Loi de finances pour 2017 - Mise en place du prélèvement à la source de l'IR

 Attention

L’entrée en vigueur du prélèvement à la source de l'IR a été reportée d’une année, soit une mise en oeuvre à compter du 1er janvier 2019 au lieu du 1er janvier 2018. Les mesures transitoires indissociables de l’instauration du prélèvement à la source, notamment le CIMR, s'appliqueront elles aussi avec une année de décalage, en 2018, et non en 2017 comme cela avait été prévu initialement. L'ensemble des échéances figurant ci-dessous ont été volontairement maintenues aux dates initialement prévues, telles qu'elles ont été adoptées dans le cadre de la loi de finances pour 2017.
L’IR 2018 dû sur les revenus de l’année 2017 restera établi et recouvré dans les conditions actuellement en vigueur.

Modalités du prélèvement à la source de l'IR

La loi de finances prévoit la mise en place du prélèvement à la source de l'IR à compter du 1er janvier 2018.

La mesure détaille :

les revenus concernés par la réforme (et ceux exclus),

les modalités pratiques du prélèvement qui recouvrira 2 formes selon la nature des revenus : retenue à la source ou acomptes (base de calcul du prélèvement, taux, possibilités de modulation assorties d'un arsenal de sanctions, modalités de paiement...),

les mesures transitoires destinées à gérer l'année blanche et à éviter toute optimisation abusive.

 

Revenus concernés et revenus exclus

Revenus concernés par le PAS

Comme annoncé initialement, les revenus concernés par le prélèvement à la source de l'IR (PAS) sont les suivants :

traitements, salaires et revenus de remplacement (allocations chômage, indemnités journalières maladie), y compris les sommes versées au titre de l’épargne salariale (intéressement et participation), à l’exception de celles perçues dans le cadre d’un plan d’épargne (PEE, PEI, PERCO),

pensions (retraites, invalidité),

rentes viagères à titre gratuit,

revenus fonciers,

revenus des travailleurs indépendants (BIC, BNC et BA), à l'exception de ceux déjà soumis à prélèvement à la source dans le cadre du régime de l'auto-entrepreneur,

rentes viagères à titre onéreux,

pensions alimentaires,

ainsi que les revenus de source étrangère imposables en France suivant les règles applicables aux salaires, aux pensions, ou aux rentes viagères.

Les modalités de prélèvement du PAS diffèrent selon la nature des revenus : lorsqu'il existe un tiers payeur identifié, le PAS sera prélevé par voie de retenue à la source (3 premières catégories de revenus) ; à défaut, il sera prélevé par voie d'acompte (5 dernières catégories).

Revenus exclus du PAS

La réforme ne touchera pas les revenus suivants :

parce qu'ils font déjà l'objet d'un prélèvement à la source actuellement :

les revenus de capitaux mobiliers,

les plus-values immobilières (et plus-values afférentes à des biens meubles corporels),

les revenus des auto-entrepreneurs (BIC ou BNC),

les plus-values de cession de valeurs mobilières : en raison des contraintes techniques posées par le caractère exceptionnel, l’impossibilité d’anticipation et la complexité de la détermination de ces gains,

pour les mêmes raisons que les plus-values mobilières, les revenus exceptionnels soumis au système d'acompte : plus-values professionnelles, subventions d’équipement, indemnités d’assurance compensant la perte d’un élément de l’actif immobilisé et les charges ou dépenses ayant la nature de moins-values professionnelles, et revenus exceptionnels ou différés soumis au quotient.

Modalités pratiques du PAS

 

Modalités du PAS

Retenue à la source

Acompte

Nature des revenus

Traitements, salaires et revenus de remplacement

Pensions (retraites, invalidité)

Rentes viagères à titre gratuit

Revenus fonciers

BIC, BA ou BNC (sauf revenus exceptionnels et auto-entrepreneur)

Rentes viagères à titre onéreux

Pensions alimentaires

Revenus de source étrangère imposables en France suivant les règles applicables aux salaires, aux pensions, ou aux rentes viagères.

Base taxable

Revenus contemporains

Avant déduction des charges (frais réels ou déduction de 10 %)

Base forfaitaire N-2 ou N-1

Application des règles classiques de détermination du résultat imposable

Exclusion des revenus exceptionnels

 

janvier à août N :
moyenne mensuelle (ou trimestrielle) N-2

septembre à décembre N :
moyenne mensuelle (ou trimestrielle) N-1

 

Modulation possible sous condition

Taux

Au choix

Taux de droit commun

Taux individualisé

Taux neutre (+ complément)

 

Taux nul pour les contribuables modestes

 

Modulation possible sous condition

Au choix

Taux de droit commun

Taux individualisé

 

 

Modulation possible sous condition

Paiement

Retenue à la source prélevée par le débiteur (employeur, caisse de retraite...) lors du paiement des revenus

Prélèvements par l'administration fiscale sur le compte bancaire (ou livret A du contribuable) au choix :

mensuels

trimestriels

Reports possibles

Régularisation

Dépôt de la déclaration en N+1

Liquidation de l'IR sur les revenus N dans les conditions de droit commun

Imputation des prélèvements à la source (retenue à la source et acomptes)

si trop versé : restitution du trop versé

si solde positif : paiement du solde :

si solde < 300 € : en septembre

si  solde > 300 € : de septembre à décembre (1/4 par mois)

Mesures transitoires : Année blanche et mesures anti-abus

Pour que les contribuables n'aient pas une double imposition à supporter en 2018 (au titre, d'une part, de la retenue à la source sur les revenus de 2018 et, d'autre part, du paiement de l'IR au titre de 2017) l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2017 sera neutralisé au moins en partie, grâce à l'octroi d'un crédit d'impôt. Afin d'éviter que certains contribuables ne profitent de cette aubaine pour gonfler leurs revenus 2017 pour échapper à l'impôt, la loi prévoit de nombreux garde-fous. Principale mesure en ce sens : le maintien de l'impôt sur les revenus exceptionnels dont elle dresse une définition très large, allant, pour les travailleurs indépendants et les dirigeants, jusqu'à présumer comme tels les revenus déclarés au titre de 2017 excédant ceux déclarés au cours des années précédentes.

2017 : Année blanche

Octroi d'un crédit d'impôt (CIMR)

La neutralisation de l'IR sur les revenus non exceptionnels perçus en 2017 se fera par le biais de l'attribution d'un crédit d'impôt dit crédit d’impôt de modernisation du recouvrement (CIMR). Parallèlement, la loi prévoit de stopper les prélèvements mensuels et les acomptes provisionnels dès le 1er janvier 2018 (au titre des revenus 2017).

 Note

Le gouvernement a fait le choix d'accorder un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt dû au titre des revenus non exceptionnels et non de l'exonération de ces revenus pour préserver :
- la progressivité de l'IR au titre des revenus exceptionnels perçus en 2017 qui demeurent imposables,
- l’effet incitatif des réductions d’impôt acquises au titre de l’année 2017 (qui aurait diminué si l'impôt dû avait été réduit en cas d'exonération),
- l'effectivité du revenu fiscal de référence (RFR) : une exonération aurait en effet abouti à réduire considérablement le RFR de tous les contribuables qui auraient, de ce fait, pu bénéficier d'allègements fiscaux (exonération de TH et TFB) ou d'aides sociales auxquels ils ne sont pas éligibles.

Ainsi, l'IR dû sur les revenus perçus en 2017 sera liquidé dans les conditions habituelles à l’été 2018, selon les règles actuellement en vigueur, sur la base de la déclaration d'ensemble des revenus déposée au printemps 2018 (au titre de l’année 2017).

C'est à l’issue de cette liquidation que le CIMR serat appliqué.

Calculé par l’administration fiscale, il correspondra à l’impôt sur le revenu brut, avant imputation des éventuels réductions et crédits d’impôt, afférent aux seuls revenus non exceptionnels perçus lors de l’année 2017 et entrant dans le champ du prélèvement à la source. Le CIMR sera restituable.

Revenus exceptionnels dont l'imposition n'est pas neutralisée

Les revenus exceptionnels réalisés en 2017 demeureront imposables et ne seront pas couverts par le CIMR. En effet s'agissant de revenus non susceptibles d'être recueillis annuellement, il n'y a pas, selon le gouvernement, de risque de double imposition (ces revenus n'étant pas susceptibles de se renouveler en 2018 a priori).

Toutefois, la loi retient une acception très large de la notion de "revenus exceptionnels". Elle classe dans cette catégorie, non seulement les revenus exceptionnels par nature, mais crée également une catégorie de revenus exceptionnels en raison du montant des revenus, apprécié par rapport aux années précédentes pour les BIC, BNC, BA et dirigeants. Mieux vaut s'y préparer pour anticiper la charge d'impôt restant à devoir au titre de 2017.

Revenus exceptionnels

Salaires

Revenus fonciers

BIC, BNC, BA, dirigeants *

sommes perçues au titre de la participation ou de l’intéressement et non affectées à un PEE (PEI ou PERCO) ou retirées du plan avant le terme de la période de blocage,

indemnités de rupture du contrat de travail ou de la cessation des fonctions des mandataires sociaux et dirigeants, à l'exclusion des indemnités compensatrices de congés payés et des indemnités compensatrices de préavis, des indemnités de fin de CDD et de fin de mission (travail temporaire),

indemnités de clientèle, de cessation d’activité et celles perçues en contrepartie de la cession de la valeur de la clientèle,

indemnités, allocations et primes versées en vue de dédommager leurs bénéficiaires d’un changement de résidence ou de lieu de travail,

prestations servies par le régime de prévoyance des joueurs professionnels de football,

prestations de retraite servies sous forme de capital,

aides et allocations capitalisées servies en cas de conversion, de réinsertion ou pour la reprise d'une activité professionnelle,

sommes issues de la monétisation de droits inscrits sur un CET, pour celles correspondant à des droits excédant une durée de 10 jours,

indemnités ou avantages accordés en raison de la prise de fonction de mandataire social,

primes de signature et indemnités liées aux transferts des sportifs professionnels,

gratifications surérogatoires (c'est-à-dire accordées sans lien avec le contrat de travail ou le mandat social, ou allant au-delà de ce qu’ils prévoient), quelle que soit la dénomination,

revenus qui correspondent par leur date normale d’échéance à une ou plusieurs années antérieures ou postérieures,

et, plus globalement, tout autre revenu qui, par sa nature, n’est pas susceptible d’être recueilli annuellement.

Revenus bruts perçus en 2017, mais se rattachant à d’autres années que l’année 2017,

 

Revenus qui, par leur nature exceptionnelle, ne sont pas appelés à se renouveler annuellement ("pas-de-porte", subventions perçues pour financer des charges déductibles, supplément de loyer résultant de l’attribution gratuite de fin de bail des aménagements et constructions effectués par le preneur, remise gratuite des constructions ou améliorations au bailleur,…),

 

Majorations du revenu net foncier effectuées au titre de l’année 2017 en cas de rupture d'un engagement dans le cadre des dispositifs Périssol, Besson, Robien ou Borloo,

 

les régularisations de provisions pour charges effectuées au titre de 2017, déduites par le propriétaire en 2016 au titre des provisions, correspondant à des charges non déductibles.

Revenus exceptionnels par nature :

ceux pour lesquels a été appliqué le système du quotient,

plus ou moins-values (à long terme et à court terme),

subventions d’équipement,

indemnités d’assurance compensant la perte d’un élément de l’actif immobilisé...

 

Revenus excédant le plus élevé des revenus des 3 dernières années :
Tout revenu (ou bénéfice) excédant le plus élevé des revenus (ou bénéfices) imposables au titre des années 2014, 2015 ou 2016 est présumé exceptionnel et ne sera pas couvert par le CIMR
Note : un complément de CIMR pourra toutefois être accordé en 2019 si le contribuable prouve que l'excédent de revenus 2017 est justifié et ne résulte pas d'une optimisation de sa part (la bonne foi sera présumée notamment si les revenus ou recettes 2018 continuent de progresser et dépassent le montant déclaré au titre de 2017).

(*) La règle applicable aux dirigeants s'applique également aux salaires versés par la société qu'ils contrôlent par leurs conjoints, ascendants, descendants ou frères et sœurs

 

Revenus fonciers 2018

Restriction à la déduction des travaux

Afin d'éviter les abus, le gouvernement a mis en place une mesure dérogatoire d'imputation des travaux pour l'imposition des revenus perçus en 2018.

Le montant des travaux que les bailleurs seraient autorisés à déduire en 2018 ne sera pas, comme habituellement, celui payé en 2018, mais correspondra à la moyenne des dépenses payées en 2017 et 2018. Cette mesure anti-abus a pour but d'éviter que les bailleurs ne diffèrent la réalisation de travaux de 2017 (année non taxée pour laquelle il n'est pas nécessaire de réduire leur revenu imposable) à 2018, ce qui conduirait à réduire considérablement le revenu imposable de cette année.

Echapperont toutefois à cette règle, les dépenses :

afférentes à des monuments historiques,

rendues nécessaires par la force majeure,

effectuées sur un immeuble acquis en 2018.

 Note

Pour l'établissement de l'IR 2017, ces règles dérogatoires ne s'appliqueront pas. Ainsi, les travaux payés au cours de l’année 2017 seront intégralement déductibles des revenus fonciers en 2017. Ce n'est qu'au titre de l'IR 2018 que le montant des charges déductibles sera établi en faisant une moyenne entre le montant des dépenses supportées en 2017 et celle supportées en 2018.

Modalités dérogatoires de prise en compte des provisions

La loi prévoit également des modalités dérogatoires de déduction des provisions au titre de 2018 et 2019 :

pour la détermination du revenu foncier net imposable de l'année 2018, les provisions pour charges supportées en 2017 correspondant à des charges déductibles ouvriront droit à une déduction à hauteur de 50 % de leur montant,

pour la détermination du revenu foncier net imposable de l'année 2019, les provisions pour charges seront diminuées de 50 % des provisions pour charges supportées par le propriétaire en 2018 au titre des charges déductibles.

Calendrier

 Attention

Comme précisé en amont de ces développements, le calendrier ci-dessous relatif aux modalités calendaires et de mise en place du prélèvement à la source est, pour information, maintenu en l'état des dispositions telles que décidées par la loi de finances pour 2017. Cependant, du fait du report d'une année de la date effective de mise en oeuvre du PAS, un nouveau calendrier est désormais envisagé.

 

Eté 2017 : Les contribuables recevront leur avis d'IR 2017 (au titre des revenus 2016). Cet avis mentionnera :

le taux du prélèvement à la source applicable au foyer,

ainsi que la possibilité d'opter pour le taux individualisé pour les couples soumis à imposition commune, ou pour le taux neutre.

Janvier 2018 : Mise en place du prélèvement à la source de l'IR : retenue à la source mensuelle et prélèvement des acomptes mensuels ou trimestriels sur la base du taux établi à l'été 2017 sur les revenus 2016.

Mai 2018 : Déclaration des revenus 2017.

Eté 2018 : Etablissement de l'IR sur les revenus 2017 :

l'IR sur les revenus courants sera gommé par l'octroi du CIMR,

l'IR sur les revenus exceptionnels perçus en 2017 demeurera dû et devra être réglé fin septembre 2018.

Septembre 2018 : Mise à jour du taux du PAS en fonction de l'avis établi au titre des revenus 2017 et paiement du solde de l'IR dû au titre de 2017.

 Pour en savoir plus...

Enjeux de la réforme

Modalités de prélèvement du PAS :

Retenue à la source

Acompte

Taux du PAS

Modulation du PAS

Autres mesures de la loi de finances pour 2017