Espaces naturels labellisés "Fondation du patrimoine" - Imputation dérogatoire des déficits

Résumé

Les propriétaires d'espaces naturels labellisés "Fondation du patrimoine" avaient la possibilité, pour les dépenses engagées du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009, d'imputer, sans limitation de montant, les déficits fonciers afférents aux dépenses inhérentes au maintien et à la protection du patrimoine naturel autres que les intérêts d'emprunt, sous réserve que ces dépenses aient reçu un avis favorable du service de l'Etat compétent en matière d'environnement.
Pour les dépenses engagées entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2013, ils peuvent choisir de bénéficier, selon ce qui est le plus avantageux pour eux, soit d'une réduction d'impôt sur le revenu, soit d'être soumis au régime de droit commun de déduction des charges des revenus fonciers.

 

Les déficits générés par des dépenses, engagées entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2009, qui sont inhérentes au maintien et à la protection du patrimoine naturel (autres que les intérêts d'emprunt) pouvaient être imputés sans limitation de montant sur le revenu global.

 Attention

Les développements qui suivent concernent les dépenses engagées entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2009. Les dépenses engagées entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2013 ouvrent droit, au choix du contribuable, soit à une réduction d'impôt sur le revenu soit, si cela lui est plus avantageux, à une déduction des charges des revenus fonciers. Dans ce dernier cas, les revenus et charges relatifs à cet immeuble doivent alors être déclarées dans la déclaration n° 2044 de la même manière que pour un immeuble classique.

Champ d'application

Personnes concernées

Seules les personnes imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers pouvaient bénéficier de cette imputation.

Les espaces naturels devaient figurer dans le patrimoine privé du contribuable directement ou indirectement (détention par l'intermédiaire d'une société ou d'un groupement non soumis à l'impôt sur les sociétés dans la mesure où les revenus de ces immeubles étaient imposés entre les mains des associés dans la catégorie des revenus fonciers).

Espaces naturels concernés

Nature des espaces naturels

Etaient concernées les propriétés non bâties ayant reçu le label de la "Fondation du patrimoine" et qui appartenaient aux catégories suivantes :

les parcs nationaux,

les réserves naturelles classées,

les sites classés,

les espaces concernés par les arrêtés préfectoraux de protection de biotope,

les espaces "Natura 2000",

les espaces naturels remarquables du littoral.

Seules les propriétés non bâties pouvaient bénéficier du dispositif. Ainsi, les jardins d'agrément et parcs constituant les dépendances immédiates des habitations et dont, par conséquent, la valeur locative était retenue pour l'assiette de la taxe d'habitation, ne pouvaient pas en bénéficier.

Espaces labellisés "Fondation du patrimoine"

Ces espaces naturels devaient par ailleurs avoir reçu le label de la "Fondation du patrimoine" qui prévoit les conditions de l'accès au public des espaces concernés, sauf exception justifiée par la fragilité du milieu naturel.

Les travaux ne devaient pas commencer avant l'attribution du label par la "Fondation du patrimoine".

 Note

Le label délivré par la "Fondation du patrimoine" prévoit notamment l'ouverture des espaces naturels concernés dans les conditions suivantes :
- les immeubles non bâtis et non clos doivent être accessibles au public à partir de voies, sentiers ou appontements, ouverts aux piétons et randonneurs, dans le respect des qualités paysagères et écologiques des lieux ;
- pour les immeubles non bâtis et clos, le propriétaire doit ainsi s'engager, pour une durée minimale de 5 ans, à ouvrir l'espace naturel concerné à la visite, au moins 40 jours par an entre le 1er juillet et le 30 septembre ou 50 jours par an dont 25 non-ouvrables (jours fériés ou dimanches) entre le 1er avril et le 30 septembre. La durée minimale d'ouverture au public peut être réduite, dans la limite de 10 jours par année civile, du nombre de jours au cours desquels l'immeuble fait l'objet, entre le 1er septembre de l'année précédente et le 31 août suivant, de visites de groupes d'enfants, d'élèves (primaire ou secondaire) ou d'étudiants, dans le cadre de conventions conclues avec des établissements d'enseignement (publics ou privés sous contrat d'association avec l'Etat) ou des structures d'accueil collectif à caractère éducatif. Les visites doivent comprendre chacune au moins 20 participants.

Espaces dont les revenus sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers

Pour bénéficier de l'imputation sans limitation de montant, le contribuable devait souscrire une déclaration n° 2044 spéciale et donc être imposable dans la catégorie des revenus fonciers au titre des revenus procurés par l'espace naturel concerné.

A ce titre, il est rappelé que les revenus des propriétés non bâties de toute nature, sont imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers, qu'ils soient donnés en location ou que leur propriétaire s'en réserve la jouissance, à moins d'être rattachés à une activité artisanale, commerciale, industrielle, agricole ou non commerciale.

Lorsque les revenus de l'espace naturel étaient compris dans les bénéfices d'une entreprise ou d'une exploitation, le dispositif d'imputation sans limite des dépenses sur le revenu global ne s'appliquait pas. Il en était notamment ainsi des bois, oseraies, aulnaies et saussaies situés en France, lesquels donnaient lieu à l'imposition d'un bénéfice agricole selon les règles particulières dites du "forfait forestier".

Charges concernées

Seules les charges inhérentes au maintien et à la protection du patrimoine naturel (autres que les intérêts d'emprunt) ayant reçu un avis favorable de la direction régionale de l'environnement (DIREN) et engagées du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009, pouvaient générer un déficit imputable sans limite sur le revenu global.

Nature des travaux

Par charges inhérentes au maintien et à la protection du patrimoine naturel, il convient d'entendre en principe :

les dépenses d'entretien et de réparation effectivement supportées par le propriétaire ; 

les dépenses d'amélioration des propriétés rurales non bâties effectivement supportées par le propriétaire ; 

les dépenses relatives aux travaux de restauration et de gros entretien du patrimoine naturel.

Il pouvait notamment s'agir de dépenses de plantation, de curage de canaux, d'entretien de berges et de réseaux de gestion de l'eau, d'élagage et d'abattage d'arbres ainsi que des dépenses de travaux et aménagements nécessaires à l'ouverture au public tels que le balisage, la mise en place d'une signalétique ou l'aménagement de sentiers...

 

En revanche, étaient exclues des charges ouvrant droit à l'imputation sans limitation de montant des déficits fonciers sur le revenu global :

les intérêt d'emprunt, y compris ceux contractés pour financer des travaux couverts par la mesure ;

les autres charges telles que frais de gestion, impôts et taxes, frais de procédure...

Ces dépenses exclues du dispositif dérogatoire (frais de gestion, impôts et taxes, intérêts d'emprunt...) étaient déductibles dans les conditions applicables de droit commun pour la détermination des revenus fonciers (sans que cette déduction ne soit soumise à l'avis de la DIREN).

Charges ayant reçu un avis favorable du service de l'Etat compétent en matière d'environnement

Afin de bénéficier de l'imputation sans limitation de montant des déficits fonciers afférents aux dépenses inhérentes au maintien et à la protection du patrimoine naturel, les propriétaires d'espaces naturels devaient, préalablement à l'engagement des travaux, solliciter un avis favorable du service de l'Etat compétent en matière d'environnement : les DIREN (Directions régionales de l'environnement).

Ordre d'imputation du déficit foncier sur le revenu global

Seule était imputable sur le revenu global, la fraction du déficit foncier résultant des dépenses inhérentes au maintien et à la protection du patrimoine naturel, à l'exception des intérêts d'emprunt.

La fraction résultant des autres charges et des intérêts d'emprunt était, selon le cas, imputable sur le revenu global dans les conditions et limites de droit commun (soit à hauteur de 10 700 € ou 15 300 € en présence d'un immeuble Périssol) et, pour le surplus, reportable uniquement sur les revenus fonciers des 10 années suivantes.

Pour déterminer la fraction du déficit foncier imputable sur le revenu global en présence de charges imputables sans limitation de montant et de charges imputables dans les conditions de droit commun, il convenait de procéder de la manière suivante : 

dans un 1er temps : imputation sur le revenu global, dans la limite de droit commun (10 700 € ou 15 300 €), de la fraction du déficit foncier provenant des charges autres que celles inhérentes au maintien et à la protection du patrimoine naturel et autres que les intérêts d'emprunt ;

dans un 2nd temps : imputation sur le revenu global, sans limitation, de la fraction du déficit foncier provenant des charges inhérentes au maintien et à la protection du patrimoine naturel ;

enfin, report des intérêts d'emprunt et des charges qui excédent la limite d'imputation sur les revenus fonciers des 10 années suivantes.

 Exemple

Soit un propriétaire qui louait en 2009 un espace naturel protégé par arrêté de biotope et dont le revenu foncier était déterminé de la façon suivante :

 

Détermination du déficit

 

 

Exemple 1

Exemple 2

A

Revenu brut (loyers ou valeur locative)

5 000 €

20 000 €

B

Intérêts d'emprunt

16 500 €

6 000 €

C

Charges inhérentes au maintien et à la protection du patrimoine naturel

25 000 €

25 000 €

D

Autres charges foncières

4 500 €

30 000 €

E

Résultat foncier (A – (B + C + D))

- 41 000 €

- 41 000 €

F

Revenu foncier

 

 

G

Déficit foncier

41 000 €

41 000 €

 

Modalités d'imputation du déficit foncier (si G>0)

 

 

 

Exemple 1

Exemple 2

H

Fraction du déficit foncier mentionné au G résultant des intérêts d'emprunt (si B > A)

B - A

11 500 €

0 €

I

Fraction du déficit foncier mentionné au G provenant des dépenses autres que les intérêts d'emprunt et les charges inhérentes au maintien et à la protection du patrimoine naturel

G - (H + C)

4 500 €

16 000 €

J

Fraction du déficit foncier mentionné au I imputable sur le revenu global dans les conditions de droit commun (limité à 10 700 €)

I dans la limite de 10 700 €

4 500 €

10 700 €

K

Fraction du déficit mentionné au I qui excède 10 700 € (si I > 10 700)

I - 10 700 €

0 €

5 300 €

L

Fraction du déficit foncier mentionné au G provenant des charges inhérentes au maintien et à la protection du patrimoine naturel, imputable sur le revenu global sans limitation de montant (si C > 0)

C

25 000 €

25 000 €

M

Fraction du déficit foncier mentionné au G, imputable sur le revenu global dans les conditions de droit commun (si J > 0)

J

4 500 €

10 700 €

N

Fraction du déficit foncier mentionné au G, imputable exclusivement sur les revenus fonciers des 10 années suivantes (si (H + K) > 0)

H + K

11 500 €

5 300 €

 Déclaration n° 2044 spéciale

Les revenus et charges afférents à ces espaces devaient être portés sur la déclaration n° 2044-SPE cadre 410, colonne 2 (ou cadre 400 s'ils étaient détenus via des sociétés immobilières).
Les dépenses bénéficiant du régime de déduction spécifique devaient être portées ligne 445.
Les propriétaires concernés devaient joindre à la déclaration annuelle de leurs revenus :
- une copie de la décision d'octroi du label de la "Fondation du patrimoine" cosignée par le président ou le directeur général ainsi que par le délégué régional de la "Fondation du patrimoine" concerné (ce document précise notamment la nature de l'espace naturel concerné, les conditions de son ouverture au public ou les exceptions justifiées à l'ouverture au public par la fragilité du milieu naturel ;
- une copie de l'avis favorable délivré par la DIREN compétente pour la réalisation des dépenses inhérentes au maintien et à la protection du patrimoine naturel. Ce document devait comporter la liste des dépenses concernées et pour chacune d'entre elles, au regard du montant et de la nature de celle-ci, un avis motivé et circonstancié, avec la mention favorable ou défavorable ;
- une note indiquant le détail des sommes pour lesquelles l'imputation sur le revenu global sans limitation de montant était demandée. Elle devait préciser la date de paiement des travaux, la nature des travaux et le bénéficiaire des versements. Les factures des dépenses de travaux concernées n'ont pas à être jointes à la note. Toutefois, les propriétaires étaient tenus de les conserver et de les produire à l'administration fiscale sur demande de celle-ci.
Lorsque le contribuable effectuait le dépôt de ses déclarations de revenus fonciers via internet, aucun document justificatif ne devait être joint à ces déclarations. Le contribuable devait en revanche conserver ces justificatifs et les produire à l'administration fiscale sur demande de sa part.

 Pour en savoir plus...

Réduction d'impôt applicable aux dépenses engagées à compter de 2010