre d'un PERP jusqu'au 31 décembre 2010 (en cas de financement de la résidence principale) lorsque le contribuable n'opte pas pour l'étalement de son imposition,
des allocations pour congé de conversion capitalisées et versées en une seule fois,
des primes ou indemnités versées à titre exceptionnel aux salariés lors d'un changement de lieu de travail impliquant un transfert du domicile ou de la résidence,
des indemnités d'éloignement ou d'installation versées aux fonctionnaires civils ou militaires affectés dans un département d'outre-mer,
des revenus agricoles exceptionnels dont l'imposition est étalée sur 7 années (le régime du quotient est applicable au titre de chacun de ces exercices quel que soit le montant de la fraction bénéficiant de ce dispositif d'étalement),
des sommes reçues par les bailleurs de biens ruraux au titre d'avances sur les fermages pour les baux conclus à l'occasion de l'installation d'un jeune agriculteur bénéficiant de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs ou d'un prêt à moyen terme spécial .
Notes
Le revenu exceptionnel à retenir dans le premier
terme de la comparaison s'entend du revenu
mis à la disposition du contribuable (par exemple, pour les
salaires, il s'agit du revenu avant application de l'abattement de
10 % pour frais professionnels ).
Lorsque les revenus des années antérieures comprennent des sommes qui
ont été imposées selon un système de quotient, c'est le montant total
des revenus nets qui est à prendre en considération.
La circonstance que le bénéficiaire du revenu exceptionnel n'ait pas
été imposé personnellement sur les revenus qu'il a perçus au cours
des 3 années précédentes (notamment en cas de rattachement précédemment
au foyer de ses parents) ne fait pas obstacle à l'application du système
du quotient.
Exemples de revenus exceptionnels
Ont été considérés comme revenus exceptionnels, (outre les revenus mentionnés ci-dessus) :
dans la catégorie des traitements et salaires :
une gratification supplémentaire perçue par un salarié pour services exceptionnels,
les allocations servies aux salariés privés d'emploi qui créent ou reprennent une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole ou une activité libérale, soit à titre individuel, soit dans le cadre d'une société, quelle qu'en soit la forme juridique et dont ils exercent effectivement le contrôle,
des indemnités, allocations et primes versées par les employeurs à leurs salariés en vue de les dédommager des contraintes inhérentes à l'exercice de leur activité professionnelle et, notamment, des désagréments et sujétions résultant d'un changement de résidence,
les allocations servies aux salariés privés d'emploi qui créent ou reprennent une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole ou une activité libérale, soit à titre individuel, soit dans le cadre d'une société, quelle qu'en soit la forme juridique et dont ils exercent effectivement le contrôle ;
dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers :
la distribution d'une réserve,
le revenu résultant de la distribution par une société de capitaux des titres qu'elle détient en portefeuille,
les produits de placements en valeurs mobilières réintégrés dans le revenu imposable de l'année de la déchéance de l'exonération fiscale attachée aux contrats d'épargne à long terme ;
les capitaux perçus au dénouement de contrats d'assurance vie lorsque le montant de ces revenus dépasse la moyenne des revenus nets des 3 dernières années et qu'il n'est pas établi que le contribuable a procédé à des opérations de même nature au titre des années précédentes ;
dans la catégorie des revenus fonciers :
l'indemnité de "pas-de-porte" perçue par un propriétaire ,
le supplément de loyer, résultant de l'attribution gratuite en fin de bail des aménagements effectués par le preneur ;
dans la catégorie des BIC :
la plus-value de cession d'un fonds de commerce,
le montant des taxes sur le chiffre d'affaires remboursées à un commerçant à la suite d'une instance contentieuse portant sur une période de plusieurs années,
une commission perçue à la suite d'une opération occasionnelle - en l'occurrence la vente d'immeubles - réalisée par un contribuable exerçant la profession de démarcheur et d'intermédiaire pour la vente de voitures automobiles d'occasion ,
un droit d'entrée perçu par une SNC ayant une activité principale de nature commerciale qui donne à bail accessoirement un immeuble commercial nu dont elle est propriétaire,
les remboursements que les assureurs sont amenés à effectuer au titre d'une assurance vie contractée par certains commerçants ou industriels, lors de l'achat à crédit de matériel d'exploitation faisant partie de leur actif professionnel et destinée à couvrir leur dette en cas de décès ;
dans le cadre des BNC :
le montant des créances acquises et non encore recouvrées figurant dans la déclaration de cessation souscrite par un officier ministériel,
les droits d'auteurs perçus à la suite de l'attribution d'un prix littéraire.
En revanche, ne sont pas considérés comme présentant le caractère de revenus exceptionnels :
le salaire de préavis,
les droits inscrits sur un compte épargne-temps (CET) qui donnent lieu à une indemnisation monétaire ,
les produits de bons de caisse versés par convention à la date de remboursement du capital,
une commission correspondant à une opération faisant l'objet de la profession du contribuable qui est le résultat normal de son activité et ne peut, dès lors, malgré l'importance de son montant être regardée comme un revenu exceptionnel,
les revenus d'un contribuable taxé d'office à défaut de précisions sur leur origine,
les bénéfices afférents à un exercice de plus de 12 mois, imposables en totalité au titre de l'année de la clôture de l'exercice ,
une provision devenue sans objet au cours d'un exercice ultérieur et rapportée aux résultats dudit exercice.
Pour en savoir plus...
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