Imposition des titulaires de BNC
Nouveau !
La loi de finances pour 2018 augmente fortement les seuils permettant de bénéficier du régime de la micro-entreprise dès l'imposition des revenus perçus en 2017.
La catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC) regroupe outre tous les bénéfices des professions libérales et des charges et offices, les produits ne se rapportant pas à une autre catégorie de revenus.
Revenus imposables dans la catégorie des BNC
Nature de l'activité
La catégorie des bénéfices non commerciaux comprend :
les bénéfices des professions libérales
Il s'agit des bénéfices provenant des professions dans lesquelles l'activité intellectuelle joue le principal rôle et qui consistent en la pratique personnelle, en toute indépendance, d'une science ou d'un art (médecin, chirurgien, avocat, expert-comptable et comptable agréé, géomètre-expert, vétérinaire, dentiste, sage-femme, infirmière, masseur-kinésithérapeute, pédicure, architecte, professeur libre, artiste-peintre, sculpteur, ingénieur-conseil, mandataire agréé près les tribunaux de commerce, commissaire aux comptes, conservateur-restaurateur des biens culturels, etc.) ;
les revenus des charges et offices
Il s'agit des revenus des charges et offices, dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçant (avocats au Conseil d'État et à la Cour de Cassation, notaires, huissiers, commissaires-priseurs, greffiers des tribunaux de commerce - à l'exception de certaines rémunérations accessoires ayant le caractère de salaires - avoués près les cours d'appel) ;
les profits provenant de toutes occupations, exploitations lucratives et autres sources ne se rattachant pas à une autre catégorie de revenus :
produits des opérations de bourse effectuées dans des conditions analogues à celles qui caractérisent une activité exercée par une personne se livrant à titre professionnel à ce type d'opérations ,
profits retirés d'opérations réalisées en France à titre habituel sur les marchés à terme,
produits de droits d'auteur perçus par les écrivains et compositeurs,
produits de la propriété industrielle perçus par les particuliers,
sommes et indemnités perçues par les arbitres ou juges,
et plus généralement, tous les revenus non dénommés et profits divers.
En revanche, sont exclus de la catégorie des BNC, les gains retirés de la pratique de jeux de hasard.
BNC professionnels ou non professionnels
L'activité générant ces BNC peut être exercée à titre professionnel ou non.
Le caractère professionnel d'une activité libérale s'apprécie au regard de 2 critères qui doivent être simultanément remplis :
l'activité doit être exercée à titre habituel et constant,
et dans un but lucratif.
Cette différenciation emporte des incidences notamment en ce qui concerne la prise en compte des déficits dans le revenu global du foyer.
Le déficit provenant d'une activité non commerciale exercée à titre professionnel s'impute sur les BNC réalisés par les autres membres du foyer fiscal au cours de la même année ou, à défaut, sur le revenu brut global. Dans l'hypothèse où ce déficit, cumulé le cas échéant avec d'autres déficits catégoriels admis en déduction, se révèle supérieur au total du revenu brut, l'excédent ainsi constaté constitue un déficit global reportable, sous certaines conditions, sur les années suivantes jusqu'à la sixième inclusivement .
En revanche, le déficit provenant d'une activité non commerciale de caractère non professionnel sont exclusivement déductibles des bénéfices retirés d'activités semblables durant la même année ou les six années suivantes. Ils ne peuvent pas être déduits ni d'un bénéfice professionnel ni du revenu global.
Cas particuliers
Les pertes résultant d'opérations réalisées en France à titre habituel sur les marchés à terme d'instruments financiers ou de marchandises ou d'options négociables ou sur bons d'option sont exclusivement imputables sur les profits de même nature réalisés au cours de la même année ou des 6 années suivantes.
Il en est de même des pertes subies par les opérateurs habituels lors de la cession ou du rachat de parts de FCIMT (fonds communs d'intervention sur les marchés à terme) ou de la dissolution de ces fonds.
Détermination du bénéfice imposable
Période d'imposition
Le bénéfice imposable est celui réalisé au cours de l'année civile, même lorsque l'exercice comptable ne correspond pas à l'année civile et est clos en cours d'année. Toutefois, des modalités particulières d'imposition sont prévues pour les bénéfices de la production littéraire, scientifique ou artistique et ceux provenant de la pratique d'un sport .
Le bénéfice non commercial à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué, en dehors de l'application du régime micro-BNC (ou déclaratif spécial), par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession .
Les produits et charges se rapportant aux éléments figurant dans le patrimoine privé du contribuable ne doivent pas être pris en compte.
Pour le calcul de l'impôt sur le, le montant des bénéfices non commerciaux réalisés par des contribuables soumis à un régime réel d'imposition et non adhérents d'une association de gestion agréée (AGA) ou non client d'un viseur agréé, directement ou par l'intermédiaire d'une société ou d'un groupement soumis au régime fiscal des sociétés de personnes, est multiplié par 1,25. Seul le résultat de l'exploitation soumis au barème progressif de l'impôt est majoré, non les plus-values et moins-values professionnelles à long terme. De même, les déficits ne font pas l'objet de la majoration de 25 %.
Régimes d'imposition
En l'absence d'option pour le régime de micro-taxation, la détermination du BNC imposable peut être effectuée selon 2 méthodes :
détermination du résultat selon le mode réel également appelé "régime de la déclaration contrôlée",
détermination du résultat selon un mode forfaitaire : micro BNC également appelé "régime déclaratif spécial".
Forfait - Régime déclaratif spécial ou micro-BNC
Les BNC peuvent être soumis à un régime d'imposition simplifié dit "régime déclaratif spécial" lorsque les recettes n'excèdent pas 70 000 € HT pour les périodes d'imposition comprises de 2017 à 2019.
Cette limite s'apprécie, par rapport au chiffres d'affaires de l'exercice précédent (N-1) pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2015.
Un abattement forfaitaire pour frais est appliqué automatiquement.
Le taux de cet abattement (dont le montant ne peut être inférieur à
305 €) est fixé à 34 %.
Le contribuable est dispensé de souscrire une déclaration de résultat. Il doit simplement reporter directement sur leur déclaration d'ensemble des revenus 2042 C PRO, le montant de leurs recettes brutes. L'abattement pour frais professionnels de 34 % sera appliqué automatiquement par l'administration.
Cas particuliers
Activité mixte
Lorsque l'activité d'un assujetti se rattache à la fois aux deux catégories d'opérations (BIC et BNC), c'est-à-dire lorsqu'il réalise d'une part des livraisons de biens et d'autre part des services, le régime des micro-entreprises ne lui est applicable que s'il n'a pas réalisé au cours de l'année civile précédente un chiffre d'affaires global supérieur à 17 000 € pour les périodes d'imposition comprises de 2017 à 2019 (82 200 € HT pour les périodes d'imposition comprises de 2014 à 2016)et un chiffre d'affaires afférent à des prestations de services autres que des ventes à consommer sur place et des prestations d'hébergement supérieur à 70 000 € pour les périodes d'imposition comprises de 2017 à 2019 (32 600 € HT pour les périodes d'imposition comprises de 2014 à 2016).
Année de franchissement de la limite de chiffre d'affaires
Des règles particulières s'appliquent en cas de franchissement des limites, variant selon la date de clôture de l'exercice.
Régime réel - Déclaration contrôlée
Le régime de la déclaration contrôlée s'applique à titre obligatoire :
aux contribuables dont les recettes annuelles excèdent 70 000 € HT pour les périodes d'imposition comprises de 2017 à 2019 (32 900 € HT pour les périodes d'imposition comprises de 2014 à 2016). Cette limite s'apprécie en tenant compte de l'ensemble des recettes, non commerciales et commerciales, réalisées dans une même entreprise au titre de l'exercice précédent (N-1) pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2015 ;
aux associés des sociétés ou groupements soumis à l'IR exerçant une activité non commerciale, quel que soit le montant des recettes. Toutefois, les associés exerçant par ailleurs une activité professionnelles à titre individuel peuvent, à condition que l'ensemble des revenus imposables dans la catégorie des BNC (y compris la part perçue en tant qu'associé) n'excède pas la limite d'application du régime micro, opter pour l'application du régime déclaratif spécial pour l'activité exercée à titre individuel ;
quel que soit le montant de leurs recettes, aux officiers publics et ministériels pour les bénéfices provenant de leur charge ou office et aux contribuables dont les bénéfices proviennent de la production littéraire, scientifique, artistique ou de la pratique d'un sport et qui choisissent de déterminer leur bénéfice d'après la moyenne des recettes et des dépenses de plusieurs années consécutives. Les autres revenus BNC perçus par ailleurs par ces contribuables peuvent, sous réserve que le montant total des BNC (y compris les revenus des charges et offices) n'excède pas la limite d'application du régime micro, être soumis à ce régime simplifié ;
aux titulaires de BNC qui optent pour un régime réel TVA pour l'imposition de leur chiffre d'affaires ou qui sont exclus du régime de la franchise en base de TVA (donc exclus du régime déclaratif spécial -micro-BNC-) ;
aux personnes qui, réalisant dans une même entreprise des recettes non commerciales et commerciales, optent pour un régime réel d'imposition de leur bénéfice commercial ;
aux personnes qui, à titre habituel ou professionnel, effectuent en France ou à l'étranger, directement ou par personne interposée, des opérations sur les marchés à terme d'instruments financiers ou de marchandises et/ou sur les marchés d'options négociables, sur les bons d'option, ainsi que les parts de fonds commun d'intervention sur les marchés à terme (FCIMT) lorsque l'option pour le régime des BIC n'est pas possible (opérations habituelles effectuées à titre non professionnel) ou n'a pas été exercée (professionnel n'ayant pas opté) ;
aux personnes percevant des BNC à l'étranger pour les BNC perçus à l'étranger. Lorsque le montant total des BNC perçus (en France et à l'étranger) n'excède pas les limites d'application du régime micro, le contribuable peut choisir de soumettre ses BNC de source française au régime micro, bien que les BNC de source étrangère soient soumis obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée.
Ce régime s'applique également sur option aux contribuables relevant de plein droit du régime micro-BNC. La souscription de l'imprimé n° 2035 et de ses annexes vaut option pour ce régime réel.
Pour en savoir plus...